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15/02/2011 | FRANCE | N°09/04748

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 février 2011, 09/04748


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 15 Février 2011

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04748



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/11531





APPELANTE



Madame [D] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Dominique LAURIER, avocat a

u barreau de PARIS, toque : D 1418







INTIMEE



SA MK2 TV

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 36









COMPOS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 15 Février 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04748

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/11531

APPELANTE

Madame [D] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1418

INTIMEE

SA MK2 TV

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 36

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [M] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 2 du 9 avril 2009 qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la Sa Mk2 Tv à lui payer la somme de 200 € pour non-respect de la procédure de licenciement.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [M], née en 1966, a été engagée le 14 octobre 1999 en qualité de responsable comptable, rattachée à la qualification d'attachée de direction de seconde catégorie de la convention collective, statut cadre B au coefficient 150, dans la société Mk2 Tv qui compte moins de 11 salariés au moment du licenciement.

Elle a été victime d'un accident de trajet le 4 juin 2007 au matin avec traumatisme du pouce et de l'index de la main droite et en arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2007 et a repris à mi-temps thérapeutique prescrit pendant un mois.

Il lui a été imposé le 22 octobre 2007 de prendre 3 semaines de congés entre le 12 novembre et le 2 décembre 2007.

Le 26 octobre 2007 elle a été déclarée inapte temporaire par le médecin du travail.

Elle a saisi le même jour le Conseil en une action en résiliation judiciaire du contrat ;

Elle a été en prolongation d'arrêt de travail du 29 octobre 2007 au 10 février 2008 ;

Le 11 février 2008 le médecin du travail la déclarait apte à un essai de reprise du travail à revoir dans 3 semaines. Le poste fera l'objet d'une étude et il était conseillé l'acquisition d'un clavier de faible épaisseur et d'une souris de forme plate.

Il lui est notifié le 11 février 2008 sa mise à disposition temporaire au sein d'une autre société Mk 2 Services Editions à un poste de comptable Adv requalifié par lettre du même jour en responsable comptable Adv et demandant de signer pour accord cet avenant, refusé par Mme [M] par lettre du 18 février 2008 pour disqualification du nouveau poste rejoint et demandant sa réintégration dans son ancien poste.

Elle a été dispensée de toute activité à compter de la convocation à entretien préalable du 21 février 2008 avec maintien de sa rémunération et licenciée le 6 mars 2008 pour refus de la mise à disposition sans modification de son contrat de travail en lien avec la nécessité de terminer le bilan dans la société originaire dans des conditions contraires à son état de santé, avec dispense d'exécution du préavis de 4 mois.

L'entreprise est soumise à la convention collective de l'industrie cinématographique-distribution de films.

Mme [M] demande d'infirmer le jugement, de prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral et discrimination liée à son état de santé, de condamner la société Mk 2 Tv à payer les sommes de 2 724 € pour non-respect de procédure, 32 688 € pour licenciement nul, subsidiairement la même somme à titre de licenciement abusif en raison de modification du contrat de travail, et 2000 € pour frais irrépétibles.

La société Mk2 Tv demande de déclarer l'appel irrecevable et de débouter Mme [M] de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

L'appel est recevable comme ayant été formé le 11 mai 2009 par l'expédition de la déclaration d'appel moins d'un mois après la notification du jugement expédiée par le Greffe du Conseil le 16 avril 2009 ;

Mme [M] ne maintient pas sa demande initiale en résiliation judiciaire;

Mme [M] évoque un préjudice moral attaché à la privation d'accès à son bureau et poste de travail équipé en courriel, d'isolement de son équipe, de congés payés imposés, d'attribution de tâches et de poste ne correspondant pas à sa qualification, avec dégradation de ses conditions de travail, atteinte à son honneur et à sa santé et à son avenir professionnel ;

Elle invoque une discrimination en lien avec son état de santé évoqué dans la lettre de licenciement et sans avoir effectué de visite de contrôle préconisée par le médecin du travail ;

Dans les courriels envoyés à ses collègues à partir du 15 octobre 2007, Mme [M] fait état que ses poste téléphonique et ordinateur sont occupés par [I] ([E], la remplaçant en interim pendant son arrêt de travail) et qu'elle s'installe selon les ordinateurs libres, ce qui est confirmé par des courriels envoyés d'autres postes le 22 octobre 2007, la disant sans poste les 23 et 24 octobre 2007 et avisant de la récupération de son poste de travail le 26 octobre 2007;

Les conditions des deux retours de Mme [M] dans l'entreprise après de longues absences ressortent de faits de harcèlement moral :

En effet son retour en mi-temps thérapeutique le 11 octobre 2007 ne dispensait pas la société de lui restituer un bureau stable avec son adresse courriel, ce qui n'a été fait que le 26 octobre 2007 de telle sorte que le médecin du travail a préconisé un nouvel arrêt de travail et alors que l'affectation au poste spécial équipé de logiciel de rapprochement bancaire opposé par la société n'a pas été fixe puisque les courriels ont été envoyés de plusieurs postes différents sur les journées considérées ;

Le poste de mise à disposition dans la société Mk2 Service Editions est manifestement déqualifiant comme ressortant d'un poste de comptable ainsi qu'établi par le projet de premier avenant, opportunément corrigé en responsable comptable et qui ne ressort pas d'erreur matérielle ainsi qu'affirmé par la responsable des ressources humaines, comme afférent aux mêmes fonctions d'exécution sans encadrement ni de responsabilité comptable en particulier relativement aux salaires auparavant assurés ; Il a en outre été mis fin à l'exercice de ces fonctions auxquelles Mme [M] s'étaient pliées, même si elle en contestait le principe, dès la convocation à entretien préalable avec maintien du salaire, de telle sorte que la société a manifesté ainsi qu'elle ne souhaitait plus la présence de Mme [M] dans la société, dans des conditions de faits répétés portant atteinte à sa dignité et sa santé ;

Ces faits ainsi établis ne sont pas justifiés, ni par la dénégation de tout harcèlement moral à son endroit par de nombreux salariés relatant le maintien général de ceux qui ont eu des périodes d'absence, ni du désir exprimé par Mme [M] de quitter la société depuis le départ de Mme [P] directrice générale fin 2005, qui n'a pas été mis en oeuvre avant les faits susvisés, ni par des difficultés d'organisation de retour au travail de cette salariée après de longues absences au moment de surcroît de travail comptable qui ne dispensent pas la société de maintenir le statut de la salariée et de lui assurer des conditions stables de travail ;

La demande de dommages-intérêts de 32 688 € équivalente à 12 mois de salaire est allouée comme appropriée au préjudice subi et à la sanction financière attachée à la nullité du licenciement ;

Par application des dispositions de l'article 1235-5 du code du travail relatif au licenciement dans les entreprises de moins de 11 salariés, les irrégularités de procédures attachées à l'article L1232-2 du code du travail sur les 5 jours ouvrables entre la convocation et l'entretien ne sont pas applicables ; il n'y a donc pas lieu à dommages-intérêts de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la société Mk2 Tv à payer à Mme [M] les sommes de 32 688 € pour licenciement nul lié à un harcèlement moral et de 2000 € pour frais irrépétibles.

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Mk2 Tv aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/04748
Date de la décision : 15/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/04748 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-15;09.04748 ?
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