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09/02/2011 | FRANCE | N°10/00629

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 09 février 2011, 10/00629


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 2





ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2011





(n° 84 , 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00629



Décision déférée à la Cour



Ordonnance rendue le 20 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris sous le RG n° 09/16081





APPELANTES



Société de

droit anglais JC BAMFORD EXCAVATORS LIMITED, agissant en la personne de ses représentants légaux, Rocester Sttafordshire ST14 5 JP Royaume-Uni



représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Yann CHE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2011

(n° 84 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00629

Décision déférée à la Cour

Ordonnance rendue le 20 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris sous le RG n° 09/16081

APPELANTES

Société de droit anglais JC BAMFORD EXCAVATORS LIMITED, agissant en la personne de ses représentants légaux, Rocester Sttafordshire ST14 5 JP Royaume-Uni

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Yann CHENET, plaidant pour ARMAND ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : K 153

SAS JCB, agissant en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 1]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Yann CHENET, plaidant pour ARMAND ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : K 153

INTIMÉE

Société MANITOU BF, prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 2]

représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Jérôme TASSI, plaidant pour la SELARL LOYER ET ABELLO, avocats au barreau de Paris, toque : J 49

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS

1 - La SA MANITOU BF est propriétaire de la marque verbale française 'MANISCOPIC' pour les produits 'appareils de levage et de manutention ... ' ( 7, 12 et 37) depuis le 6 décembre 1982.

2 - Cette marque a fait l'objet d'un enregistrement de marque internationale pour 16 pays dont la Grande-Bretagne.

3 - Soutenant avoir appris par voie de presse début septembre 2009 que la société de droit britannique JC BANFORD EXCAVATORS Ltd et sa filiale française JCB allaient lancer un nouveau chariot de manutention dénommé MINISCOPIC, dévoilé en avant-première au salon SPACE à Rennes du 15 au 18 décembre 2009, la société MANITOU BF présentait le 11 septembre 2009 au Président du Tribunal de grande instance de Paris une requête au fins d'obtenir des mesures sur le fondement de l'article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle.

4 - Par ordonnance du même jour, ce Président :

1°) interdisait aux sociétés JC BAMFORD EXCAVATORS LIMITED, société

de droit anglais et la SAS JCB, tout usage du signe MINISCOPIC pour des appareils de manutention, de levage et des chariots élévateurs, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée ;

5 - 2°) interdisait à ces mêmes sociétés toute publication, sur tous supports (notamment catalogues, prospectus, emails ...) relative à des appareils de manutention, de levage et des chariots élévateurs sous le signe MINISCOPIC, notamment lors du salon SPACE qui se tiendra à [Localité 3] du 15 au 18 septembre 2009 ;

63°) interdisait à ces mêmes sociétés toute offre de vente, vente ou mise sur le marché d'appareils de manutention, de levage et de tous chariots élévateurs portant la marque MINISCOPIC, notamment sur le salon SPACE qui se tiendra à [Localité 3] du 15 au 18 septembre 2009 ;

74°) ordonnait à ces mêmes sociétés de faire retirer de tous sites Internet le communiqué de presse rédigé le 28 août 2009 par l'agence COPEGA ;

87°) ordonnait à ces mêmes sociétés de faire détruire par devant huissier tous documents comportant une reproduction du signe MINISCOPIC pour des appareils de manutention de levage et des chariots élévateurs, détenus par ces mêmes sociétés, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;

9 -9°) disait que la société MANITOU devrait se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance, à défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées seront annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être réclamés ;

10 - 10°) disait que lui en serait référé en cas de difficulté, conformément aux dispositions de l'article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile.

11 - Cette ordonnance était signifiée le 9 octobre 2009.

12 - Par ordonnance contradictoire entreprise du 20 novembre 2009, ce Président :

- disait n'y avoir lieu à rétractation ;

13 -- ajoutait au point n° 2 ... que les mesures prises n'auraient d'effet que sur le territoire français et sur tout site Internet ayant un lien suffisant avec le consommateur français ;

14 -- réservait les dépens.

15 - BAMFORD et JCB interjetaient appel le 11 janvier 2010.

L'ordonnance de clôture était rendue le 25 janvier 2011.

16 - Par acte du 9 octobre 2009, MANITOU a assigné les sociétés JCB devant le Tribunal de grande instance de Paris.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE BAMFORD et JCB

17 - Par dernières conclusions en date du 18 janvier 2011, auxquelles il convient de se reporter, ces parties exposent :

- qu'aucune des trois conditions nécessaires à la requête, à savoir

- des circonstances particulières justifiant les recours à une procédure non contradictoire ;

18 -- une atteinte imminente aux droits confiés par le titre ;

19 -- le caractère vraisemblable de la contrefaçon alléguée

n'est justifiée.

20 - que les faits allégués démontrent au contraire l'absence de circonstances particulières justifiant le recours à une procédure sur requête ;

21 - qu'aucune urgence n'est démontrée, ce que confirme la tardiveté de la signification de l'ordonnance sur requête faite postérieurement au salon de [Localité 3] ;

22 - que les sociétés JC BAMFORD avaient dès 2007 'communiqué sur leur choix de dénommer leur chariot 'MINISCOPIC', notamment au salon professionnel BAUMA qui s'est tenu entre le 23 et 27 avril 2007 ;

23 - que MANITOU ne pouvait ignorer que JCB était depuis le 7 novembre 2008 propriétaire de la marque 'MINISCOPIC' pour les classes 7, 12 et 37 ;

24 - que MANITOU a d'ailleurs caché cet élément au juge de la requête ;

25 - que la vraisemblance des actes de contrefaçon est loin d'être évidente.

Ces parties demandent :

- l'infirmation de l'ordonnance ;

26 - la rétractation de l'ordonnance sur requête.

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE MANITOU

27 - Par dernières conclusions en date du 1er décembre 2010, auxquelles il convient de se reporter, MANITOU expose :

- qu'il y avait urgence puisque le juge a prononcé son ordonnance seulement 4 jours avant le salon, ce qui confirme qu'elle n'avait pas d'autre choix que la requête ;

28 - que les sociétés JCB sont de mauvaise foi en alléguant la signification tardive relative au § 21, alors qu'averties par MANITOU du prononcé de l'ordonnance, elles s'étaient engagées par voie téléphonique à ne pas se présenter au salon ;

29 - que les pièces tendant à justifier ce que les sociétés JCB affirment au § 22, sont inopérantes puisque ne concernant pas le marché français ;

30 - que dans le secteur industriel de la manutention qui est en cause, tout retard à faire cesser l'atteinte portée à la marque 'MINISCOPIC' risquait de causer un préjudice irréparable ;

31 - que la validité de sa marque 'MANISCOPIC' ne peut être sérieusement contestée ;

32 - que la similitude des 'mots' MANISCOPIC et MINISCOPIC est patente ;

33 - que le litige concerne les mêmes produits.

34 - Elle demande :

- la confirmation de l'ordonnance, sauf à ajouter aux points 1, 2, 3, 4 les mesures d'astreintes, ainsi que le point 5 tel que visé dans la requête du 11 septembre 2009 ;

- la condamnation in solidum des sociétés à lui payer 40 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte de l'a.L716-6 du Code de la propriété intellectuelle :

-que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir sur requête, le juge qui peu ordonner toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur '

-et que le juge « ne peut ordonner les mesures que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits' » ;

Considérant que le litige oppose deux sociétés concurrentes, l'une se présentant comme 'l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de matériels de manutention, et le leader mondial dans la fabrication de chariots télescopiques' et l'autre comme 'le leader mondial de la manutention tout terrain' ;

Considérant que MANITOU justifie n'avoir eu connaissance du projet de JCB de dénommer son nouveau chariot de manutention 'MINISCOPIC' qu'en 2009, les pièces communiquées par cette dernière tendant à démontrer que ce projet était connu dès 2007 (§ 22) n'étant pas pertinentes puisque ne concernant pas le territoire français ; qu'en réalité MANITOU a eu connaissance de ce projet le 28 août 2009 et reconnaît que le risque de préjudice ne pouvait naître que le 15 septembre ; que ce délai était amplement suffisant pour agir par la voie normale contradictoire ;

Considérant que MANITOU n'a cependant saisi un juge que le 11 septembre 2009, date à laquelle il était encore possible - pour le moins à l'encontre de la SAS française JCB - d'obtenir une décision du juge du contradictoire avant le 15 septembre, par la voie du référé 'à heure indiquée' de l'article 485 alinéa 2 du Code de procédure civile, prévue spécialement pour les cas requérant célérité ;

Que l'urgence devant à elle seule justifier une procédure non contradictoire, n'étant pas démontrée, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise du 2 novembre 2009 ;

Considérant que si le juge des référés saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit en principe, après débat contradictoire, statuer sur le mérite de ladite requête, il n'en est pas de même lorsque la rétractation est fondée sur la violation du principe de la contradiction puisque l'exception à ce principe constitue une condition fondamentale de la recevabilité qui ne peut s'apprécier qu'au jour de la requête ; que la Cour n'a donc pas à statuer aujourd'hui sur les mérites de cette requête qui n'avait pas régulièrement saisi le juge ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de BAMFORD et JCB les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

- Infirme l'ordonnance entreprise,

- Rétracte l'ordonnance sur requête du 11 septembre 2009,

- Condamne la SA MANITOU à payer à la société de droit anglais JC BAMFORD EXCAVATORS LIMITED et à la SAS JCB 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne la SA MANITOU aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/00629
Date de la décision : 09/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°10/00629 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-09;10.00629 ?
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