Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 9 FEVRIER 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17461
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème chambre 2ème section - RG n° 06/06675
APPELANTE
SAS URBANIA PARIS PARISIORUM, venant aux droits de la société URBANIA SAI
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assistée de Maître BAUCHER avocat
INTIMES
E.U.R.L. BATIRAVAL
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 4]
représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Maître BERNIER avocat
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU JARDIN DES LUMIERES
prise en la personne de son président en exercice
ayant son siège [Adresse 6]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8] ET [Adresse 2]
représenté par son syndic la société la société AU SERVICE DU CLIENT
ayant son siège [Adresse 3]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU PARKING DU JARDIN DES LUMIERES - DIDOT LAROUSSE
dont le siège est [Adresse 7] et [Adresse 1]
représenté par son syndic la société AU SERVICE DU CLIENT
ayant son siège [Adresse 3]
représentés par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Maître CROMBET avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 décembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame THEVENOT, conseillère et Madame BEAUSSIER, conseillère, chargées du rapport .
rapport oral fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, président
Madame Marie-José THEVENOT, conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Considérant que la société URBANIA Paris Parisiorum aux droits de la société URBANIA SAI a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 juin 2009 qui l'a condamnée in solidum avec l'Association urbaine libre du Jardin des Lumières (L'AFUL) à payer à la société BATIRAVAL la somme de 18.403,41 € en règlement de la location d'étais de mars 2005 au 13 décembre 2005 et à relever et garantir l'AFUL;
Considérant que URBANIA conclut au rejet des demandes présentées à son encontre par BATIRAVAL et subsidiairement au débouté des demandes dont elle fait l'objet; Qu'elle conclut subsidiairement à la limitation de son engagement à la somme de 3.968,8 € correspondant aux loyers de mars et avril 2005 date à laquelle elle était encore directeur de l'AFUL; Qu'elle demande que cette dernière soit condamnée à la relever et garantir avec les syndicats des copropriétaires concernés et à lui payer 5.000 € à titre de dommages intérêts; Qu'elle demande enfin que BATIRAVAL soit condamnée à lui payer 3.000 € à titre de dommages intérêts et tout succombant, 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l'AFUL a relevé appel incident pour entendre limiter le quantum de sa dette à 13.208,66 € et obtenir 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Considérant que BATIRAVAL sollicite la confirmation du jugement déféré et l'allocation de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Sur quoi:
Considérant qu'à la suite d'un incendie dans les emplacements souterrains de stationnement de l'immeuble du [Adresse 6] appartenant à l'AFUL, URBANIA a commandé la fourniture, le transport, la pose et la location de 32 étais de renfort aux conditions définies dans un devis du 8 janvier 2004 conformément aux prescriptions de SOCOTEC qui mettait en doute la stabilité de la structure en béton armé après l'incendie de cinq véhicules en sous-sol;
Considérant que URBANIA a acquitté les factures jusqu'au mois de février 2005;
Considérant que le 18 juillet 2005 et 24 octobre 2005, BATIRAVAL a mis le syndicat des copropriétaires en demeure de payer les factures restées en souffrance; Qu'elle a récupéré le 14 novembre 2005 15 des 32 étais qui avaient été déposés et les 17 autres le 12 décembre 2005 après avoir été autorisée par SOCOTEC à les retirer;
Considérant que la copropriété ayant établi que URBANIA n'était pas son syndic, BATIRAVAL a assigné URBANIA en paiement des factures impayées puis l'AFUL du Jardin des Lumières;
Considérant que URBANIA soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre au motif qu'elle est intervenue en qualité de directeur de L'AFUL et de représentant de l'AFUL conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts;
Considérant que l'article 17 des statuts donne ces pouvoirs au président de l'AFUL, seule qualité qui lui a été reconnue jusqu'au 28 avril 2005, date à laquelle elle a été remplacée par le cabinet ABIGEST; Que les extraits produits des statuts de l'AFUL ne mentionnent pas l'existence d'un directeur;
Considérant qu'il apparaît en réalité que les parties ont en fait administré l'AFUL comme une copropriété avec un directeur URBANIA qui exerce le rôle d'un syndic, le président titulaire des pouvoirs d'administration se comportant comme le président d'un conseil syndical;
Considérant que BATIRAVAL pouvait légitimement croire que URBANIA intervenait comme mandataire de la personne morale chargée de la gestion et de l'administration des emplacements de stationnement; Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il retient le principe de créance de BATIRAVAL à l'encontre de l'AFUL;
Considérant que le mandat apparent a pour seul effet d'obliger le mandant à exécuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent, mais non d'y obliger ce dernier;
Considérant que URBANIA est intervenue au cours du mois de décembre à la suite d'un rapport de SOCOTEC mettant en doute la stabilité de l'ouvrage après le sinistre; Qu'elle n'a ce faisant, commis aucune faute, sa qualité de directeur conduisant nécessairement à l'engagement de sa responsabilité au cas où l'absence de toute intervention aurait entraîné une aggravation du sinistre;
Considérant que la pose de ces étais constituait en son principe un acte de bonne gestion; que l'AFUL ne démontre, ni que le marché a été passé à un prix excessif, ni que URBANIA ait commis une quelconque faute dans la gestion de l'après sinistre dont les conséquences étaient nécessairement connues du mandant qui en a supporté les frais pendant plusieurs mois;
Considérant enfin que la facture dont le paiement est réclamée est conforme au devis initial et à la durée pendant laquelle les étais sont restés à la disposition de l'AFUL ;
Considérant que les parties ne démontrent pas les fautes et les préjudices justifiant leurs demandes de dommages intérêts ;
Par ces motifs, la cour:
Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamne la société URBANIA Paris SAI,
Le confirme pour le surplus,
Condamne l'AFUL aux dépens d'appel et au paiement à la société URBANIA Paris Parisiorum et à la société BATIRAVAL de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT