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10/02/2011 | FRANCE | N°09/28382

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 10 février 2011, 09/28382


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 10 FEVRIER 2011



(n° , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28382



Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2009 du juge-rapporteur du Tribunal de Commerce de PARIS - 16ème Chambre Audience supplémentaire

RG n° 2009055181 et jugement du 08 avril 2010 du tribunal de commerce de PARIS - 1ère Cham

bre RG N° 2009055181





APPELANTE:



Société JJW LTD

société de droit Guernesey

ayant son siège [Adresse 9]

[Adresse 9]

prise en la personne de son dir...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 10 FEVRIER 2011

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28382

Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2009 du juge-rapporteur du Tribunal de Commerce de PARIS - 16ème Chambre Audience supplémentaire

RG n° 2009055181 et jugement du 08 avril 2010 du tribunal de commerce de PARIS - 1ère Chambre RG N° 2009055181

APPELANTE:

Société JJW LTD

société de droit Guernesey

ayant son siège [Adresse 9]

[Adresse 9]

prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Maurice LANTOURNE, avocat au barreau de PARIS, Toque : J003

INTIMEE:

SAS GROUPE DU LOUVRE

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Maître Nicolas VIGUIE, avocat au barreau de PARIS Toque : R 145

INTIMEE:

SAS SOCIETE DU LOUVRE

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître Nicolas VIGUIE, avocat au barreau de PARIS Toque : R 145

INTIMEE:

Maître [D] [V]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

ès qualités de séquestre de la Société du Louvre

assignée et n'ayant pas constitué avoué

INTIMEE:

SAS SOCIETE CB RICHARD ELLIS VALUATION

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Philipee CONFINO, avocat au barreau de PARIS Toque K 182

INTIMEE:

SAS SOCIETE CB RICHARD ELLIS AGENCY

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Philipee CONFINO, avocat au barreau de PARIS Toque K 182

INTIMEE:

SAS SOCIETE CB RICHARD ELLIS CORPORATE

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS Toque K 182

INTIMEE:

SAS SOCIETE CB RICHARD ELLIS HOLDING

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Philipee CONFINO, avocat au barreau de PARIS Toque K 182

INTIMEE:

SAS SOCIETE CB RICHARD ELLIS RESIDENTIEL

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP PETIT - ESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Philipe CONFINO, avocat au barreau de PARIS Toque K 182

INTIMEE:

SOCIETE CB RICHARD ELLIS HOTELS

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS Toque K 182

INTIMEE:

SAS CB RICHARD ELLIS CAPITAL MARKETS

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS Toque K 182

INTIMEE:

SAS CB RICHARD ELLIS DEBT ADVISORY

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS Toque K 182

INTIMEE:

SARL CB RICHARD ELLIS CONSULTING

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS Toque K 182

INTIMEE:

SOCIETE CB RICHARD ELLIS RESSOURCES

groupement d'intérêt économique

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS Toque K 182

INTIMEE:

SNC CB RICHARD ELLIS BOURDAIS COURCELLES

ayant son siège[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS Toque K 182

INTIMEE:

SAS SOCIETE JONES LANG LASALLE HOLDING

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de son président et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoué à la Cour

assistée de Maître Bernard BERDOU, avocat au barreau de PARIS Toque K 016

INTIMEE:

SAS SOCIETE JONES LANG LASALLE SERVICES

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de son président et tous représentants légaux domicilmiés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX de LAVARENNE, avoué à la Cour

assistée de Maître Bernard BERDOU, avocat au barreau de PARIS Toque K 016

INTIMEE:

SNC SOCIETE JONES LANG LASALLE GROUP HOLINGS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de son président et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX de LAVARENNE, avoué à la Cour

assistée de Maître Bernard BERDOU, avocat au barreau de PARIS Toque K 016

INTIMEE:

SAS SOCIETE JONES LANG LASALLE EXPERTISES

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de son président et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX de LAVARENNE, avoué à la Cour

assistée de Maître Bernard BERDOU, avocat au barreau de PARIS Toque K 016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRET :

- par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

Initialement, le 12 septembre 2008, la société de droit de Guernesey JJW Ltd (dont l'actionnaire majoritaire est la société 'MBI INTERNATIONALE', fondée et dirigée par le Cheikh saoudien, Monsieur [K] [W]) a souscrit une promesse unilatérale d'achat de titres de diverses sociétés (intitulée 'Bell 1 Put Option') dont les bénéficiaires sont les SAS françaises GROUPE DU LOUVRE (GDL) et SOCIÉTÉ DU LOUVRE (SDL) (dépendantes du groupe de la société nord-américaine de capital-investissement dénommée 'STARWOOD CAPITAL GROUP GLOBAL LLC'), aux termes de laquelle la société JJW s'est engagée à acquérir, moyennant le prix (initial) de UN MILLIARD et CINQUANTE CINQ MILLIONS d'euros (1.055.000.000 €) divers hôtels du pôle luxe du Groupe du Louvre (à l'exclusion des hôtels CRILLON et du LOUVRE), détenus et exploités par des filiales sous les marques 'CRILLON' et 'CONCORDE HÔTELS & RESORTS'.

En contrepartie de cet engagement, l'accord stipulait, pendant la période de suspension définie au paragraphe 3.1, une exclusivité (article 3.2.1) selon laquelle les sociétés GDL et SDL se sont engagées à ne pas initier de 'négociation de quelque type que ce soit', ni de signer 'aucun accord avec un tiers [...] portant sur la transaction, le transfert de propriété ou l'usage sous toute forme juridique, que ce soit par vente, location, apport ou donation de tout ou partie des actions des sociétés' et 'le transfert de propriété ou l'usage sous toute forme juridique, que ce soit par vente, location, apport ou donation de tout actif détenu par les sociétés dont la valeur excède 500.000 € '.

Un dépôt de 50 M€ a été versé par la société JJW entre les mains d'un notaire séquestre, devant s'imputer sur le prix de vente à la réalisation de l'opération.

Le 2 février 2009, les parties ont conclu une promesse complémentaire 'd'achat combiné' (dénommée 'Combined Put Option') incluant les hôtels CRILLON et DU LOUVRE dans le périmètre d'acquisition, le prix global étant porté à hauteur de UN MILLIARD QUATRE CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLIONS d'euros (1.495.000.000 €). Le nouvel accord reprenait (mutatis mutandis au § 5.2.1) l'engagement d'exclusivité précité, le dépôt de garantie de 50 M€, initialement séquestré chez un notaire, étant libéré entre les mains de la société GDL à titre de 'premier versement' (§ 4.1) , une garantie bancaire (lettre de crédit 'stand-by') d'un montant de 50 M€ étant prévue (§ 4.2.1) outre deux versements ultérieurs de 50 M€ chacun, en fonction de la réalisation de certains événements (§ 4.2.2 et 4.2.3).

Les sociétés GDL et SDL se prévalent aussi d'un avenant du 11 mars 2009, dont la validité est aujourd'hui contestée par la société JJW, remplaçant notamment la garantie bancaire (d'un montant de 50M€) et le 2ème versement (également d'un montant de 50 M€) par le paiement par la société JJW d'une somme supplémentaire en numéraire de 100 M€, au plus tard le 16 mars 2009, délai ultérieurement prorogé au 23 mars 2009. Comme ce versement n'a pas été réalisé, les sociétés GDL et SDL ont, le 24 mars 2009, notifié la résiliation des contrats des 12 septembre 2008, 2 février 2009 et 11 mars 2009 avec effet immédiat et ont réclamé le règlement de l'indemnité de 100 M€ stipulée à l'avenant du 11 mars 2009, ce dernier faisant, en outre, l'objet d'une lettre recommandée de mise en demeure de payer du 17 avril 2009.

De son côté, la société JJW prétend, dans sa réponse du 22 mai 2009, que les sociétés GDL et SDL ont violé leur obligation d'exclusivité en ayant 'entamé des négociations avec des tiers en vue de vendre les actions ou les actifs', ce qui constituerait 'un manquement substantiel aux obligations de GDL et de SDL' et qui aurait généré de grandes difficultés pour obtenir le financement bancaire destiné à financer l'opération à hauteur de 60 %.

Le 2 septembre 2009, les sociétés GDL et SDL ont attrait la société JJW devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de l'entendre condamner à leur payer:

- 100 M€, majorés des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2009,

- 20 M€, 'sauf à parfaire', de dommages et intérêts en réparation du dommage résultant des fautes de la société JJW à leur égard,

- le remboursement de leur frais d'avocats en application de l'article 10 de la convention du 2 février 2009, frais estimés [à l'époque] à hauteur de 400.000 € 'sauf à parfaire',

outre 200.000 € de frais irrépétibles et la publication de la décision dans la presse nationale.

La société JJW, invoquant des rumeurs notamment parues dans la presse, selon lesquelles les sociétés GDL et SDL auraient confié des mandats de commercialisation des actifs objet des accords précités à des courtiers :

- avait obtenu, par ordonnance du 22 juillet 2009 du juge des référés du tribunal de commerce de Paris, la nomination de Maître [V], huissier de justice, en qualité de constatant aux fins de rechercher, chez les conseils immobiliers des sociétés GDL et SDL, et de mettre sous séquestre toutes pièces de nature à prouver l'éventuelle violation de l'exclusivité, portant sur la mise sur le marché et les négociations avec des acquéreurs potentiels concernant les actifs inclus dans les accords précités,

- a assigné, le 22 septembre 2009 :

. les sociétés JONES LANG LASALLE HOLDING, JONES LANG LASALLE SERVICES, JONES LANG LASALLE EXPERTISES et JONES LANG LASALLE GROUP HOLDINGS (ci-après 'les quatre sociétés du groupe JONES LANG LASALLE '),

. et les personnes morales dénommées CB RICHARD ELLIS VALUATION, CB RICHARD ELLIS AGENCY, CB RICHARD ELLIS CORPORATE, CB RICHARD ELLIS, CB RICHARD ELLIS RESIDENTIEL, CB RICHARD ELLIS HOTELS, CB RICHARD ELLIS CAPITAL MARKETS, CB RICHARD ELLIS DEBT ADVISORY, CB RICHARD ELLIS CONSULTING, CB RICHARD ELLIS RESSOURCES et CB RICHARD ELLIS BOURDAIS COURCELLES (ci-après 'les 11 personnes morales du groupe CB RICHARD ELLIS'),

à comparaître en référé le 5 octobre 2009 en vu, essentiellement, de les entendre condamner à lui remettre les documents saisis le 24 juillet 2009 en exécution de l'ordonnance précitée de référé du 22 juillet, ce qui a abouti à une décision de 'n'y a lieu à référé' par ordonnance du 9 octobre suivant, au motif que, désormais, le juge du fond avait été saisi [depuis le 2 septembre 2009].

La société JJW a, alors, lors de l'audience du 26 octobre 2009, demandé au tribunal d'ordonner, avant examen au fond, la remise des documents saisis le 24 juillet 2009. La formation collégiale a désigné un juge rapporteur qui a convoqué les parties le 2 novembre 2009.

À cette audience, le juge rapporteur a renvoyé l'affaire au 23 novembre 2009 pour régularisation de la procédure et plaidoirie sur la communication des pièces en séquestre, en ayant, par ailleurs, demandé la mise en cause des conseils immobiliers, lesquels ont été assignés, le 16 novembre 2009 par la société JJW, dans l'instance pendante au fond, résultant de l'assignation du 2 septembre 2009 initialement délivrée par les sociétés GDL et SDL .

Lors de l'audience du 23 novembre 2009, le tribunal, en formation collégiale, a clôturé les débats sur la communication des pièces et a annoncé que la décision concernant ces dernières serait prononcée lors de l'audience publique du 7 décembre 2009 (16ème chambre) par ordonnance du juge rapporteur en application de l'article 868 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 décembre 2009, le juge rapporteur, antérieurement désigné par la formation collégiale le 26 octobre 2009, a effectivement rendu une ordonnance qui, au visa de l'article 868 du code de procédure civile, a :

- prononcé la jonction des deux instances [soit celle issue de l'assignation du 2 septembre 2009 diligentée par les sociétés GDL et SDL à l'encontre de la société JJW et celle en intervention forcée diligentée par la société JJW à l'encontre des 15 sociétés de conseils immobiliers],

-dit que l'objectif de la requête initiale de la société JJW Ltd de connaître les manquements éventuels de la SOCIÉTÉ GROUPE DU LOUVRE et de la SOCIÉTÉ DU LOUVRE à leurs obligations contractuelles d'exclusivité est aujourd'hui atteint pour permettre à la société JJW Ltd d'agir contre ces derniers sur le fondement de l'inexécution desdites obligations,

- ordonné aux huissiers de justice la restitution de l'ensemble des documents et éléments de stockage informatique à leurs propriétaires,

- fait injonction aux parties d'être en état de plaider au fond pour la date de convocation devant le juge rapporteur pour l'audience collégiale du 21 décembre 2009 à 8H30, salle n° 3 (Messieurs [B], [Z] et [J]),

toutes autres demandes étant réservées ;

La société JJW a interjeté un appel-nullité le 18 décembre 2009 à l'encontre de l'ordonnance du juge rapporteur du 7 décembre 2009, intimant toutes les autres parties alors présentes en première instance ;

Assignée devant la cour par acte du 6 avril 2010 délivré 'à sa personne', Maître [D] [V] n'a pas constitué avoué.

L'affaire a été enrôlée devant la cour sous le numéro RG 2009-28382. L'incident soulevé le 15 février 2010, par les quatre sociétés du groupe JONES LANG LASSALLE et les onze personnes morales du groupe CB RICHARD ELLIS, tendant à voir déclarer l'appel-nullité irrecevable par le conseiller de la mise en état, a été joint au fond par ordonnance du 25 février 2010.

Entre temps, la procédure s'est poursuivie au fond devant le tribunal, lequel, lors de

l'audience du 21 décembre 2009, a renvoyé l'examen de l'affaire au 12 janvier 2010.

Les sociétés GROUPE DU LOUVRE et SOCIÉTÉ DU LOUVRE ont maintenu leurs demandes, tandis que la société JJW a demandé au tribunal :

- d'abord, dans des écritures déposées à l'audience du 21 décembre 2009,de dire qu'il est dessaisi par l'appel-nullité ou, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour,

- puis, dans des écritures déposées à l'audience du 12 janvier 2010, a soulevé, à titre principal, l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit des juridictions de Guernesey et, subsidiairement, a essentiellement demandé aux premiers juges de :

. déclarer inopposable l'avenant du 11 mars 2009 et de le déclarer nul comme n'ayant pas été valablement signé,

. le déclarer nul également pour dol, les co-contractants ayant dissimulé leurs propres manquements à leurs obligations essentielles,

. dire que le courrier du 24 mars 2009 ne vaut pas résolution du 'Combined Put Option' et en déduire qu'il est toujours en vigueur,

. dire que du fait des manquements des sociétés GDL et SDL, la société JJW est libérée de son obligation de délivrer une garantie bancaire et de procéder aux versements initialement prévus,

. le cas échéant ramener la pénalité à hauteur de UN euro,

- reconventionnellement, la société JJW a sollicité la condamnation solidaire des sociétés GDL et SDL à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de (globalement 645 millions d'euros soit) :

. 150 M€, au titre du préjudice résultant 'de l'augmentation de son exposition et du coût des fonds propres complémentaires qu'elle a dû mobiliser',

. 350 M€, au titre du préjudice résultant 'de la diminution de la valeur des actifs, objet de la transaction à réaliser'

. 100 M€ en réparation du dommage résultant 'de la violation de l'exclusivité et de l'atteinte à son image',

et de :

. désigner un expert en vu de vérifier si les sociétés GDL et SDL ont respecté leurs engagements,

. ordonner la mise sous séquestre du versement de 50 M€ antérieurement libéré par la société JJW,

- plus subsidiairement (s'il n'était pas fait droit à la demande principale), la condamnation solidaire des sociétés GDL et SDL à lui payer 100.000.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image et à lui rembourser le versement de 50 M€ augmenté d'un intérêt au taux annuel de EURIBOR 3 mois en application de l'article 5.4 de la 'Combined Put Option', outre 15 M€ de dommages et intérêts,

- 'en tout état de cause' condamner les sociétés GDL et SDL à lui payer :

. 500.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

. 600.000 € en application de l'article 10 de la 'Combined Put Option' au titre des frais qu'elle a dû engager pour se défendre,

. 300.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par le jugement contradictoire du 8 avril 2010, assorti de l'exécution provisoire sous

condition de fourniture d'un engagement bancaire de cautionnement, le tribunal s'est déclaré compétent et a :

- constaté la validité de l'avenant du 11 mars 2009 au contrat conclu le 2 février 2009 entre les parties, en estimant que les sociétés GROUPE DU LOUVRE et SOCIÉTÉ DU LOUVRE étaient fondées à mettre un terme au(x) contrat(s) avec la société JJW et à leurs obligations,

- condamné la société JJW à payer aux sociétés GROUPE DU LOUVRE et SOCIÉTÉ DU LOUVRE 100 M€, majorés des intérêts au taux légal à dater du 17 avril 2009 et dit que les sociétés GDL et SDL conserveront le versement de 50 M€ effectué le 12 septembre 2008 par la société JJW,

- débouté la société JJW de l'ensemble de ses demandes en la condamnant à verser 100.000 € de frais irrépétibles aux sociétés GDL et SDL,

- débouté les sociétés GDL et SDL de leurs demandes d'indemnités pour frais et dépens au titre de l'article 10 du contrat et de publication du jugement dans la presse.

Il résulte de l'exposé dans le jugement dont appel [décision page 10], que lors de l'audience du 12 janvier 2010, le tribunal a notamment :

- constaté que les société GDL et SDL ont reconnu n'avoir plus respecté l'exclusivité à compter du 24 mars 2009 [jour de la notification de la résiliation des accords],

- constaté que la requête initiale de la société JJW Ltd de connaître les manquements éventuels de la SOCIÉTÉ GROUPE DU LOUVRE et de la SOCIÉTÉ DU LOUVRE à leurs obligations contractuelles d'exclusivité est aujourd'hui atteint pour permettre à la société JJW Ltd d'agir contre ces derniers sur le fondement de l'inexécution desdites obligations,

- entendu les plaidoiries , prononcé la clôture des débats et mis en délibéré au 23 mars 2010, prorogé au 8 avril 2010.

Le 12 avril 2010, la société JJW a frappé d'appel le jugement du 8 avril 2010, intimant les sociétés GROUPE DU LOUVRE et SOCIÉTÉ DU LOUVRE, puis, le 12 mai 2010, a frappé d'appel ce même jugement et l'ordonnance précitée du 7 décembre 2009, intimant les sociétés GROUPE DU LOUVRE et SOCIÉTÉ DU LOUVRE, les quatre sociétés du groupe JONES LANG LASALLE et les 11 personnes morales du groupe CB RICHARD ELLIS, outre Maître [D] [V] [huissier de justice ayant séquestré les pièces antérieurement saisies en exécution de l'ordonnance primitive de référé du 22 juillet 2009],

Ces deux appels ont été joints par ordonnance du 28 octobre 2010 du conseiller de la mise en état et enrôlés devant la cour sous le numéro RG 2010-07636.

Assignée devant la cour par acte du 9 novembre 2010 délivré 'à personne présente' (clerc de l'étude), Maître [D] [V] n'a pas constitué avoué.

SUR CE, la cour, statuant sur les deux instances d'appels (RG 2009-28382 et RG 2010-07636) par un même arrêt en raison de leur connexité :

Vu les dernières conclusions (RG 2009-28382) signifiées le 2 décembre 2010 par la société JJW, réclamant 100.000 € de frais irrépétibles et qui essentiellement :

- poursuit l'annulation de la décision du juge-rapporteur du 7 décembre 2009 'et par voie de conséquence, [du] jugement du 8 avril 2010 qui en est la suite', aux motifs que la qualification d'ordonnance serait 'manifestement' erronée et que la remise des documents [à leurs propriétaires] est irrégulière et excède les pouvoirs du juge-rapporteur,

- prie la cour d'ordonner la remise des documents et pièces saisis en application de l'article 145 du code de procédure civile, 'actuellement séquestrés chez les huissiers ayant exécuté la mesure d'instruction' ;

Vu les dernières conclusions (RG 2010-07636) signifiées le 2 décembre 2010 par la société JJW, qui demande essentiellement :

- à titre principal, le sursis à statuer,

- subsidiairement :

. l'infirmation et/ou l'annulation de la décision du 7 décembre 2009, aux motifs qu'elle est entachée d'excès de pouvoir,

. l'annulation, par voie de conséquence, du jugement du 8 avril 2010, 'qui en est la suite',

- très subsidiairement :

. d'ordonner la remise des documents et pièces saisis et actuellement séquestrés chez les huissiers de justice ayant exécuté la mesure d'instruction,

. de fixer un nouveau calendrier de procédure pour permettre aux parties de conclure après avoir pris connaissance des documents et pièces saisis,

- infiniment subsidiairement :

. de déclarer les juridictions françaises incompétentes pour trancher des demandes en paiement des sociétés GDL et SDL,

. en conséquence, de prononcer 'l'annulation' du jugement, les parties devant être invitées à mieux se pourvoir,

- très infiniment subsidiairement, le rejet des demandes des sociétés GDL et SDL en priant la cour de :

. déclarer 'nul et non avenu' et/ou inopposable à la société JJW, l'avenant du 11 mars 2009, mais encore nul pour dol, les sociétés GDL et SDL ayant dissimulé leurs propres manquements aux obligations essentielles des accords du 2 février 2009,

. dire que la 'Combined Put Option' est toujours en vigueur, la lettre du 24 mars 2009 des sociétés GDL et SDL ne valant pas 'résolution',

. dire que, du fait du manquement des sociétés GDL et SDL à leur obligation d'exclusivité, la société JJW est libérée de sa propre obligation de délivrer une garantie bancaire et de procéder à des dépôts ou versements au titre des accords conclus,

- à titre encore plus subsidiaire de :

. réformer le jugement, en rejetant les demandes de dommages et intérêts des sociétés GDL et SDL et en ramenant la pénalité contractuelle à l'euro symbolique, aucun préjudice n'étant véritablement démontré,

. corrélativement, condamner les sociétés GDL et SDL à rembourser le dépôt de 50M€ (49.999.999 €),

. ordonner aux sociétés GROUPE DU LOUVRE et SOCIÉTÉ DU LOUVRE de régulariser le projet d'acte intitulé 'Draft combined SPA' inclus dans la 'Combined Put Option' concernant la cession des sociétés et actifs inclus dans le périmètre d'acquisition,

. allouer les dommages et intérêts déjà antérieurement formulés au titre des demandes reconventionnelles (principales et subsidiaires), devant les premiers juges, [lesquelles ont été décrites ci-avant] ;

Vu les dernières conclusions (RG 2009-28382) signifiées le 30 novembre 2010 par les sociétés GROUPE DU LOUVRE et SOCIÉTÉ DU LOUVRE qui formulent les mêmes demandes et soutiennent les mêmes moyens que ceux exprimés ci-après dans leurs écritures concernant l'autre procédure affaire en ce compris l'indemnisation de leur préjudice résultant des agissements de la société JJW, par l'allocation d'une indemnité de 50 M€, le remboursement de leurs frais d'avocats évalués à 1M€, en application de l'article 10 de la 'Combined Put Option', outre 300.000 € de frais irrépétibles, et la publication de la décision à intervenir ;

Vu les dernières conclusions (RG 2010-07636) signifiées le 30 novembre 2010 par les sociétés GROUPE DU LOUVRE et SOCIÉTÉ DU LOUVRE qui, essentiellement :

- prient la cour de déclarer désormais sans objet l'appel-nullité à l'encontre de l'ordonnance du 7 décembre 2009 du juge rapporteur et 'en conséquence' de déclarer ce recours irrecevable ou, subsidiairement, mal fondé,

- s'opposent :

. à la nullité du jugement, en ce qu'aucune preuve de l'existence d'une cause intrinsèque de nullité n'est rapportée et que l'éventuelle nullité de l'ordonnance du 7 décembre n'entraîne pas celle du jugement,

. à la demande de sursis à statuer et à la demande d'exécution forcée de la 'Combined Put Option',

- poursuivent :

. l'infirmation du jugement en ce qu'il a estimé recevable l'exception d'incompétence, faisant valoir que celle-ci est irrecevable comme ayant été soulevée postérieurement à d'autres exceptions de procédure et après la demande de sursis à statuer,

. sa confirmation en ce qu'il a estimée mal fondée l'exception d'incompétence, soutenant que l'article 10 de la 'Combined Put Option' du 2 février 2009 contient une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris,

- soulèvent l'irrecevabilité de l'incident sur la communication des pièces au titre de l'article 145 du code de procédure civile ou subsidiairement son rejet, en ce que la demande de communication de pièces est 'dépourvue de motif légitime' et est mal fondée,

- poursuivent la confirmation du jugement pour le surplus en ce que les accords ont été valablement résiliés et que l'avenant du 11 mars 2009, signé par le mandataire habilité de la société JJW, stipule le versement d'une indemnité de 100 M€, tout en demandant la réformation du jugement en ce qu'il a qualifié cette indemnité de clause pénale, ou, subsidiairement, demandent à la cour de rejeter la demande de diminution,

- contestent avoir violé leurs obligations,

- sollicitent à nouveau, l'indemnisation de leur préjudice résultant des agissements de la société JJW, par l'allocation d'une indemnité de 50 M€, le remboursement de leurs frais d'avocats désormais évalués à 1M€, en application de l'article 10 de la 'Combined Put Option', outre 300.000 € de frais irrépétibles, et la publication de la décision à intervenir;

Vu les dernières conclusions (RG 2009-28382) signifiées le 2 décembre 2010 par les 11 personnes morales du groupe CB RICHARD ELLIS réclamant 5.000 € de frais irrépétibles et sollicitant 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive en soulevant l'irrecevabilité de l'appel-nullité interjeté le 18 décembre 2009 et en demandant la restitution, à la société CB RICHARD ELLIS HOTELS, de tous les documents copiés le 24 juillet 2009 ;

Vu les dernières conclusions signifiées (RG 2010-07636) le 2 décembre 2010 par les 11 personnes morales du groupe CB RICHARD ELLIS réclamant 5.000 € de frais irrépétibles et sollicitant 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive en s'opposant au sursis à statuer et poursuivant la confirmation de l'ordonnance du 7 décembre 2009 en faisant essentiellement valoir que :

- l'ordonnance du juge rapporteur n'est affectée d'aucun excès de pouvoir,

- la société JJW ne démontre pas en quoi la communication des documents est indispensable à la protection de ses intérêts de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un intérêt légitime à se voir communiquer les documents litigieux contenant la liste confidentielle des prospects des agents immobiliers, d'autant qu'elle fonde sa demande sur l'article 145 du code de procédure civile, lequel ne vise que les demandes avant tout procès au fond ;

Vu les dernières conclusions (RG 2009-28382) signifiées le 9 novembre 2010, par les quatre sociétés du groupe JONES LANG LASALLE réclamant 20.000 € de frais irrépétibles et sollicitant 50.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre :

- à titre principal, soulevant également l'irrecevabilité de l'appel-nullité interjeté le 18 décembre 2009, en demandant la restitution de tous les documents saisis le 24 juillet 2009,

- subsidiairement, poursuivant la confirmation de l'ordonnance entreprise ; 

Vu les dernières conclusions signifiées (RG 2010-07636) le 9 novembre 2010, par les quatre sociétés du groupe JONES LANG LASALLE réclamant 20.000 € de frais irrépétibles et, s'insurgeant contre une mesure d'instruction constituant une immixtion dans leurs affaires, poursuivant la confirmation de l'ordonnance du 7 décembre 2009 en sollicitant la restitution des pièces saisies et séquestrées le 24 juillet 2009 et 50.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, tout en soutenant essentiellement que la société JJW :

- n'établit pas la réalité d'un excès de pouvoir qui l'autoriserait à demander la nullité de la décision du 7 décembre 2009, le juge rapporteur ayant statué dans les limites de ses pouvoirs en tranchant la difficulté relative à la communication des pièces,

- ni ne démontre son intérêt de se voir remettre les documents saisis, d'autant que :

. d'une part, l'article 145 du code de procédure civile ne peut pas servir à fonder une demande de remise de documents dans le cadre d'une instance au fond,

. d'autre part, la société JJW dispose déjà des éléments d'information afférents à une prétendue violation de l'engagement d'exclusivité stipulé à son profit ;

Considérant que les deux instances étant jointes, par la décision ci-après, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet ;

sur la nullité de l'ordonnance du 7 décembre 2009 et sur la nullité corrélative du jugement du 8 avril 2010

Considérant que l'appel-nullité est recevable lorsque toutes les voies de recours sont fermées ou différées ;

Considérant que l'appel, le 12 mai 2010, à la fois de l'ordonnance du 7 décembre 2009 et du jugement du 8 avril 2010, rend sans objet l'appel-nullité du 18 décembre 2009;

Considérant que l'appelante poursuit la nullité de l'ordonnance du 7 décembre 2009 en faisant notamment grief au juge rapporteur :

- d'avoir personnellement, hors la présence des parties, pris connaissance des pièces saisies par l'huissier de justice constatant,

- de n'avoir pas dressé procès-verbal de ses constatations et appréciations ;

Considérant qu'il ressort des termes du procès-verbal dressé le 28 mai 2010 par Maître [G] [S], huissier de justice à [Localité 10], agissant à la requête de la société JJW en vertu d'une ordonnance sur requête du 11 mai précédent du Premier président de cette cour, (pièce n° 26 de l'appelante), que Maître [D] [V] et Maître [H] [O], huissiers de justice associés, lui ont déclaré qu'il a été remis au juge rapporteur le 4 novembre 2009 (soit postérieurement à l'audience du 2 novembre précédent) :

- une clé USB PATRIOT correspondant aux éléments séquestrés lors des opérations du 24 juillet 2009 dans les locaux de la société JONES LANG LASALLE,

- les 217 pièces format papier éditées à la suite de ces mêmes opérations,

- un CD ROM comprenant la copie intégrale des fichiers copiés lors des opérations de Maître [O] du 24 juillet 2009 dans les locaux de la société CB RICHARD ELLIS,

les documents leur ayant été ultérieurement restitués ;

Considérant qu'en prévoyant que les parties doivent être présentes ou appelées lorsque le juge prend connaissance personnellement des faits litigieux, l'article 179 du code de procédure civile fait une application du principe général du respect du contradictoire, de sorte qu'en ayant pris personnellement connaissance des pièces hors la présence des parties, le juge rapporteur a violé ledit principe, au mépris de l'article 16 du code de procédure civile lui faisant obligation de respecter le principe de la contradiction en toutes circonstances ;

Qu'en outre, en ayant dit que 'l'objectif de la requête initiale de la société JJW Ltd de connaître les manquements éventuels de la SOCIÉTÉ GROUPE DU LOUVRE et de la SOCIÉTÉ DU LOUVRE à leurs obligations contractuelles d'exclusivité est aujourd'hui atteint pour permettre à la société JJW Ltd d'agir contre ces derniers sur le fondement de l'inexécution desdites obligations', le juge rapporteur a fondé l'essentiel de sa décision sur des constatations et des appréciations résultant de sa prise de connaissance personnelle des pièces litigieuses, sans en avoir préalablement dressé procès-verbal, au mépris des prescriptions de l'article 182 du même code ;

Qu'il a, dès lors, méconnu les droits de la défense de la société JJW ;

Que le défaut du respect du contradictoire et la violation des droits de la défense vicient l'ordonnance du 7 décembre 2009, laquelle sera annulée ;

Considérant qu'en se limitant à trancher des difficultés relatives à la communication des pièces dans le cadre des pouvoirs qu'il détient de l'article 865 du code de procédure civile, le juge-rapporteur n'a pas pour autant examiné le fond du litige dont le tribunal demeurait saisi ;

Qu' indépendamment du rejet des pièces litigieuses par le juge rapporteur, le jugement du 8 avril 2010 est intervenu à la suite de l'examen du fond du litige par la formation collégiale, laquelle, en constatant (jugement page 10) que la société JJW disposait désormais des moyens (selon les premiers juges) lui permettant d'agir contre les sociétés GDL et SDL sur le fondement de l'éventuelle inexécution de leurs obligations, a implicitement rejeté la demande de communication des pièces issues de la saisie du 24 juillet 2009 ;

Que contrairement à ce que soutient l'appelante, la nullité de l'ordonnance n'emporte pas la nullité du jugement ;

sur la compétence du tribunal de commerce de Paris

Considérant qu'antérieurement au déclinatoire de compétence du tribunal de commerce de Paris au profit des juridictions de Guernesey, formulé lors de l'audience du 12 janvier 2010, la société JJW avait demandé au tribunal, dans des écritures déposées à l'audience précédente du 21 décembre 2009, de dire qu'il était dessaisi par l'appel-nullité ou, subsidiairement, qu'il devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour ;

Que la demande tendant à dire que le tribunal aurait été dessaisi par l'appel-nullité ne tend pas à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ;

Que la demande sollicitant un sursis à statuer, ne constitue pas davantage une défense au fond ou une fin de non-recevoir ;

Que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré recevable l'exception d'incompétence formulée par la société JJW ;

Considérant par ailleurs, que cette dernière :

- prétend que les sociétés GDL et SDL poursuivent le paiement de l'indemnité de 100 M€ stipulée dans l'acte du 11 mars 2009,

- et soutient la nullité dudit acte,

pour en déduire que la clause attributive de compétence qui y est stipulée au paragraphe 9 ne lui est pas opposable ;

Mais considérant que la demande introductive d'instance du 2 septembre 2009 des sociétés GDL et SDL tend également, à titre principal, au paiement de dommages et intérêts, en réparation du dommage résultant des fautes alléguées à l'encontre de la société JJW, et au remboursement des frais d'avocats en application de l'article 10 de la convention du 2 février 2009 dénommée 'Combined Put Option ', dont la validité n'est pas discutée ;

Que le paragraphe 12 de cette convention, stipule qu'elle 'est régie par et interprétée selon le droit français', tous les litiges en découlant ou s'y rapportant étant 'soumis à la compétence du tribunal de commerce de Paris' ;

Que c'est dès lors à juste titre que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent sur l'ensemble des litiges, peu important l'acte du 11 mars 2009 qui sera examiné plus loin , l'attribution de compétence stipulée dans la convention principale lui étant aussi applicable en sa qualité de simple avenant modifiant la convention du 2 février 2009 dénommée 'Combined Put Option';

sur la demande de communication des pièces litigieuses saisies le 24 juillet 2009

Considérant que l'appelante soutient qu'elle 'est légitime à demander la communication des pièces dont pourrait dépendre la solution du litige et qui se trouvaient chez CB RICHARD ELLIS et JONES LANG' en affirmant [conclusions page 21] 'qu'il est plus que probable que ces documents contiennent la preuve de la violation de l'exclusivité, avant et après la conclusion des mandats' ;

Qu'elle fait aussi état de l'attestation du cabinet ERNST & YOUNG du 5 juin 2009, qu'elle a elle-même mandaté pour la recherche de partenaires financiers de l'opération, qui prétend que les investisseurs contactés lui ont répondu que les hôtels, inclus dans le périmètre d'acquisition, étaient toujours sur le marché ;

Mais considérant que les termes de l'attestation du 5 juin 2009, émanant au demeurant d'un prestataire rémunéré par la société JJW, sont des plus vagues en se limitant à faire état de réactions 'd'investisseurs potentiels' sans jamais en citer un seul et en leur prêtant des propos et/ou réactions sans les dater précisément, ne saurait avoir une valeur probante suffisante pour établir la violation alléguée de l'exclusivité, ni davantage démontrer la réalité de rumeurs, antérieure à la résiliation du 24 mars 2009 ;

Que la société JJW fait encore état de rumeurs, sans davantage les dater ni préciser leur origine, en versant aux débats des coupures de presse des 10 juillet [pièce n° 6] et 17 juillet [pièce n° 7] 2009, lesquelles font état de mandats qui auraient été donnés pour la vente de divers hotels inclus dans le périmètre des accords litigieux, mais ne précisent pas davantage l'époque, même approximative, desdits mandats, les articles de presse étant parus près de quatre mois après la résiliation des accords ;

Que, ce faisant, la société JJW ne démontre pas l'existence du moindre indice permettant d'établir que des acteurs du marché concerné auraient effectivement fait état de l'existence d'offres de vente des hotels inclus dans le périmètre des accords litigieux, antérieurement à la résiliation opérée le 24 mars 2009 ;

Qu'il s'en déduit que la communication des pièces saisies le 24 juillet 2009, ne pourra éventuellement présenter un intérêt pour la solution du litige, que si la résiliation prononcée le 24 mars 2009 par les sociétés GDL et SDL, analysée ci-après, n'était pas valable et/ou si l'engagement d'exclusivité était encore en cours postérieurement à cette résiliation ;

sur la force probante du document intitulé 'avenant du 11 mars 2009'

Considérant que la société JJW soutient que l'acte du 11 mars 2009 n'aurait pas été 'valablement signé' et, en tout état de cause, qu'il n'est pas 'signé sur trois pages' ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'existe pas d'original du document controversé intitulé 'avenant du 11 mars 2009'signé en original par les deux parties, les sociétés GDL et SDL indiquant avoir reçu électroniquement, le 11 mars 2009, une version 'scannée' du document, revêtue d'une signature qu'elles attribuent à Monsieur [N] [C] et, après avoir imprimé cet envoi électronique, l'avoir elles-mêmes signé et avoir à nouveau 'scanné' le document ainsi complété et l'avoir ré-expédié au représentant de la société JJW ;

Qu'il s'en déduit que les sociétés GDL et SDL ne détiennent qu'un document revêtu de leur propre signature originale et d'une signature 'scannée' attribuée au représentant de la société JJW ;

Qu'en présence des controverses élevées par la société JJW, qui conteste que son représentant, Monsieur [N] [C], ait personnellement apposé sa signature sur le document arrivé électroniquement le 11 mars 2009 chez les sociétés GDL et SDL, il convient de rechercher la force probante du fac-simulé du document versé aux débats ;

Que les signatures manuelles, apposées selon le processus ci-dessus rappelé, numérisées avec un scanner puis collées dans un document électronique, ne constituent pas des signatures électroniques au sens de l'article 1316-4 du code civil, l'utilisation d'un procédé fiable d'identification garantissant leur lien avec l'acte auquel elles s'attachent n'étant pas démontrée ;

Qu'à défaut d'avoir prouvé que Monsieur [N] [C] avait effectivement apposé sa signature sur le document qui leur a ensuite été télé-transmis, les sociétés GDL et SDL, qui réclament l'exécution d'un engagement de paiement d'une indemnité de 100 M€ par la société JJW au titre de ce document, ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe en application de l'article 1315 du code civil, de la souscription effective de cet engagement par Monsieur [N] [C] au nom de la société JJW, dans le cadre du document intitulé 'avenant du 11 mars 2009', les échanges antérieurs de courriers électroniques étant, à eux seuls, insuffisants à rapporter cette démonstration dès lors qu'il s'agissait de projets de clauses, susceptibles d'être modifiés, tant qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une approbation définitive ;

Qu'en conséquence, les sociétés GDL et SDL ne rapportent pas la preuve de l'existence effective d'un avenant, en date du 11 mars 2009, à la promesse complémentaire 'd'achat combinée' (dénommée 'Combined Put Option') du 2 février 2009 ;

sur l'efficacité de la résiliation notifiée le 24 mars 2009

Considérant qu'il ressort du deuxième alinéa du paragraphe 4.2.1 de la promess

complémentaire 'd'achat combinée' du 2 février 2009, dont la validité n'est pas contestée, que si le garant n'a pas accordé la garantie bancaire dans les 8 jours ouvrables de la signature de ladite promesse complémentaire [soit le 12 février 2009 au plus tard], les sociétés GDL et SDL auront droit, 'à leur entière appréciation, de résilier la promesse d'achat combinée' ;

Que ce délai, initialement prorogé au 20 février 2009, n'a pas été respecté ;

Que la société JJW déniant avoir souscrit les termes du document intitulé 'avenant du 11 mars 2009' ne peut pas se prévaloir de celui-ci ;

Que dès lors, la garantie bancaire stipulée au paragraphe 4.2.1 de la 'Combined Put Option' n'ayant pas été fournie, la résiliation notifiée le 24 mars 2009 par les sociétés GDL et SDL est contractuellement justifiée pour ce qui concerne les contrats des 12 septembre 2008 (intitulée 'Bell 1 Put Option') et 2 février 2009 (dénommée 'Combined Put Option') ;

Que, par ailleurs, il n'est pas démontré que l'exclusivité aurait été prorogée au delà de la durée d'existence des accords ;

Considérant qu'en ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité, antérieurement à la résiliation, des rumeurs qu'elle invoque, la société JJW ne justifie pas de la nécessité légitime de rechercher des indices d'offre de vente des hotels litigieux dans les dossiers des conseils immobiliers attraits dans la cause, puisque les seules rumeurs dont elle fait état dans la presse sont largement postérieures à la résiliation des accords ;

Qu'il s'en déduit que la communication des pièces saisies le 24 juillet 2009, n'est pas utile à la solution du litige ;

sur la libération de ses obligations, sollicitée par la société JJW

Considérant, qu'il convient de relever que les manquements allégués par la société JJW, concernant :

- l'utilisation prioritaire du premier versement de 50 M€ à l'amortissement de la dette bancaire des sociétés SDL et GDL,

- le prétendu défaut de fourniture d'informations financières et sociales,

ne sont pas démontrés et, en toute hypothèse, pas sanctionnés, dans les accords conventionnels ;

Que par ailleurs, tant les engagement visés ci-dessus, que ceux concernant le défaut d'inscription de l'engagement d'exclusivité dans les registres et comptes d'actionnaires des sociétés C Hôtel et LV Hôtel ne sont pas, en absence de la justification d'une mise en demeure préalable antérieure à la résiliation du 24 mars 2009 et au regard de l'économie générale des accords, d'une importance suffisante pour justifier une abstention de la société JJW à exécuter son propre engagement de fourniture d'une garantie bancaire d'un montant de 50 M€ avant le 20 février 2009 ;

Que la société JJW n'allègue pas non plus que la période dite de suspension ait été prorogée au delà du 12 mars 2010, date stipulée au paragraphe 5.1.1 a) de la 'Combined Put Option', aucun élément n'ayant été invoqué sur la date effective d'obtention des avis des organes représentatifs du personnel susceptibles, le cas échéant, de proroger ce délai;

Considérant, en outre, que la société JJW n'allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, avoir, antérieurement au 20 février 2009 (date limite pour fournir la garantie bancaire), dénoncé une quelconque violation ni notifié une mise en demeure d'avoir à respecter l'obligation d'exclusivité ; Qu'elle n'est donc pas fondée à prétendre être dispensée d'exécuter son obligation alors qu'aucune violation de l'exclusivité n'était alléguée au moment de l'échéance de ladite obligation et qu'une violation ultérieure, entre les 20 février et 24 mars 2009, n'est pas davantage démontrée ;

sur les demandes indemnitaires des sociétés GDL et SDL (hors frais d'avocat)

Considérant qu'il ressort aussi du deuxième alinéa du paragraphe 4.2.1 de la promesse complémentaire 'd'achat combinée' du 2 février 2009, que les sociétés GDL et SDL pourront 'irrévocablement conserver le premier versement', la société JJW s'engageant en outre 'à payer un montant complémentaire de 50 M€ à GDL à première demande de cette dernière' ;

Considérant que, si les sociétés GDL et SDL justifient ainsi leur prétention à conserver le produit du premier versement de 50 M€, rendant corrélativement mal fondées les demandes correspondantes de la société JJW de remise sous séquestre et/ou de restitution, la demande indemnitaire des sociétés GDL SDL, fondée, en revanche, uniquement sur le prétendu engagement de paiement de 100 M€ de la société JJW au titre du document intitulé 'avenant du 11 mars 2009' n'est pas justifiée, puisqu'il n'a pas été démontré qu'il ait été effectivement souscrit au nom de la société JJW ;

Qu'en conséquence, les demandes de la société JJW de re-qualification de l'engagement de paiement de l'indemnité de 100 M€ en clause pénale et de la réduire à hauteur de l'euro symbolique sont désormais devenues sans objet ;

Qu'en se bornant aussi à solliciter l'indemnisation de leur préjudice résultant des agissements de la société JJW, sans plus de précisions, par l'allocation d'une indemnité de 50 M€ (20 M€ en première instance), les sociétés GDL et SDL n'ont pas formulé de demande au titre de la faculté que lui laissait, 'à première demande', le paragraphe précité 4.2.1 de la 'Combined Put Option' du 2 février 2009 de solliciter un paiement complémentaire de 50 M€ ;

Qu'elles ne prouvent pas, par ailleurs, la réalité du préjudice qu'elles allèguent du fait de l'exclusivité consentie à la société JJW du 12 septembre 2008 au 24 mars 2009 ;

sur les demandes indemnitaires de la société JJW (hors frais d'avocat)

Considérant qu'en se bornant à prétendre, sans plus de précision, avoir subi des préjudices aux titres de :

- 'l'augmentation de son exposition et du coût des fonds propres complémentaires qu'elle a dû mobilisés', aucun élément probant n'étant versé aux débats explicitant le dommage allégué,

-'la diminution de la valeurs des actifs, objets de la transaction à réaliser',

-'la violation de l'exclusivité et de l'atteinte à son image', lesquelles n'ont pas été démontrées,

la société JJW n'en rapporte pas pour autant la preuve, qui lui incombe, de leur réalité ;

Qu'ayant été défaillante sur l'exécution d'une partie des obligations lui incombant,

elle ne justifie pas davantage en quoi, la procédure initiée par les sociétés GDL et SDL serait abusive ;

Que de même, la demande de désignation d'un expert, 'en vu de vérifier si le

s sociétés GDL et SDL ont respecté leurs engagements' ne se justifie pas, la cour ne devant pas ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence de la société JJW dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;

sur les demandes des parties concernant les frais d'avocat et la publication de la décision

Considérant que le paragraphe 10 de la promesse complémentaire 'd'achat combiné' du 2 février 2009 stipule que les parties conservent chacune leurs frais engagés à l'occasion des négociations des conventions dites 'Bell 1 Put Option' et 'Combined Put Option', mais qu'en cas de litige en découlant, la partie 'à qui il sera donné raison recevra de l'autre le remboursement de tous frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables de conseil...';

Considérant, eu égard à ce qui précède, qu'aucune des parties ne peut raisonnablement prétendre 'avoir eu raison' au sens de la clause précitée du paragraphe 10 de la 'Combined Put Option' du 2 février 2009 ;

Que les demandes correspondante seront, dès lors, rejetées, de même que celle relative à la publication du présent arrêt ;

sur les demandes de restitution des pièces litigieuses saisies le 24 juillet 2009 et les demandes de dommages et intérêts des quatre sociétés du groupe JONES LANG LASALLE et les 11 personnes morales du groupe CB RICHARD ELLIS

Considérant que la communication des pièces saisies le 24 juillet 2009 n'étant pas utile à la solution du litige, il convient de faire droit à la demande de restitution formulée par les quatre sociétés du groupe JONES LANG LASALLE et les 11 personnes morales du groupe CB RICHARD ELLIS ;

Qu'en sollicitant des mesures d'investigation au préjudice des conseils immobiliers des sociétés GDL et SDL, en vue de conserver la preuve de faits dont elle prétendait que pourrait dépendre la solution du litige l'opposant auxdites sociétés, alors qu'il s'est ultérieurement avéré que les rumeurs dont elle faisait état étaient bien postérieures à la résiliation des accords litigieux, la société JJW a, imprudemment, causé des dommages, matériels et moraux, au préjudice des quatre sociétés du groupe JONES LANG LASALLE et les 11 personnes morales du groupe CB RICHARD ELLIS qui doivent être indemnisées par l'allocation d'une indemnité forfaitairement évaluée et précisée au dispositif ci-après ;

sur les frais irrépétibles et sur les dépens

Considérant qu'il apparaît équitable de laisser à la société JJW et aux sociétés GDL et SDL, la charge définitive des frais irrépétibles qu'elles ont chacune exposés;

Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser lesdits frais à la charge définitive des quatre sociétés du groupe JONES LANG LASALLE et des 11 personnes morales du groupe CB RICHARD ELLIS, le montant de l'indemnisation, précisé au dispositif ci-après, étant mis à la charge de la société JJW qui les a attrait dans la cause;

Que les dépens d'appel seront mis à la charge de la société JJW pour moitié, et des sociétés GDL et SDL pour l'autre moitié ;

PAR CES MOTIFS:

Joint les causes (affaires RG 2009-28382 et RG 2010-07636) ;

Dit que l'appel-nullité est devenu sans objet (affaire RG 2009-28382) ;

Annule l'ordonnance du 7 décembre 2009 ;

Dit n'y avoir lieu d'annuler le jugement du 8 avril 2010 ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il :

- s'est déclaré compétent,

- a dit que les SAS françaises GROUPE DU LOUVRE (GDL) et SOCIÉTÉ DU LOUVRE (SDL) étaient fondées, le 24 mars 2009, à mettre un terme aux accords et de conserver le versement de cinquante millions d'euros (50.000.000 €) effectué le 12 septembre 2008 par la société JJW Ltd,

- a débouté les sociétés GROUPE DU LOUVRE et SOCIÉTÉ DU LOUVRE de leurs demandes d'indemnité en application de l'article 10 du contrat et de publication de la décision dans la presse,

- a implicitement débouté la société de droit de Guernesey JJW Ltd de sa demande de communication des pièces, objet des saisies pratiquées le 24 juillet 2009 ,

- a condamnée la société JJW Ltd aux dépens de première instance ;

Le réformant pour le surplus ;

Dit que la preuve de l'existence de l'avenant du 11 mars 2009 n'a pas été rapportée et, en conséquence, que ses stipulations ne sont pas opposables à la société JJW Ltd,

Déboute les sociétés GROUPE DU LOUVRE et SOCIÉTÉ DU LOUVRE de leur demande d'indemnité de cent millions d'euros (100.000.000 €) et de toute leurs autres demandes,

Déboute également la société JJW Ltd de l'ensemble de ses autres demandes,

Ordonne la restitution des pièces saisies le 24 juillet 2009 par les huissiers ayant instrumenté, aux quatre sociétés du groupe JONES LANG LASALLE et aux 11 personnes morales du groupe CB RICHARD ELLIS, chacune pour ce qui les concerne,

Condamne la société JJW Ltd à payer :

- aux 11 personnes morales du groupe CB RICHARD ELLIS, globalement cinq mille euros (5.000 €) de dommages et intérêts et cinq mille euros (5.000 €) de frais irrépétibles,

- aux quatre sociétés du groupe JONES LANG LASALLE, globalement dix mille euros (10.000 €) de dommages et intérêts et vingt mille euros (20.000 €) de frais irrépétibles,

Fait masse des dépens et les met à la charge de :

- la société JJW Ltd, pour moitié,

- des sociétés GROUPE DU LOUVRE et SOCIÉTÉ DU LOUVRE solidairement pour l'autre moitié,

Admet les avoués de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/28382
Date de la décision : 10/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°09/28382 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-10;09.28382 ?
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