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15/02/2011 | FRANCE | N°09/04541

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 15 février 2011, 09/04541


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 15 février 2011



(n° 5 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04541



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 février 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris chambre 3 section des activités diverses RG n° 08/03756





APPELANT



M. [C] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de

Me Agnès ASCENSIO, avocate au barreau de PARIS, toque : E0947







INTIMÉ



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic la SA IMMOBILIÈRE EUROPE SEVRES

Syndic de c...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 février 2011

(n° 5 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04541

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 février 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris chambre 3 section des activités diverses RG n° 08/03756

APPELANT

M. [C] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Agnès ASCENSIO, avocate au barreau de PARIS, toque : E0947

INTIMÉ

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic la SA IMMOBILIÈRE EUROPE SEVRES

Syndic de copropriété

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane SENLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1889

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Madame Michèle MARTINEZ, conseillère

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [N] du jugement rendu le

11 février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS qui a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à lui rembourser la somme de 810 euros outre intérêts légaux au titre de frais de réfection de sa loge mais qui l'a débouté de ses autres demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et pour licenciement abusif,

Vu les conclusions du 24 novembre 2010 au soutien de ses observations orales de

M. [N] qui demande à la cour, pour réformation du jugement déféré, de condamner le syndicat intimé à lui payer les sommes suivantes portant intérêts légaux :

- 17 601, 50 euros à titre d'heures supplémentaires,

- 1 760,15 euros au titre des congés payés incidents,

- 11 158,20 euros d'indemnité de travail dissimulé,

- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles,

- 66 949, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et à lui remettre sous astreinte 100 euros par jour de retard un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie d'avril 2003 à mai 2008 conformes,

Les dispositions afférentes au remboursement de frais étant confirmée,

Vu les conclusions du 24 novembre 2010 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic la société IMMOBILIERE EUROPE SEVRES aux fins de confirmation du jugement déféré et de condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

LES FAITS

M. [N] a été engagé en même temps que sa soeur [I] suivant contrat de travail du 24 avril 1985 à effet du 1er octobre 1984 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] en qualité de gardien concierge. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1 716,55 euros sur treize mois.

Après une première convocation du 20 juillet 2007 non suivie d'effet à un entretien pour le 14 septembre 2007, le syndic de copropriété la société IMMOBILIERE EUROPE SEVRES, convoquait à nouveau M. [N] à un entretien fixé au 5 octobre 2007 par lettre recommandée avec accusé réception du 17 septembre 2007 et acte d'huissier du

19 septembre 2007, aux fins d'examen de sa situation 'à l'issue du départ en retraite [de sa soeur] Mme [I] [N]'.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 janvier 2008 confirmée par huissier, le syndic convoquait par lettre du 15 janvier 2008 confirmée par huissier, M. [N] à un entretien préalable à son licenciement.

M. [N] était licencié par lettre recommandée avec accusé réception du 26 janvier 2008 avec préavis de trois mois, aux motifs suivants :

'Votre contrat de travail est lié depuis l'origine à celui de votre soeur, Mme [I] [N],

Celle-ci fait l'objet d'une procédure de mise à la retraite et votre contrat ne peut se poursuivre indépendamment'.

Après avoir contesté son licenciement par lettre du 20 mars 2008, M. [N] saisissait la juridiction prud'homale le 2 avril 2008.

SUR QUOI

Attendu que la disposition du jugement, relative au remboursement de frais n'est pas contesté :

Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé

Attendu que pour fonder ses demandes, M. [N] fait valoir que la loge de la copropriété était ouverte de 7 à 12 heures et de 15 à 19 heures mais qu'il devait en réalité travailler dès 6 heures du fait du ramassage matinal des ordures et cela depuis son embauche, qu'il avait 11 gaines de vide-ordures à prendre en charge, que la résidence se compose de 4 immeubles totalisant 72 appartements et 3 sous-sols contenant 116 voitures, qu'il effectuait donc une heure supplémentaire par jour y compris les samedis, dimanches et jours fériés ;

Qu'en réponse, le syndicat intimé oppose M. [N] ne fournit aucun justificatif de ses heures de travail effectif, notamment de sa prise de poste à 6 heures le matin, qu'il n'a jamais fait état d'une telle situation, que l'article 18 paragraphe 4 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles dispose que les heures d'ouverture de la loge respectent l'amplitude de travail diminuée des heures de repos et éventuellement de temps d'exécution des tâches matinales ou tardives, telles le service de l'éclairage, des portes et des poubelles ;

Que M. [N] , qui partageait son service avec sa soeur [I], n'apportant aucun élément, notamment par attestations de résidents et certificat des heures de passage des bennes à ordures, la cour a la conviction qu'il n'a accompli aucune heure supplémentaire non rémunérée ;

Que les demandes de rappel de salaires, de remise de documents et d'indemnité pour travail dissimulé ne sont pas fondées ;

Sur l'exécution par l'employeur de ses obligations

Attendu que pour fonder sa demande en paiement de dommages et intérêts , M. [N] se prévaut des heures supplémentaires qu'il prétend à tort justifier ;

Qu'il soutient qu'il devait changer les ampoules de l'immeuble, ce qui ne faisait pas partie de ses tâches contractuelles, qu'il a dû rénover totalement la loge à 5 reprises pour un coût de 10 000 euros alors que la réfection des peintures et papiers peint incombe à l'employeur, qu'il a fait l'objet de tracasseries, de tentatives de licenciements ;

Qu'à ce titre il se prévaut d'un courrier d'un avocat au syndic en date du 4 novembre 2005 sur les risques alors de licenciement de sa soeur ;

Que lors de la procédure d'expulsion en vue de son départ de la loge, il a été traité de squatter ;

Que par cette argumentation M. [N] n'apporte aucun élément sur la réalité de l'accomplissement de tâches détachées de son contrat de travail, de tracasseries ;

Que les propos de l'employeur lors de la procédure d'expulsion, si tant est qu'ils soient établis, sont postérieurs à la rupture de contrat de travail, M. [N] étant donc de surcroît sans droit ni titre d'occupation dans la loge ;

Que les conseils sus visés d'un avocat ne peuvent s'analyser en une tentative effective de le licencier ; que l'avance de frais de réfection de la loge par le salarié ne constitue pas nécessairement une attitude fautive de l'employeur ; que M. [N] ne caractérise aucune résistance abusive ouvrant droit à dommages et intérêts ni préjudice distinct de celui résultant du retard dans le remboursement, déjà indemnisé par les intérêts légaux ;

Que la demande en paiement des dommages et intérêts n'est pas fondée ;

Sur la rupture

Attendu que le contrat de travail signé par les parties le 24 avril 1985 ne mentionne pas l'embauche de Mme [I] [N] et ne fait pas mention d'une indivisibilité de leur contrat de travail respectif ;

Que par suite le licenciement de M. [N] fondé sur la mise à la retraite de sa soeur n'est pas fondé et abusif ;

Que le moyen du syndicat intimé selon lequel M. [N] et sa soeur auraient trahi sa confiance en ne dévoilant pas leur qualité de frère et soeur est sans fondement au regard de l'objet du contrat et de surcroît, non démontré en fait ;

Attendu que M. [N] avait près de 23 ans d'ancienneté au service de la copropriété lorsqu'il a été licencié ; qu'il a subi une perte d'emploi puis une perte de pension retraite ;

Qu'il a subi un préjudice moral du fait de cette perte d'emploi liée à la retraite de sa soeur alors qu'il avait encore l'âge de travailler ;

Que la somme de 25 000 euros doit lui être allouée en réparation au regard des éléments de préjudice ci-dessus caractérisées ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Condamne le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Immobilière Europe Sèvres, à payer à M. [N], avec intérêts légaux à compter de ce jour, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Confirme les autres dispositions du jugement,

Condamne le syndicat intimé aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à [C] [N] la somme de 2 000 euros.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/04541
Date de la décision : 15/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/04541 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-15;09.04541 ?
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