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10/02/2011 | FRANCE | N°09/22273

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 10 février 2011, 09/22273


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2011



(n° 62, 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22273



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 08/03000





APPELANT



Monsieur [J] [U]



demeurant [Adresse 7]

[Localité 1]


r>représenté par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour

assisté de Maître Clémence MIREUX, avocat plaidant pour Maître Romain KAÏL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1213







INTIMÉS



Madame [M] [G] ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2011

(n° 62, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22273

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 08/03000

APPELANT

Monsieur [J] [U]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 1]

représenté par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour

assisté de Maître Clémence MIREUX, avocat plaidant pour Maître Romain KAÏL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1213

INTIMÉS

Madame [M] [G] [N] épouse [S]

née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 8] (02)

de nationalité française

profession : assistante dentaire

Monsieur [R] [S]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (51)

de nationalité française

profession : agent technico commercial

demeurant tous deux [Adresse 3]

représentés par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistés de Maître François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 janvier 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 3 août 1985, Mme [A] [L] [Z], veuve [B], a vendu à M. [R] [S] et Mme [M] [N], épouse [S] (les époux [S]), une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] (77) au prix de 410 000 F converti en rente viagère d'un montant annuel de 20 400 F payable mensuellement. Ce contrat permettait aux acquéreurs de céder leurs droits sur l'immeuble à charge de faire assurer le paiement de la rente viagère par l'acquéreur et d'en rester solidairement débiteurs, une clause résolutoire sanctionnant le non-paiement de cette rente.

Par acte authentique du 21 mai 1992, les époux [S] ont vendu le bien à M. [J] [U] au prix de 500 000 F dont 150 000 F payables comptant et le solde converti en la charge de payer à Mme [B] une rente viagère annuelle de 24 450 francs indexée sur l'indice INSEE des prix à la consommation, payable mensuellement, une clause résolutoire sanctionnant le défaut de paiement de cette rente.

Le 3 janvier 2007, les époux [S] ont fait délivrer à M. [U] un commandement de payer la somme de 5 960,77 € au titre d'un arriéré d'indexation. Cette acte visait la clause résolutoire contractuelle.

Le 1er juillet 2008, les époux [S] ont assigné M. [U] pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 8 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Melun a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire de l'acte de vente du 21 mai 1992,

- dit qu'en conséquence, les versements faits par M. [U] restaient acquis à Mme [B], les époux [S] étant propriétaires du bien,

- condamné M. [U] à verser aux époux [S] la somme de 9 285,41 € au titre des échéances de la rente arrêtées au 30 novembre 2006 et celles échues du 1er décembre 2006 à la date du jugement en deniers ou quittances,

- rejeté les demandes pour le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [U] à verser aux époux [S] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité de procédure,

- condamné M. [U] aux dépens.

Par dernières conclusions du 24 novembre 2010, M. [U], appelant, demande à la Cour de :

- vu l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil,

- constater la mauvaise foi des créanciers,

- écarter l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire,

- constater que la somme due par lui s'élève à 4 636,03 €,

- condamner les époux [S] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 24 novembre 2010, les époux [S] prient la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- vu l'article 1134 du Code civil,

- constater à la date du 3 février 2007 la résolution de la vente du 21 mai 1992,

- dit que la partie du prix de vente acquittée leur restera acquise en exécution des clauses du contrat,

- condamner M. [U] à leur payer la somme de 9 285,41 € au titre des échéances de la rente arrêtées au 30 novembre 2006 et celles échues du 1er décembre 2006 au prononcé de l'arrêt en deniers ou quittances,

- très subsidiairement :

. prononcer la résolution de la vente faute de paiement de l'intégralité de la rente,

. dire que la partie du prix de vente acquittée leur restera acquise en exécution des clauses du contrat,

. condamner M. [U] à leur payer la somme de 6 393,35 € qu'ils ont acquittée sur la période antérieure au commandement, ainsi qu'une somme égale au montant de la rente due depuis le 4 février jusqu'à la date du prononcé de la résolution en deniers ou quittance,

- dans tous les cas,

. condamner M. [U] à leur payer une indemnité d'occupation de 750 € par mois indexée sur l'indice du coût de la construction en fonction de la valeur locative déterminée par la description de l'immeuble à compter de la date de la résolution,

. dire que cette indemnité sera déduite de toutes sommes qui auront été éventuellement versées depuis le 4 février 2007 par M. [U] à Mme [B] sur le service de la rente sur présentation d'une quittance ou de tous autres justificatifs probants,

. ordonner l'expulsion de M. [U] et de tous occupants de son chef,

- encore plus subsidiairement,

. si la résolution n'était ni constatée ni prononcée, condamner M. [U] à leur payer la somme de 9 285,41 € au titre des échéances de la rente arrêtées au 30 novembre 2006 et celles échues du 1er décembre 2006 au prononcé de l'arrêt en deniers ou quittances,

- en tout état de cause ajoutant au jugement,

. condamner M. [U] à leur payer une indemnité d'occupation de 750 € par mois indexée sur l'indice du coût de la construction en fonction de la valeur locative déterminée par la description de l'immeuble à compter de la date de la résolution jusqu'à libération des lieux ou l'acquittement du loyer par les occupants entre ses mains,

- condamner M. [U] à leur payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les moyens développés par M. [U] au soutien de son appel sur l'acquisition de la clause résolutoire ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'il sera ajouté que l'acte de vente du 21 mai 1992 liant les époux [S] à M. [U], par lequel ce dernier reprenait la charge de la rente due par les premiers à Mme [B] à compter du 3 juin 1992, stipule que la rente, payable au domicile de cette dernière, soit en espèces, soit par virement postal ou bancaire, devait varier en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains série France entière, chaque année en mai à l'occasion du paiement de la première échéance et que cette revalorisation 'devra être faite spontanément par l'acquéreur ou débirentier. A défaut, le vendeur ou crédirentier pourra réclamer le rappel éventuellement dû' ;

Considérant que le même acte prévoit qu'à 'défaut pour l'acquéreur de payer exactement les arrérages de la rente et en cas de mise en demeure par le crédirentier au vendeur d'avoir à acquitter ladite rente, la présente vente sera résolue de plein droit, un mois après un simple commandement de payer resté infructueux et contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire. Dans ce cas, la partie du prix ci-dessus payée comptant par l'acquéreur et toute améliorations et augmentations que celui-ci aurait faites à l'immeuble demeureront acquises au vendeur ou à ses ayants droits, à titre d'indemnité et de dommages-intérêts et l'acquéreur ne pourra réclamer le remboursement des arrérages payés au crédirentier. Ces arrérages seront définitivement acquis à celui-ci' ;

Considérant que, par lettre du 1er août 2006, M. [Y], avocat de Mme [B], a mis en demeure M. [U] de payer la somme de 6 536,03 € au titre des arriérés de la rente de septembre 2001 à août 2006 inclus ; que ces arriérés correspondaient principalement à des omissions de l'indexation contractuelle  ;

Qu'indiquant aux époux [S] que M. [U] n'avait payé, après cette demande, que la somme de 1 080 €, M. [Y], ès qualités, leur a réclamé, par lettre du 28 septembre 2006, le paiement de la somme de 6 286,79 € au titre du solde des arriérés de la rente et des termes de septembre et octobre 2006 ;

Que, par acte sous seing privé du 29 novembre 2006, Mme [B] a délivré quittance aux époux [S] du paiement de la somme de 5 960,77 € au titre de l'arriéré de la rente qui lui était dû pour la période de septembre 2001 à novembre 2006 inclus ;

Que, par acte d'huissier de justice du 3 janvier 2007, les époux [S] ont fait délivrer à M. [U] un commandement de payer la somme de 5 960,77 € au titre des arriérés de la rente de septembre 2001 à novembre 2006 inclus, lui indiquant qu'à défaut de ce faire dans le mois de cet acte, ils entendaient se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle dont le commandement reproduisait la teneur ;

Considérant que, la convention stipulant expressément que la revalorisation devait être faite spontanément par le débirentier, M. [U] ne peut prétendre que ses défauts de paiement sont imputables à la carence du notaire qui aurait cessé de procéder à l'indexation, n'étant pas établi, de surcroît, que le notaire y eût jamais procédé ;

Considérant que M. [U] ne prouve pas l'existence d'un accord entre lui-même et Mme [B], représentée par sa fille, portant sur la modification de l'indexation de la rente ;

Considérant qu'il incombe au solvens de rapporter la preuve de ses paiements ;

Qu'ainsi, M. [U], qui prétend avoir payé par virements bancaires, ne peut se libérer de la charge de la preuve de ses paiements en imputant à Mme [B], qu'il n'a pas mise dans la cause, un défaut de délivrance de quittances, celle-ci, que le débirentier n'a d'ailleurs pas réclamée, n'étant pas prévue au contrat du 3 août 1985 ;

Que les relevés de compte bancaire de M. [U] au Crédit lyonnais pour la période du 10 janvier 2003 au 27 décembre 2004 inclus ne prouvent pas que les débits mensuels de 350 € de février 2003 à novembre 2004 et de 360 € en décembre 2004 qui y sont inscrits, l'aient été au profit de Mme [B], cette dernière n'ayant nullement reconnu ces paiements dans sa mise en demeure du 17 février 2009 par laquelle elle confirme, au contraire, qu'une somme de plus de 6 000 € n'avait pas été payée par M. [U] de septembre 2001 à août 2006, les paiements partiels admis par la crédirentière portant sur la période du 15 septembre 2006 au 8 décembre 2008 ;

Que M. [U], qui devait lui-même procéder au calcul de l'indexation, ne démontre pas que celui fait par M. [Y], dans la mise en demeure du 1er août 2006 qui énonce le montant de la rente indexée pour chaque période, est erroné ; qu'ainsi, la somme de 5 960,77 € au titre des arriérés de la rente de septembre 2001 à novembre 2006 inclus, détaillée dans le commandement, était bien due au 3 janvier 2007, eu égard aux versements des sommes de 1 080 € et de 742 € faits par l'appelant respectivement en septembre et octobre 2006, étant acquis aux débats que ce dernier ne s'est pas acquitté des causes du commandement dans le mois de sa délivrance et étant précisé qu'il admet devoir sur celles-ci la somme de 4 636,03 € pour la période de septembre 2001 à août 2006 ;

Considérant que M. [U], en l'absence de celle-ci, ne peut utilement invoquer le comportement déloyal de celle-ci ;

Qu'en outre, il vient d'être dit qu'il incombait au débirentier de procéder à la revalorisation de la rente ; que l'abstention par la crédirentière pendant cinq années de la demande d'indexation n'a pu faire naître la conviction du débirentier qu'elle ne lui serait jamais réclamée ; qu'il ressort du calcul de M. [Y] dans sa lettre du 1er août 2006 pour la période du septembre 2001 à août 2006, de celui inclus dans le commandement pour la période de septembre 2001 à novembre 2006, des versements de M. [U] des sommes de 1 080 € et de 742 €, que la somme de 5 960,77 € est bien due pour cette dernière période ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est sans mauvaise foi que les époux [S], solidairement tenus avec M. [U] envers Mme [B] du service de la rente en exécution de la vente du 3 août 1985, mis en demeure par la crédirentière, ont, d'une part, payé à celle-ci la somme de 5 960,77 € le 29 novembre 2006, d'autre part, délivré le 3 janvier 2007 le commandement de payer litigieux, enfin, le débirentier ne s'étant pas acquitté des causes du commandement, délivré le 1er juillet 2008 assignation à ce dernier en acquisition de la clause résolutoire ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire de l'acte de vente du 21 mai 1992 et déclaré acquis aux époux [S] les arrérages de rente payés par M. [U] à Mme [O] ; qu'il convient d'ajouter que la partie du prix payée comptant est acquise aux époux [S] ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1184 du Code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ;

Que dans cet état, il convient de rouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure sur le bien fondé des demandes des époux [S] :

- en paiement des arrérages impayés de la rente alors que le contrat n'accorde aux vendeurs, dans ce cas, que l'acquisition des arrérages versés,

- et en fixation d'une indemnité d'occupation de laquelle pourrait être déduites les sommes éventuellement versées depuis le 4 février 2007 ;

Considérant qu'eu égard à la demande d'indemnité d'occupation, il convient d'inviter M. [U] à verser aux débats les baux en cours portant sur l'immeuble litigieux ;

Considérant qu'il est sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à la réouverture des débats ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire de l'acte de vente du 21 mai 1992 au profit de M. [R] [S] et Mme [M] [N], épouse [S] et déclaré acquis à ceux-ci les arrérages de rente payés par M. [J] [U] à Mme [A] [L] [Z], veuve [B] ;

Y ajoutant :

Déclare acquise à M. [R] [S] et Mme [M] [N], épouse [S] la partie du prix payée comptant par M. [J] [U] ;

Avant dire droit :

Invite les parties à conclure sur le bien fondé des demandes de M. [R] [S] et Mme [M] [N], épouse [S] :

- en paiement des arrérages impayés de la rente alors que le contrat n'accorde aux vendeurs en cas d'acquisition de la clause résolutoire que l'acquisition des arrérages versés,

- et en fixation d'une indemnité d'occupation de laquelle pourrait être déduites les sommes éventuellement versées depuis le 4 février 2007 ;

Invite M. [J] [U] à verser aux débats les baux en cours portant sur l'immeuble litigieux ;

Révoque la clôture ;

Fixe la nouvelle clôture au 16 juin 2011et la nouvelle date de plaidoiries au 30 juin 2011, à 14 heures ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

Réserve les dépens.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/22273
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/22273 : Renvoi à la mise en état


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-10;09.22273 ?
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