Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 10 FEVRIER 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12225
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - 14ème Chambre RG n° 2009052290
APPELANT:
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assisté de Maître Laurent RUBIO, avocat plaidant pour la SELARL RBG et associés
au barreau de PARIS Toque K 42
INTIMEE:
S.A.R.L. MAHABHARAT
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avoué à la Cour
assistée de Maître Simon MESLATI, avocat au barreau de PARIS Toque E 1841
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement contradictoire prononcé le 18 mars 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a déclaré M. [M] [Y] recevable mais mal fondé en sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL MAHABHARAT,
Vu l'appel déclaré le 11 juin 2010 par M. [Y],
Vu les dernières conclusions déposées le 16 décembre 2010 par M. [M] [Y], appelant,
Vu les dernières conclusions déposées le 16 novembre 2010 par la SARL MAHABHARAT, intimée,
Vu l'ordonnance du 4 novembre 2010 du conseiller de la mise en état joignant au
fond l'incident de sursis à statuer;
SUR CE, LA COUR:
Considérant que M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré,
de constater que la Sarl MAHABHARAT est en état de cessation des paiements et d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire; qu'il expose avoir consenti, le 13 avril 2001, un bail commercial à la Sarl MAHABHARAT portant sur une boutique située [Adresse 3]); qu'il indique que des retards dans le paiement des loyers sont apparus dés novembre 2004, une ordonnance de référé du 29 novembre 2007 ayant condamné M. [Z], caution de la société débitrice, à lui verser une provision d'un montant de 25.434,47 euros au titre de l'arrièré locatif au 15 octobre 2007; qu'il poursuit en indiquant, qu'en réplique à l'assignation qu'il lui a fait délivrer le 13 août 2009 en ouverture de liquidation judiciaire, la Sarl MAHABHARAT l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris (chambre des baux commerciaux) en invoquant des troubles de jouissance notamment des inondations rendant l'immeuble impropre à sa destination avec demande de suspension du paiement des loyers; que, par ordonnance du 28 juin 2008, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et a condamné la Sarl MAHABHARAT à lui verser la somme de 31.479 euros au titre des loyers et charges, somme non réglée; qu'il soutient que l'état de cessation des paiements est ainsi caractérisé et qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner un sursis à statuer;
Considérant que la SARL MAHABHARAT, qui indique avoir été contrainte d'assigner M. [Y] en exécution des travaux nécessaires à la cessation du trouble de jouissance affectant les locaux dans lesquels elle exerce son activité de vente d'objets d'art et de décoration, demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonné par le juge de la mise en état; qu'à titre subsidiaire, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit M. [Y] recevable en sa demande dés lors que sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'a pas été précédée de procédures en recouvrement de la dette locative demeurées infructueuses;
Considérant en effet que M. [Y], qui assigne son locataire en ouverture de liquidation judiciaire, doit prouver que ce dernier est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible; qu'il est constant que M. [Y] a assigné le 13 août 2009 son locataire sans disposer d'un titre de créance et sans mise en demeure préalable, le seul commandement de payer antérieur à l'assignation datant du 14 mars 2005 et portant sur des sommes ensuite acquittées par M. [C] [Z], caution; qu'ensuite, M. [Y] se prévaut de l'ordonnance du 28 juin 2010 du juge de la mise en état qui, outre le prononcé d'une expertise, a condamné la Sarl MAHABHARAT à lui verser la somme de 31.479 euros au titre des loyers et charges; que, si cette créance est liquide et exigible, l'ordonnance ayant été signifiée le 9 juillet 2010, son absence de règlement ne trouve pas son origine dans une impossibilité de payer mais dans la contestation opposée par le locataire qui prétend que les locaux loués ont été rendus totalement inexploitables à la suite d'inondations et qui sollicite le sursis à statuer dans l'attente du dépôt de l'expertise; qu'il s'en déduit que M. [Y], certes recevable à agir, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, la seule production du bilan de la SARL MAHABHARAT pour l'exercice 2009 ne permettant pas au demeurant de prouver, au jour où la cour statue, une absence d'actif disponible à hauteur au moins du passif exigible invoqué par l'appelant; qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré sans nécessité d'ordonner le sursis à statuer ni d'examiner les autres contestations soulevées par la SARL MAHABHARAT;
Considérant que la procédure ne saurait être qualifiée d'abusive sauf à dénier à M. [Y] le droit de faire appel;
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement déféré;
Condamne M. [Y] à verser à la SARL MAHABHARAT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne M. [Y] aux dépens et accorde à la SCP REGNIER BEQUET - MOISAN, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT