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15/02/2011 | FRANCE | N°08/07652

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 février 2011, 08/07652


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 15 Février 2011

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07652



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 06/03251







APPELANT



Monsieur [I] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Isabelle GRELIN, avocat au b

arreau de PARIS, toque : C 1930







INTIME



SAS ASSYSTEM FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Vincent VINOT membre de la SELARL LVS CONSEIL, avocat au barreau de NIMES







C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 15 Février 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07652

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 06/03251

APPELANT

Monsieur [I] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1930

INTIME

SAS ASSYSTEM FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Vincent VINOT membre de la SELARL LVS CONSEIL, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [R] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 2 statuant en départage du 29 février 2008 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [R] a été engagé avec effet au 2 octobre 2000 en qualité de responsable chargé d'affaires position 2.3 coefficient 150.

Selon avenant signé du 1er février 2001 il lui est alloué une rémunération fixe de 40 628 € par an plus une part variable ;

En 2001 il est responsable d'agence (soit un périmètre d'activité) au sein de la société Thales;

En décembre 2003 il est responsable d'agence dite Thalès communication ou communication à [Localité 5] et qualifié d'ingénieur commercial sur ses bulletins de salaire.

Depuis mars 2004 il exerce des responsabilités syndicales et électives ;

Il a saisi le conseil des prud'hommes le 9 mars 2006 d'une action en discrimination syndicale et harcèlement.

Fin mars 2006 il assure la transmission de la responsabilité de l'agence Thales Communication au nouveau responsable désigné, M. [P] ;

Les salariés de [Localité 5] sont transférés à [Localité 4] en avril 2006 ;

Il est confirmé par lettre d'objectifs du 11 septembre 2006 signée par M. [R], sa nomination en qualité de chargé de mission business Développement dans le secteur pétro-chimie avec rattachement à l'établissement d'[Localité 4] et octroi de bureau à [Localité 7] selon le Pv de réponses aux délégués du personnel du 28 mars 2006 ;

Le 26 mars 2008 il est signé un avenant sur les conditions générales des plans bonus ;

Le 15 avril 2008 l'entreprise est déménagée à [Localité 6] en Yvelines avec maintien de local de délégué du personnel et syndical à [Localité 4];

M. [R] demande d'infirmer le jugement, de dire que son contrat de travail a été modifié sans son accord, qu'il est victime de discrimination syndicale et de harcèlement, d'ordonner sa réintégration dans des fonctions de Business unit manager sous astreinte de 100 € par jour de retard, d'ordonner de fixer ses objectifs pour l'année 2010 sous astreinte de 100 € par jour de retard en fonction de l'exercice de ses mandats, de fixer sa rémunération annuelle à 62 280 € hors prime et de condamner la société Assystem France à payer les sommes de 80 000€ de dommages-intérêts au titre de l'article 1132-1 du code du travail, 80 000 € de dommages-intérêts au titre de l'article L l 152-1 du code du travail et des rappels de salaires et de primes et congés payés afférents pour les années 2005 à 2010 pour des sommes auxquelles il est référé et la somme de 4 600 € pour frais irrépétibles.

La Sas Assystem France demande de confirmer le jugement et de condamner M. [R] à payer la somme de 3 500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

M. [R] invoque :

des manquements contractuels de la société qui refuse de lui reconnaître la qualité de Business unit manager, dit Bum, reconnue dans des documents de l'entreprise lors de la réorganisation de début 2005 et qui a modifié son contrat de travail et apporté des changements de conditions de travail sans son accord nécessaire en raison de son statut de salarié protégé, par changement de son lieu de travail, suppression de prime,

une discrimination salariale par rapport aux Bum, à l'origine de rappels de salaires,

une discrimination syndicale à défaut de prise en compte du temps consacré à ses activités syndicales dans la fixation des objectifs et sa rémunération au niveau de Manager commercial dit Mac,

un harcèlement lié à son activité syndicale de la part de M. [W], directeur des opérations, véhicule de fonction de catégorie inférieure, remboursement de frais professionnels, avertissement du 16 novembre 2005 sans fondement, défaut de plan de commissionnement depuis 2005, blocage de son salaire, défaut d'entretien individuel, de formation, changement de bureau le 6 mars 2007 qui est sans clé et donne par des baies vitrées sur l'intérieur de l'entreprise ne permettant aucune discrétion sur les visites reçues, les changements de lieu de travail, l'obstacle à l'exercice des droits syndicaux à [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 7].

Sur les fonctions de M. [R]

Il est produit :

un entretien individuel par M. [K], Pdg de Thales, de janvier 2002 concernant M. [R] en tant que responsable d'agence et manager de centre de profit ;

un courriel envoyé le 3 février 2005 par M. [D], directeur des opérations dans lequel il est désigné comme responsable d'agence de Thales communication, ce qui est confirmé par une carte de visite professionnelle,

un courriel du 27 avril 2005 de [T] [W] à [I] [G], directeur général, lui indiquant que [I] [R] ayant refusé la proposition de fonctions de Bum pour un salaire de 3 350 € sur 13 mois, (motivée selon un courriel suivant par des résultats insuffisant sur l'année 2004,) il va occuper des fonctions de mac, M. [W] occupant temporairement des fonctions de Bum, un courriel en réponse de M. [R] du même jour disant que l'offre de salaire était inférieure à celle minimum des collègues de 4 300 € sur 12 mois et qu'il était ouvert à toute proposition au même salaire que ses collègues et faisant état de discrimination syndicale,

un organigramme de la société Assystem Technologie & Système envoyé par un correspondant Cgt le 5 mai 2005 à M. [R] comme communiqué en comité d'entreprise (du 21 avril 2005) dans lequel il figure, dans la direction des opérations et projets dans le secteur défense, tel, équipementier, comme Bum de l'unité Communication avec 26 personnes dans son service, certains autres Bum ayant sous leur autorité des Mac encadrant ensemble les membres de l'équipe,

divers documents émanant de l'entreprise, sur toute l'année 2005 le désignant Bum,

la lettre du 25 mai 2005 adressée par M. [R] à l'inspection du travail invoquant son aide pour déterminer la rémunération annuelle des Bum dont celles des nouveaux promus comme lui en avril 2005, [X] et [A],

MM. [C] [P] et [M] [S] qui lui ont succédé au printemps 2006 sont Mac selon un commentaire de M. [R] sur une communication téléphonique les concernant faite le 26 avril 2006 par [V] [E] lui demandant de ne pas venir à un prochain pot pour ne pas nuire à leur présentation chez Thalès,

une attestation de M. [U], Bum, selon laquelle M. [R] a eu le titre de bum puis de mac et a exercé les fonctions de Bum pendant l'année 2005 avec les mêmes outils d'accès ;

Il en résulte que l'attribution à M. [R] de fonctions de Bum envisagées pendant le premier semestre 2005 ressortait d'une promotion qui n'a pas eu de suite, faute d'accord sur le salaire proposé estimé insuffisant par M. [R] et qu'il a rempli des fonctions de Mac d'encadrement d'équipe, qui sont immédiatement inférieures et qui sont du même niveau hiérarchique que ceux qui lui ont succédé ;

Dans ces conditions M. [R] n'est pas fondé à revendiquer le statut de Bum non attribué et non exercé jusqu'à son départ à la fin du premier trimestre 2006 de l'unité communication ;

En conséquence, les demandes de rappel de salaires fondées sur une comparaison avec les salaires versés au Bum seront rejetées ;

Sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral

M. [R] a émis à l'égard de la direction des doléances :

le 30 juillet 2005 sur les fonctions de Bum assurées sans en avoir le titre et la rémunération et la disparition de ses mandats lors de la dernière fusion au 1er juillet 2005, auxquelles il était répondu le 10 octobre 2005 que la proposition de nomination n'était pas discriminatoire et que la fusion a mis fin aux mandats réclamés sauf celui de délégué syndical,

le 5 octobre 2006 sur sa nomination de chargé de mission sur un poste non répertorié avec des objectifs non réalisables en relation avec ses activités syndicales immédiatement contestée par lettre en retour du 25 octobre 2006,

les 8 mars et 24 mars 2007 sur le déménagement de son bureau de [Localité 7] et de ses documents confidentiels pendant son absence du 16 février au 6 mars 2007 dans un nouveau local vitré particulièrement exposé à la vue à partir du patio intérieur et proche des ressources humaines de telle sorte que les salariés n'osent plus venir le voir et alors qu'il n'y a de local pour délégué du personnel que sur le site d'[Localité 4] au surplus occupé par un tiers prestataire, organisé dans le cadre d'un ré-aménagement des locaux avec l'arrivée de nouveaux salariés selon la réponse de la direction du 15 mars 2007,

le 16 mai 2008 pour n'avoir pu accéder à ses locaux syndicaux sur [Localité 4], pour badge désactivé, le 2 septembre 2010 pour accès interdit à place de parking ;

des courriels ont été échangés sur le refus de remboursement d'un dîner d'affaires du 12 octobre 2005 et de frais de voiture professionnelle ;

Il lui a été présenté des excuses le 23 septembre 2005 pour ne pas avoir été convoqué à la réunion du comité d'entreprise du 21 septembre 2005 et le 22 octobre 2009 pour avoir été oublié pour une réunion du 9 septembre 2009 ;

le 16 novembre 2005 il fait l'objet d'un avertissement, en sa qualité de Mac, pour avoir des résultats insuffisants et critiqué son supérieur et lui avoir dit le 2 novembre 2005 lors d'une communication téléphonique sur les réponse à faire aux appels d'offres de Thales 'Tu peux te les mettre bien profond' qui a été contesté par M. [R] par lettre du 10 janvier 2006 comme étant une manoeuvre d'intimidation non fondée ;

M. [F], ingénieur commercial, M. [U], bum suscité, en cours de litige prud'homal, M. [P], ingénieur commercial, ont témoigné de propos toujours dévalorisant émis par M. [W] à l'égard de M. [R] pendant les réunions commerciales hebdomadaires tenues pendant l'année 2005, refusant de donner des directives et critiquant systématiquement les décisions alors prises par M. [R], M. [P] ajoutant que M. [W] le qualifiait de fainéant et incompétent lors de rendez-vous chez le client Thalès au détriment des offres commerciales à ce client ;

Selon certificats médicaux des 15 décembre 2006 et 4 février 2010, M. [R] est sous anti-dépresseur depuis juillet 2005 et a été en arrêt de travail du 15 novembre au 3 décembre 2006 ;

M. [R] ne figure pas sur les organigrammes de la Business Unit dirigée par M. [G] édités en octobre 2006 et janvier 2007 aux fonctions de chargé de mission occupée à compter du second semestre 2006, n'est pas informé des formations, a été convoqué la veille à la convention générale tenue le 14 février 2007 alors que les autres ont été informés le 1er février 2007, n'a pas été convoqué à une réunion générale du 30 juin 2010 ;

il est produit la réfutation le 10 juillet 2009 par M. [R] d'une lettre de la direction du 26 juin 2009 adressée collectivement aux représentants du personnel les mettant en cause dans la divulgation à des clients d'une lettre de l'inspection du travail reprochant un abus de recours aux contrat de chantiers et de départs de l'entreprise ;

Il résulte de ces pièces la preuve que M. [R] fait l'objet de discrimination syndicale pour ne pas avoir été destinataire de proposition de formation et de réunions destinées à son service, avoir fait l'objet d'un déménagement de bureau personnel pendant son absence et logé dans un nouveau bureau sans son accord préalable et avec exposition en patio interne alors qu'il n'y avait pas de local syndical sur le site de [Localité 7] et que celui d'[Localité 4] a été occupé par un tiers, avoir été lésé dans l'application de son salaire variable au regard du temps de délégation, comme ci-après établi ;

Il a été également l'objet de harcèlement moral de la part de M. [W] dans la tenue systématique de propos désobligeants à son endroit et relativement à un avertissement pour des faits non justifiés, des négligences répétées de la société pour défaut de reconnaissance de sa place dans les organigrammes et dans ses obligations par rapport à son salaire variable ci-après établies, ayant porté atteinte à la santé de M. [R] depuis juillet 2005 ;

Il sera alloué dans ces conditions les sommes de 8 000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de 8 000 € pour harcèlement moral;

Sur les commissions

Pour l'année 2004,

l'avenant signé le 12 février 2004 par M. [R], avant de prendre des fonctions de représentation et syndicales en mars 2004, stipule une commission de 4% de marge brute sur les contrats réalisés en 2004, avec déduction progressive du coût des ingénieurs en intercontrat, prime de 1500 € pour ouverture de nouveau client (conditionné par l'existence simultanée de deux contrats de + de 6 mois pour même client récurrent), avec pour objectifs pour la société d'un ratio d'activité moyen de 93% et une croissance de l'effectif de production de 15% détaillée par trimestre et un objectif personnel de 22 contrats à réaliser à raison de 2 par mois et 2 ouvertures de nouveaux clients, une prime de 8000 € par trimestre étant payable à objectifs atteints ; M. [R] a perçu des primes pour un montant annuel de 17 448 € ;

Pour l'année 2005,

il est produit une communication de budget faite par M. [D], directeur opérationnel à M. [R] en progression de 8% selon ce dernier, porté à 15% pour l'agence le 23 mars 2005 par M. [W] à la reprise de cette agence dans sa direction, la réponse du 10 octobre 2005 du directeur des ressources humaines en réponse à la contestation de M. [R] du 30 juillet 2005 confirmant les objectifs de croissance de 15% sur son périmètre tenant compte de ses mandats, réduits à celui de délégué syndical sur [Localité 5] depuis le 1er juillet 2005, un chiffre d'affaires récapitulatif de l'année 2005 de 2 221 284 € supérieur à l'objectif de 2 159 755 € extrait du document Marge du 19 avril 2006 par M. [R], contesté par M. [W] ;

Il a perçu la somme de 5 760 € par avances mensuelles sur 11 mois et il n'y a pas eu de bilan de réalisation ;

Le salaire fixe a été porté sur l'année 2005 de 3 280 € par mois à 3 490 €.

Pour l'année 2006

pour le second semestre 2006, M. [R] a signé le 11 septembre 2006 une lettre d'objectif suite à son affectation à [Localité 7] en qualité de chargé de mission business Developpement dans le secteur pétro-chimie avec un objectif économique de 12 affaires ou un chiffre d'affaires de 280 K €, avec un bonus de 30% de sa rémunération annuelle à objectifs atteints; son salaire était de 3 510 € par mois à compter du 1er mai 2006 ;

M. [R] a contesté par lettre du 5 octobre 2006 ces objectifs non réalisables immédiatement contestés en retour par M. [G] son supérieur hiérarchique.

Le 3 novembre 2006 M. [G] lui reprochait de ne pas avoir effectué de visites chez les clients mais passé seulement des communications téléphoniques ;

Il n'a pas perçu de commissions et il n'y a pas eu de bilan annuel de réalisation;

Pour l'année 2007

Son salaire de base est passé à 3 581 € en février 2007 et il n'a pas perçu de commission, il n'a pas reçu d'objectifs et il n'a pas été fait de bilan annuel ;

Pour l'année 2008,

M. [R] a signé le 26 mars 2008 un avenant général de définition du bonus versé le mois suivant la fin de l'exercice;

Il a agréé le 26 mars 2008 la fixation des objectifs pour un bonus fixé à 15 000 € pour une réalisation de marge brute de 300K€ avec bilan de réalisation notifié le 18 février 2009 pour 100K€. Il a perçu 3000 € de prime (versée en février 2009 sous la rubrique prime exceptionnelle B) sur les objectifs d'obtention de commande et process management remplis, M. [R] opposant le défaut de prise en compte de son temps de délégation (le temps consacré à l'activité commerciale étant de 25.72 %);

Pour l'année 2009,

des orientations non chiffrées lui ont été données par courriel du 25 mai 2009 contestées pour ne pas tenir compte de son temps de délégation;

Il a perçu une prime exceptionnelle B de 2000 € en juin 2009, le temps consacré à l'activité commerciale étant de 13.34 %;

Pour l'année 2010

il est produit un plan bonus non daté plafonné à 13 000 € remis au mois d'août 2008 et non signé par M. [R] et contesté pour ne pas être approprié à son activité ; Il a perçu un prime bonus de 2000 € en février 2010 ;

M. [R] a selon les avenants des 1er février 2001 et 26 mars 2008 droit à un salaire variable ; En tant que délégué syndical et titulaire de mandat représentatif, les objectifs donnés et la rémunération variable doivent prendre en compte le temps effectif consacré à l'activité professionnelle et le paiement du bonus doit assurer un montant équivalent à la moyenne de salaire variable versé dans l'entreprise pour le temps de délégation de telle sorte que le salarié ne subisse aucun préjudice financier du fait de ses fonctions de représentation;

En l'espèce, l'entreprise depuis l'année 2005, a souvent manqué à ses obligations de donner des objectifs chiffrés en début d'année, n'a pas tenu chaque année d'entretiens individuels faisant le bilan de l'année écoulée sur la réalisation des objectifs et n'a pas tenu compte des temps de délégation de M. [R] dans la réalisation de ses objectifs et n'a réglé aucune prime afférente à ses temps importants de délégation ;

Dans ces conditions la cour a les éléments pour fixer comme suit les rappels de commission outre congés payés afférents :

pour l'année 2005 où l'objectif de chiffre d'affaires de 15% a été atteint selon le document marge produit de l'époque qui n'est pas valablement contredit par une synthèse du 12 avril 2007 basée sur des hypothèses produite par la société, et en référence au dernier objectif signé en 2004, et en l'absence d'indication de moyenne de prime versée dans le secteur de M. [R], au solde de 15 240 € tel que demandé après déduction de la somme de 5 760 € payée à titre d'avances,

pour l'année 2006 à la somme de 15 000 €, selon les objectifs 2004 pour le premier semestre et selon les objectifs 2006 signés le 11 septembre 2006 et plafonné à 30% du salaire variable à objectif atteints et la moyenne des primes perçues par les Mac du secteur de M. [R] pour la somme de 13 411 €,

en 2007 à défaut de tout objectif donné, à la somme de 8 000 € au regard de la moyenne de prime de 7 431 € dans le secteur,

en 2008 à la somme de 4 000 €, compte tenu de la prime de 3000 € déjà perçue et les objectifs ayant été atteints au regard du pourcentage de temps consacré à l'activité commerciale et la moyenne de prime de 5 373 € dans le secteur,

en 2009 à la somme de 6 000 € à défaut d'objectifs quantitatifs donnés après déduction de la prime de 2000 € perçue et la moyenne de prime dans le secteur de 6 504 €,

en 2010 à la somme de 2000 € à défaut d'objectifs signés et donnés en temps utile, après la déduction de la prime de 2000 € perçue en février 2010 et compte tenu de la moyenne de prime de 2 700 € dans le secteur ;

La demande de fixation d'objectifs pour l'année 2010 apparaît sans objet au regard de l'arrêt rendu le 15 février 2011 ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la société Assystem France à payer à M. [R] les sommes de :

8 000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale

8 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral

à titre de commissions,

pour l'année 2005 la somme de 15 240 € et 1524 € de congés payés afférents

pour l'année 2006 la somme de 15 000 € et 1500 € de congés payés afférents

pour l'année 2007 la somme de 8 000 € et 800 € de congés payés afférents

pour l'année 2008 la somme de 4000 € et 400 € de congés payés afférents

pour l'année 2009 la somme de 6000 € et 600 € de congés payés afférents

pour l'année 2010 la somme de 2000 € et 200 € de congés payés afférents

et la somme de 3000 € pour frais irrépétibles.

Rejette les demandes de réintégration dans des fonctions de Business Unit Manager, de fixer des objectifs pour l'année 2010 et le salaire annuel à la somme de 62 820 € hors primes;

Condamne la société Assystem France aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/07652
Date de la décision : 15/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°08/07652 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-15;08.07652 ?
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