Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ARRET DU 11 FEVRIER 2011
(n° 82 ,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09542
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 15 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/53331
APPELANTE
SOCIETE ACOME, société coopérative anonyme et son Etablissement [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués près la Cour
assistée de Me Christelle VERRECCHIA, plaidant pour la SELARL ARTEMIA, avocats au barreau de PARIS, toque K 184.
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS
Madame [V] [G] épouse [R] [Adresse 6]
Monsieur [O] [R] [Adresse 4]
représentés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués près la Cour
assistés de Me Hélène DUPIN, avocate au barreau de PARIS, toque D 1370
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président, et Madame Catherine BOUSCANT, Conseiller rapporteur, chargée d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président
Madame Catherine BOUSCANT, conseiller
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseiller
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance de référé contradictoire prononcée le 15 avril 2010, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant sur la demande de la société ACOME tendant à être autorisée à accéder au fonds des Consorts [R] situé, [Adresse 7], pour poser et démonter un échafaudage destiné à des travaux de ravalement et de réfection de la toiture de l' immeuble voisin situé, [Adresse 2], en a fixé les conditions en limitant la durée de l'intervention à 4 mois et a condamné la société ACOME, outre aux entiers dépens, à verser aux consorts [R], à titre provisionnel, la somme de 12 000 € pour une durée programmée de travaux de 2 mois et demi et la somme de 1500 € à titre d'indemnité de procédure et a rejeté le surplus des demandes.
Par dernières conclusions du 15 décembre 2010, la société coopérative ACOME, appelante de cette ordonnance et qui limite son appel à la condamnation au paiement d'une provision indemnitaire de 12 000 €, faisant valoir que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages et intérêts, lesquels supposent de retenir l'existence d'une faute et d'un préjudice, de surcroît inexistants en l'espèce, en tout état de cause, relèvent de l'appréciation du juge du fond, prie la cour de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a autorisé la société ACOME ainsi que toute entreprise dûment mandatée d'accéder au fonds d'[O] [R] et de son épouse [V] [G] pour poser et démonter l'échafaudage nécessaire aux travaux de ravalement de la façade située [Adresse 5] mais de l'infirmer en ce qu'elle condamné la société ACOME à payer à [O] [R] la somme provisionnelle de 12 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnisation formée par [O] [R] et par son épouse, [V] [G], au profit d'[O] [R] et de renvoyer ces derniers à mieux se pourvoir, de débouter [O] [R] et son épouse [V] [G] de l'ensemble de leurs demandes, de condamner ces derniers au paiement de la somme de 4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 10 décembre 2011, M. [R] et Mme [V] [G] épouse [R], soutenant que le droit à indemnisation en cas d'exercice de la servitude du tour d'échelle est inhérent à celle-ci, qu'il s'agit d'une indemnisation sans preuve d'une faute et que le premier juge s'est limité à prononcer une condamnation provisionnelle, eu égard à l'activité professionnelle d'[O] [R] compositeur de musique de films qui nécessite une tranquillité créatrice, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance sur toutes les dispositions relatives aux modalités d'accès sur leur propriété et forment un appel incident tendant à obtenir la condamnation de l'appelante, à titre de provision, au paiement de la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice professionnel subi entre le 7 juin et le 10 octobre 2010 et la somme de 20 000 € pour la période du 11 octobre au 18 novembre 2010, à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société ACOME à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 12 000 € pour une durée programmée de travaux de deux mois et demi et, en tout état de cause, sur les dispositions de l'ordonnance relatives à l'article 700 du Code de procédure civile, de condamner la société ACOME à leur payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Considérant que, si la demande qui tend à l'allocation de dommages et intérêts excède les pouvoirs du juge des référés, celui-ci tient de l'article 809 Code de procédure civile, le pouvoir d'accorder une provision au créancier d'une obligation non sérieusement contestable ;
Qu'en l'espèce, les travaux de ravalement de l'immeuble voisin qui obligent les époux [R] à laisser l'accès à leur fonds à la société ACOME et à y poser des échafaudages occasionnent nécessairement des troubles liés à la gêne occasionnée par les allées et venues et par les nuisances sonores de nature à perturber les activités professionnelles de M. [R] puisqu'une partie du chantier se situe sur un échafaudage placé au dessus du studio d'enregistrement de celui-ci ;
Qu'au vu des justificatifs produits, les travaux, initialement prévus pour 4 mois n'ayant duré que deux mois du 21 septembre au 18 novembre 2010, la provision de 12 000 € allouée par le premier juge est suffisante pour couvrir les désagréments subis par les époux [R], alors que ceux-ci ne justifient pas que le bail souscrit pour une durée de quatre mois de juin à septembre 2010 à Londres est en rapport avec l'activité professionnelle de M. [R], les locaux concernés étant exclusivement à usage d'habitation ;
Qu'il en résulte que l'arrêt sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur la provision ;
Considérant qu'en raison du sens du présent arrêt, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de procédure à l'une ou l'autre des parties, les dépens d'appel étant mis à la charge de la société ACOME ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ACOME aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT