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11/02/2011 | FRANCE | N°09/14840

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 11 février 2011, 09/14840


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14840



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/02010





APPELANTS



Monsieur [N] [G]



Madame [S] [O] épouse [G]



demeurant ensemble [A

dresse 2]

[Localité 6]



représentés par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistés de Me Stéphane VACCA de la SCPA BAUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (P471)



INTIMÉES



Société...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14840

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/02010

APPELANTS

Monsieur [N] [G]

Madame [S] [O] épouse [G]

demeurant ensemble [Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistés de Me Stéphane VACCA de la SCPA BAUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (P471)

INTIMÉES

Société ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination des AGF IART

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Delphine RABIER, avocat au barreau de PARIS (D125)

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Roland BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS (E445)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Madame Sylvie MESLIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Dominique FENOGLI

ARRET :

-contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Madame Chaadia GUICHARD, greffier.

*************

Les époux [G] ont acquis le 27 décembre 2000 une maison d'habitation en état futur d'achèvement construite par BOUYGUES IMMOBILIER SA, [Adresse 7] .Ils entrèrent dans les lieux le 21 décembre 2001, la réception des travaux n'intervenant que le 21 mai 2002. Se plaignant d'un défaut affectant l'isolation acoustique ils adressèrent une déclaration de sinistre à la compagnie AGF assureur DO le 8 avril 2004 . La compagnie AGF sur le rapport d'expertise du cabinet EURISK déposé le 7 juin 2004, qui constatait la réalité du désordre, proposait aux époux [G] le 15 mars 2005 de les indemniser en leur versant la somme de 30 422 ,67 euros dont 8784 ,26 euros au titre des dommages immatériels. Les époux [G] par courrier en date du 23 mars 2005 refusèrent cette proposition et assignèrent la société BOUYGUES IMMOBILIER en désignation d'un expert devant le tribunal d'instance de VINCENNES le 25 avril 2006, qui est désigné le 31 août 2006. M [B] expert dépose son rapport le 21 décembre 2007.

Les époux [G] assignèrent les 6 et 12 février 2008, la société BOUYGUES IMMOBILIER et la compagnie AGF devant le tribunal de grande instance de CRETEIL et demandèrent leur condamnation in solidum à leur payer :

30 000 euros majorés du double de l'intérêt au taux légal depuis le 24 mars 2003 en réparation du préjudice d'usage non conforme résultant du défaut d'insonorisation,

17 969 ,40 euros majorés du double de l'intérêt au taux légal depuis le 20 décembre 2004 en réparation du préjudice d'usage résultant des sondages non réparés,

30 422 ,67 euros majorés du double de l'intérêt au taux légal depuis le 15 mars 2005 au titre des travaux d'insonorisation,

6 868,08 euros avec intérêt au taux légal au titre des rais d'expertise,

1 000 euros pour a procédure d'incident et 5 000 euros pour la procédure au fond au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER à remettre les lieux en l'état suite aux sondages sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par jugement en date du 12 mai 2009, le tribunal :

'Dit irrecevables les demandes des époux [G] à l'encontre de la compagnie AGF en qualité d'assureur dommages ouvrages,

Condamne la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer aux époux [G] la somme de 2 994,75 euros au titre du trouble de jouissance,

Dit que la somme allouée portera intérêt au taux légal à compter du jugement,

Condamne la compagnie AGF en qualité d'assureur CNR à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER des condamnations prononcées à son encontre sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de la police,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens.'

Les époux [G] qui ont interjeté appel demandent à la Cour aux termes de leurs conclusions en date du 3 novembre 2010 de :

Infirmer le jugement,

Condamner in solidum les intimées à leur payer :

En ce qui concerne les préjudices d'usage :

30 000 euros majorée du double de l'intérêt au taux légal depuis le 24 avril 2003 en réparation du préjudice d'usage résultant du défaut d'insonorisation,

21 563 ,58 euros majorée du double de l'intérêt au taux légal depuis le 20 décembre 2004 en réparation du préjudice d'usage résultant des sondages non réparés,

En ce qui concerne les travaux d'insonorisation , la somme de 36 123 ,93 euros majorée du double de l'intérêt au taux légal depuis le 15 mars 2005 et 300 ,01 euros de frais de constat d'huissier,

Subsidiairement , condamner in solidum les intimées à la somme de 36 423 ,94 euros à titre de réfaction du prix de vente du bien immobilier,

6868,08 euros a titre des frais d'expertise,

1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident de première instance,

Condamner BOUYGUES IMMOBILIER à remettre en l'état les lieux suite aux sondages sous astreinte de 300 euros /jour de retard,

Subsidiairement la condamner à payer 611 ,90 euros au vu du devis des travaux,

Condamner in solidum les intimées à payer 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la compagnie ALLIANZ anciennement AGF en date du 28 octobre 2010 tendant à :

Juger que faute de désordre de nature décennale, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la concluante,

Juger que faute de dommage matériel garanti, les garanties complémentaires des dommages immatériels consécutifs ne peuvent trouver application,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la concluante à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER par application de la garantie des dommages immatériels consécutifs,

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la non application du doublement de l'intérêt au taux légal,

A titre subsidiaire ,

Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice de jouissance des époux [G] à la somme de 2 994,75 euros,

A titre encore plus subsidiaire,

Juger que les époux [G] ont reconnu n'avoir subi de préjudice immatériel qu'à hauteur de 8 784,26 euros et limiter l'indemnisation à cette somme,

En tout état de cause ,

Faire application des plafonds de garantie et des franchises contractuelles sachant que celles afférentes aux garanties complémentaires sont opposables tant la société BOUYGUES qu'aux époux [G],

Confirmer le jugement en ce qu'il a laissé à la charge des époux [G] les frais d'expertise et juger qu'en tout état de cause ils ne sauraient incomber à la concluante,

Confirmer le jugement en ce qu'il les a débouté de leur demande portant sur les frais irrépétibles de l'incident et de première instance,

Condamner les époux [G] et à défaut tout succombant à payer à la concluante

3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société BOUYGUES IMMOBILIER en date du 5 octobre 2010 tendant à :

Débouter les époux [G] de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

Dire en toute hypothèse mal fondées dans leur quantum les demandes formulées par les époux [G] et les ramener à de plus justes proportions,

En tout état de cause ,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné ALLIANZ à relever et garantir la concluante de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce dans les limites de la police,

Condamner les époux [G] ou à défaut tout succombant à payer à la concluante

4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la prescription biennale de la réclamation des époux [G] à l'encontre des AGF

Considérant que les époux [G] ont déclaré le 8 avril 2004 à la compagnie AGF, assureur DO de BOUYGUES IMMOBILIER, le sinistre affectant leur pavillon et consistant en une insuffisance d'insonorisation avec le pavillon contigu des époux [W];

Que les époux [G] ayant refusé la première proposition d'un montant de 29 843,51 euros faite par les AGF le 23 novembre 2004, la compagnie leur en adressait une seconde le 15 mars 2005 d'un montant de 30 422 ,67 euros ;

Que les époux [G] ne donnèrent aucune suite à cette proposition ;

Considérant que les époux [G] ont assigné la seule société BOUYGUES IMMOBILIER devant le tribunal d'instance de VINCENNES le 25 avril 2006 pour obtenir la désignation d'un expert , M [B] qui a déposé son rapport le 21 décembre 2007 ;

Que les époux [G] ont assigné sur le fond les 6 et 12 février 2008, la société BOUYGUES IMMOBILIER et la compagnie AGF ;

Considérant que les époux [G] soutiennent que ' l'acquisition de ce droit à être garanti est d'autant plus confortée que les AGF avaient réévalué leur première offre et que ce droit acquis n'était soumis à aucune condition de délai d'acceptation';

Mais, considérant que l'article L 114-1 dispose que 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance';

Considérant qu'à la suite de la seconde offre des AGF du 15 mars 2005 les époux [G] disposaient d'un délai de deux ans pour agir soit en acceptant, soit en refusant soit en assignant la compagnie ;

Que durant ce délai qui expirait le 15 mars 2007 , ils n'ont pas fait connaître à la compagnie AGF leur position quant à la proposition et ont assigné le seul constructeur BOUYGUES IMMOBILIER aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ;

Que le premier acte judiciaire à l'encontre de la compagnie AGF est l'assignation délivrée en février 2008, qu'à cette date la prescription était déjà acquise, depuis le 15 mars 2007, les époux [G] ne démontrant pas avoir posé un acte interruptif de prescription entre le 15 mars 2005 et le 15 mars 2007 ;

Considérant que dans ces conditions les demandes formulées par les époux [G] à l'encontre des AGF en qualité d'assureur DO sont irrecevables et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les dommages matériels

Considérant qu'à la suite de la déclaration de sinistre à elle adressée, la compagnie AGF a mandaté le cabinet EURISK qui a constaté que l'isolation phonique entre les pavillons des époux [G] et [W] était insuffisante et estimait le coût des travaux à la somme de 22 894 ,71 euros et la réparation des dommages immatériels à 8 784,26 euros pour la maison des époux [G] ; quant aux époux [W] , l'estimation était respectivement de 26 901 ,29 euros et 7 088,34 euros ;

Considérant que les époux [W] qui ont accepté la proposition de la compagnie AGF ont fait réaliser les travaux de réfection en avril 2007 ;

Qu'à la suite, l'expert [B] qui n'a pu effectuer ses mesures acoustiques que postérieurement à la réalisation des travaux chez les époux [W] a constaté que les mesures étaient conformes à l'arrêté du 28 octobre 1994 relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation ; qu'il conclut que les travaux effectués dans la maison [W] mitoyenne à la maison des demandeurs ont permis de constater la conformité acoustique de ces deux maisons ;

Considérant que les époux [G] ne rapportent pas la preuve qu'après la réalisation des travaux dans la maison voisine et le respect des normes réglementaires ils subissent encore des désagréments liés à l'insuffisance acoustique ;

Considérant que dans ces conditions il ne peut qu'être constaté que ne subsiste aucun désordre matériel indemnisable .

Sur les dommages immatériels

Considérant que les époux [G] sollicitent la condamnation des AGF et de BOUYGUES IMMOBILIER à leur payer diverses indemnités au titre des préjudices d'usage découlant des dommages matériels ;

Considérant que la compagnie ALLIANZ ( anciennement AGF ) soutient qu'elle n'a pas à garantir une éventuelle condamnation de BOUYGUES IMMOBILIER dans la mesure où les époux [G] fondent leur action sur la non conformité du bien vendu et qu'en conséquence la garantie décennale souscrite ne pouvait trouver application et partant elle ne pouvait être condamnée à garantir des préjudices immatériels qui n'étaient pas consécutifs d'un dommage garanti ;

Mais , considérant que si pour des raisons de procédure , les dommages matériels dénoncés par les époux [G] en avril 2004 ne peuvent être désormais indemnisés , ils ont tout de même été constatés dans le cadre de l'expertise réalisée par le cabinet EURISK, et leur nature décennale admise au titre d'une atteinte à la destination des lieux et pas seulement d'une non conformité ; que ces désordres ont causés des dommages immatériels qui doivent être indemnisés ;

Considérant que les époux [G] sollicitent la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d'usage et 21 563 ,58 euros en réparation du préjudice résultant des sondages réalisés dans le cadre de l'expertise ;

Considérant que les époux [G] ont déclaré leur sinistre le 8 avril 2004, et ont reçu une proposition d'indemnisation le 15 mars 2005, que contrairement à ce qu'ils soutiennent ils pouvaient parfaitement accepter la proposition de la compagnie AGF à hauteur des 3/4 de l'offre tout en poursuivant une action judiciaire pour obtenir une indemnisation plus conséquente si la proposition ne les satisfaisait pas ; qu'en effet la présence de la quittance subrogative accompagnant l'offre d'indemnisation ne signifie pas qu'ils n'avaient le choix comme ils l'affirment qu'entre l'acceptation pure et simple ou le refus pur et simple ; que d'ailleurs ils n'ignoraient pas cette possibilité puisqu'ils avaient demandé à l'office notarial de BOUYGUES IMMOBILIER en octobre 2005 la communication des polices d'assurances souscrites par le vendeur, et que malgré ce ils n'ont pas répondu à la proposition des AGF ;

Considérant qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal, les époux [G] pouvaient obtenir dès le mois d'avril 2005 les 3/4 de l'indemnité proposée et faire exécuter les travaux de réfection ; que ne l'ayant pas fait ils sont à l'origine d'une partie du préjudice dont ils demandent réparation ;

Que l'indemnité allouée par le tribunal fondée sur le calcul de l'expert [B] sera donc confirmée ;

Considérant que les époux [G] sollicitent la somme de 21 563,58 euros au titre de la réparation du dommage consécutif aux sondages réalisés dans le cadre de l'expertise;

Mais, considérant que ces sondages n'ont entraîné selon le constat de Me [J], huissier de justice, en date du 14 /1/201 que la dégradation de deux carreaux de 0,33 x0,33 et de deux plinthes de 0,33 x0,10 ; que le montant des réparations s'élevait selon devis en date du 5/8/2009 à 611,90 euros ; que ces travaux n'étaient pas exécutés lors de l'établissement du constat et que les époux [G] qui ne versent aucune facture ne démontrent pas les avoir exécutés ;

Considérant que les dommages matériels démontrés par le cabinet EURISK étant de nature décennale, et les opérations d'expertise amiable s'étant déroulée au contradictoire de BOUYGUES IMMOBILIER, ce rapport lui est opposable ;

Considérant que les dommages immatériels découlant des dommages matériels, la compagnie AGF sera tenue de garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER ;

Considérant que les époux [G] sollicitent la condamnation de BOUYGUES IMMOBILIER à la remise en état des lieux sous astreinte de 300 euros /jour de retard ;

Mais, considérant que les dites dégradations très limitées résultant des opérations d'expertise font partie intégrante de celle-ci qui était inutile ; que les époux [G] seront déboutés de cette demande ;

Sur les demandes annexes

Considérant que les époux [G] seront déboutés de leur demande du doublement du taux de l'intérêt cette mesure ne s'appliquant qu'à titre de sanction à l'encontre de l'assureur manquant à ses obligations contractuelles ;

Considérant que l'expertise n'ayant pas été utile pour la solution du litige, restera à la charge des époux [G] ;

Considérant qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, les époux [G] succombant en leur appel ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

CONDAMNE les époux [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués en la cause dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/14840
Date de la décision : 11/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°09/14840 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-11;09.14840 ?
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