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09/02/2011 | FRANCE | N°08/15667

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 09 février 2011, 08/15667


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 9 FEVRIER 2011



(n° 41 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15667



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007060747





APPELANTE



SAS EUROPE IMMOBILIER

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux <

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[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me LEFORT Dominique, avocat au barreau de PARIS - toque R45

plaidant pour la SCP DE PARDIE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 9 FEVRIER 2011

(n° 41 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15667

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007060747

APPELANTE

SAS EUROPE IMMOBILIER

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me LEFORT Dominique, avocat au barreau de PARIS - toque R45

plaidant pour la SCP DE PARDIEU-BROCAS-MAFFEI, avocats

INTIMEE

SAS CENTURY 21 FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me HELWASER Hélène, avocat au barreau de PARIS - toque C225

plaidant pour la SCP HELWASER et HALWASER, avocats

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 janvier 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.LE FEVRE, président et M.VERT, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LE FEVRE, président de chambre, président

M. ROCHE, président de chambre

M. VERT, conseiller

Greffier lors des débats Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du tribunal de Commerce de Paris du 3 juin 2008 qui a notamment condamné la SAS EUROPE IMMOBILIER à cesser immédiatement toute adhésion au réseau concurrent [Adresse 6], sous astreinte de 500 € par jour à compter du ioème jour après la notification du jugement et pendant un délai de 2 mois,condamné la SAS EUROPE IMMOBILIER à payer à la SAS CENTURY 21 FRANCE la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 4.000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile;

Vu l'appel de la société EUROPE IMMOBILIER et ses conclusions du 26 novembre 2008 par lesquelles elle demande notamment à la Cour d'annuler la clause de non-réaffiliation, subsidiairement la réduire à un an,condamner la société CENTURY 21 FRANCE à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions de la société CENTURY 21 FRANCE du 2 mars 2009 par lesquelles elle demande notamment à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, le réformer en ce qui concerne le quantum des dommages intérêts alloués ,en conséquence dire valide la clause de non-affiliation prévue à l'article 17 du contrat de franchise du 26 février 2002,subsidiairement réduire la clause de non-affiliation à une année,dire que la Société EUROPE IMMOBILIER a violé son engagement de non-affiliation prévu à l'article 17 du contrat de franchise du 26 février 2002,condamner la société EUROPE IMMOBILIER à lui payer une somme de 100.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi outre la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant la société EUROPE IMMOBILIER a conclu deux contrats successifs de franchise avec la société CENTURY 21 FRANCE ,qui exploite sur le territoire métropolitain un réseau de 950 agences immobilières et cabinets d'administration de biens à l'enseigne CENTURY 21,le dernier contrat ayant été conclu le 26 février 2002 pour une durée de 5 ans aux termes duquel la société EUROPE IMMOBILIER s'est vue conférer le droit non exclusif d'expoiter une agence immobilière à l'enseigne"CENTURY 21 EUROPE IMMOBILIERE" à [Localité 4];

Considérant que la société CENTURY 21 FRANCE reproche à la société EUROPE IMMOBILIER d'avoir violé l'article l'article 17 dudit contrat qui stipule que le franchisé s'engage "expressément à ne pas s'affilier, adhérer ou participer de quelque manière que ce soit à une chaine concurrente du franchiseur'pendant une durée de deux ans sur le territoire de la France Métropolitaine", en ayant adhéré dès l'expiration du contrat à un réseau concurrent [Adresse 6] et en exploitant sous cette enseigne une agence immobilière à [Localité 4] même;

Considérant que pour s'opposer à la demande en dommages et intérèts formée par la société CENTURY 21 FRANCE,la société EUROPE IMMOBILIER excipe la nullité de cette clause de non-réaffiliation;

Considérant que la société EUROPE IMMOBILIER ne rapportant pas la preuve ,dont la charge lui incombe, que cette clause exerçait une influence sur les courants d'échange entre Etats membres de manière à affecter le commerce intracommunautaire ou fausser le jeu de la concurrence, le bénéficiaire de cette clause, à savoir la société CENTURY 21 FRANCE,n' a pas à justifier la validité de ladite clause au regard du droit communautaire; que cette validité sera donc appréciée au regard du droit commun des contrats et du droit de la concurrence;

Considérant qu'une clause de non-réaffiliation pour être valable doit, d'une part tendre à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire et, d'autre part produire une restriction de concurrence qui soit proportionnée aux intérêts légitimes;

Considérant que la société EUROPE IMMOBILIER excipe ,au soutien de sa demande en nullité de ladite clause, l'absence d'intérêt légitime du franchiseur, soutenant que celui-ci ne justifierait pas d'un savoir faire dont il aurait intérêt à empêcher la divulgation;

Mais considérant, comme l'a justement relevé le premier juge que la société CENTURY 21 FRANCE rapporte la preuve d'un savoir faire substantiel consistant en un système de promotion et d'assistance destiné à des agents immobiliers et administrateurs;qu'elle verse ainsi aux débats des manuels remis aux franchisés lors de leur adhésion,des programmes de formation et d'assistance dispensés au cours du contrat qui attestent d'un savoir faire secret, expérimenté et identifié;qu'elle justifie également d'une notoriété avérée s'exprimant notamment par la présence de plus de 950 agences sur le territoire national;

Considérant qu'au regard de ces éléments il y a lieu de considérer que la société CENTURY 21 FRANCE justifie d'un intérêt légitime pour voir protéger la divulgation de son savoir faire à l'intérieur d'un réseau concurrent;

Considérant toutefois que cette clause,pour être valable, devait être proportionnée à l'objectif poursuivi et par conséquent limitée dans l'espace et le temps;

Considérant que cette clause en emportant interdiction de s'affilier à un réseau concurrent sur tout le territoire de la France Métropolitaine est insuffisamment limitée dans l'espace notamment au regard des circonstances de la cause et en particulier du fait que l'activité exercée par la société EUROPE IMMOBILIER était locale puisqu'elle exploitait une seule agence du réseau CENTURY 21 située à [Localité 4];

Considérant qu'au regard des éléments susvisés ,il y a lieu de dire nulle ladite clause et de rejeter l'ensemble des demandes formées du chef de cette clause;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris.

Dit nulle la clause de non-réaffiliation.

Rejette l'ensemble des demandes de la société CENTURY 21 FRANCE.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société CENTURY 21 FRANCE au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/15667
Date de la décision : 09/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/15667 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-09;08.15667 ?
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