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09/02/2011 | FRANCE | N°08/13445

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 09 février 2011, 08/13445


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 9 FEVRIER 2011



(n° 40 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13445



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2008

Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2003F00646





APPELANTS



S.A.R.L. AU BON CHLEB

agissant poursuites et diligences de son représentant légal
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[Localité 6]



représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me DUPUY Julien, avocat au barreau de l'ESSONNE

plaidant pour la SELARL DUBAULT-BI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 9 FEVRIER 2011

(n° 40 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13445

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2008

Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2003F00646

APPELANTS

S.A.R.L. AU BON CHLEB

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me DUPUY Julien, avocat au barreau de l'ESSONNE

plaidant pour la SELARL DUBAULT-BIRI et associés

Madame [P] [D]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à l Cour

assistée de Me DUPUY Julien, avocat au barreau de l'ESSONNE

plaidant pour la SELARL DUBAULT-BIRI et associés

Monsieur [L] [U]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me DUPUY Julien, avocat au barreau de l'ESSONNE

plaidant pour la SELARL DUBAULT-BIRI et associés

INTIMEE

S.A.R.L. DEVELOPPEMENT [S]- DS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 3]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me DELMONTE Christophe, avocat au barreau de TOULON

plaidant pour la SCP INGLESE-MORIN, avocats

INTERVENANTS VOLONTAIRES

M.[S] [H]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Mme [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTERVENANT FORCE

M. [S] [R]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentés par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistés de Me DELMONTE Christophe, avocat au barreau de TOULON

plaidant pour la SCP INGLESE-MORIN, avocats

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 décembre 2010 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, président de chambre, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président de chambre, président

- M.ROCHE, président de chambre

- M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 12 Juin 2008 par lequel le Tribunal de Commerce d'EVRY a notamment:

- rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par les sociétés DEVELOPPEMENT [S]

et HOLDING FINANCIERE [S] contre l'action intentée par la société AU BON CHLEB, M. [U] et Mme [D],

- débouté les défenderesses de leur demande concernant la prescription de l'action intentée

par les demandeurs à leur encontre,

- déclaré pleinement valable le contrat de sous-licence signé entre les parties le 23 mars 1999, rejeté, en conséquence, la demande présentée par la société AU BON CHLEB, M.

[U] et Mme [D] ainsi que leurs prétentions à se faire rembourser le droit d'entrée,

les redevances déjà réglées ainsi que le coût de l'enseigne et de sa dépose,

- mis hors de cause les sociétés HOLDING FINANCIERE [S] et AXA France,

- déclaré nulle et de nul effet la clause de non-concurrence inscrite dans le contrat litigieux,

- débouté les demandeurs de leur demande d'exclusion du capital de la société AU BON

CHLEB de la société DEVELOPPEMENT [S],

- condamné la société AU BON CHLEB à payer à la société DEVELOPPEMENT [S]

la somme de 284 852,89 euros au titre des redevances échues impayées, avec intérêt au taux légal à compter de leur date d'exigibilité et anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

- rejeté la demande de nomination d'un expert judiciaire;

Vu l'appel interjeté par la société AU BON CHLEB ainsi que par M. [U] et Mme

[D] et leurs conclusions du 4 Octobre 2010 et tendant à faire:

- prononcer la nullité du contrat de sous-licence aux torts exclusifs de la société

DEVELOPPEMENT [S],

- condamner cette dernière à verser à la société AU BON CHLEB 6924,28, 152 149,09 et

1578,73 euros respectivement au titre de remboursement du droit d'entrée, des redevances

et du coût de l'enseigne et de sa dépose,

- dire nulle et de nul effet la clause de non-concurrence figurant à l'article 7.1.1.8 du contrat de sous licence,

-prendre acte que la société DEVELOPPEMENT [S] a renoncé à sa demande de dissolution de la société AU BON CHLEB, annuler les 125 parts de catégorie B qu'elle

détient dans son capital et ordonner la réduction de capital sur la base de la valeur nominale desdites 125 parts annulées à charge pour les associés restant de reconstituer simultanément le capital,

- condamner la société DEVELOPPEMENT [S] à payer respectivement à Mme [D] et à M. [U] la somme de 50 000 euros au visa de l'article 1382 du Code Civil,

- condamner la société DEVELOPPEMENT [S] à payer à chacun des appelants

10 000 euros au titre des frais hors dépens;

Vu les conclusions du 3 septembre 2010 présentées par la société DEVELOPPEMENT

[S] 'en présence de' MM [R] et [H] [S] ainsi que Mme [G] [S], intervenants volontaires, et tendant à faire:

- recevoir les consorts [S] en leur intervention volontaire accessoire au soutien de l'intimée,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré pleinement valable le contrat de sous licence,

- rejeté les prétentions des demandeurs à se faire rembourser par la société DEVELOPPEMENT [S] le droit d'entrée, les redevances déjà réglées et le coût de

l'enseigne et de sa dépose,

- débouté les demandeurs de leur demande d'exclusion de la société DEVELOPPEMENT

[S] du capital de la société AU BON CHLEB,

- condamné la société AU BON CHLEB à payer à la société DEVELOPPEMENT

[S] la somme de 284 852, 89 euros au titre des redevances échues impayées, avec intérêt au taux légal à compter de leur date d'exigibilité et anatocisme conformément à l'article 1154 du Code Civil,

- réformer ledit jugement pour le surplus,

et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable l'action de la société AU BON CHLEB à l'encontre de son associé

la société DEVELOPPEMENT [S] , sur le fondement des articles 31 et 122 du

Code de Procédure Civile pour défaut de droit et d'intérêt à agir,

- dire que l'action de la société AU BON CHLEB est prescrite par application de l'article

1304 du Code Civil et des articles L235-1 à L235-14 du Code de Commerce,

- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,

- actualiser la créance de la société DEVELOPPEMENT [S] en considération des

redevances éc hues impayées qui se rajoutent à la somme prise en compte par le Tribunal

de Commerce d'EVRY,

- constater la rupture de l'égalité entre associés du fait des agissements de Mme [D]

et de M. [U],

- constater en outre que M..[U] et Mme [D] ont initié une procédure de mauvaise

foi en n'hésitant pas à combattre judiciairement le savoir faire de PETRIN RIBEIROU,

au mépris de leur devoir de cohérence, et à formuler des demandes imaginaires dépourvues de toute réalité

en conséquence:

- condamner la société AU BON CHLEB à payer à la société DEVELOPPEMENT [S] la somme actualisée de 452 891,64 euros, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir au titre des redevances échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité et anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil;

- condamner solidairement M.[U] et Mme [D] à payer aux sociétés intimées une

somme de un million d'euros sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, outre celle de 3 000 euros pour procédure abusive,

- dire et juger valable la clause de non concurrence inscrite à l'article 7.1.1.8 alinéa 3 du contrat de sous licence, en tout état de cause,

-confirmer la condamnation solidaire de la société AU BON CHLEB, de M. [U] et de Mme [D] au paiement de la somme de 5000 euros aux sociétés DEVELOPPEMENT [S] et HFS au titre de l'article l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants:

Par acte sous seings privés en date du 25 août 1998 la société DAS (dont la nouvelle dénomination sociale est DEVELOPPEMENT [S] et ci après désignée ' DS') ainsi que M.[U] et Mme [Z], ces derniers agissant en qualité d'associés de la société AU BON CHLEB alors en cours de formation, ont conclu une convention de sous-licence portant sur la transmission d'un savoir-faire concernant la fabrication artisanale de produits de boulangerie et le droit d'utilisation de la marque PETRIN RIBEIROU.

Ladite convention de sous licence fut conclue sous la double condition suspensive:

- de l'immatriculation de la société AU BON CHLEB

- de l'ouverture d'un magasin dans lequel la sous licence serait exploitée.

Ces conditions s'étant réalisées le 22 décembre 1999, la convention susmentionnée a

régulièrement pris effet à cette date.

Toutefois la société AU BON CHLEB, M. [U] et Mme [Z] étant confrontés à des

résultats qu'ils considéraient comme décevants au regard des prévisions et estimant que le savoir-faire transmis ne présentait aucune originalité ont, après avoir pris contact avec d'autres fanchisés du réseau 'LE PETRIN RIBEIROU', saisi par acte en date du 2 octobre 2002 le Tribunal de Commerce de BRIGNOLES afin de voir notamment prononcer la nullité du contrat de sous-licence souscrit avec les sociétés DAS et HFS.

Par jugement en date du 18 février 2003, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du Tribunal de Commerce d'EVRY.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des consorts [S]:

Considérant qu'aux termes de l'article 330 du Code de procédure civile: ' l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie';

Considérant que les consorts [S] doivent tous, en tant que détenteurs des parts sociales de la société HSF, être regardés comme ayant un intérêt à soutenir les prétentions de cette dernière à laquelle avait été initialement concédé, le 31 décembre 1993, le savoir-faire afférent à un procédé de fabrication d'un pain au levain 'à l'ancienne', objet du présent litige; que, par ailleurs et plus particulièrement, [G] et [R] [S], tous deux propriétaires de la marque concédée dans le cadre de la convention de sous-licence susmentionnée conclue le 25 août 1998, ont également de ce fait même, intérêt à intervenir pour la conservation de leurs droits intellectuels;

Sur le défaut de qualité à agir de la société AU BON CHLEB :

Considérant que si la société DEVELOPPEMENT [S] soutient que la société AU BON CHLEB et son gérant n'auraient pas qualité pour demander la nullité du contrat de sous-licence en cause car celle-ci entraînerait la disparition de l'objet social de la société et qu'une action visant une telle fin nécessiterait l'accord des associés lors d'une assemblée générale extraordinaire, il convient cependant de répondre que la nullité sollicitée du contrat de sous-licence serait sans effet sur le contrat de société, engagement distinct et spécifique, créateur d'une personne morale et nécessairement autonome par rapport à une convention de franchise; qu'au surplus l'objet social de ladite société n'était nullement limité à la seule exploitation du contrat de sous-licence mais visait, selon les statuts, la fabrication, la cuisson et la vente de tous produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie; qu'ainsi, l'action aux fins de nullité du contrat de sous-licence ne saurait en aucune manière avoir pour objet ou pour effet obligé d'entraîner la disparition de l'objet social de la société AU BON CHLEB;

Considérant que si, en deuxième lieu, les sociétés intimées prétendent qu'en tout état de cause M.[U] gérant de la société AU BON CHLEB, n'aurait pas qualité pour représenter la cette dernière en l'absence de mandat ad hoc délivré par son assemblée générale, il sera rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L223-18 du Code de Commerce: 'dans les rapports entre associés, les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts et, dans le silence de ceux-ci, par l'article L221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi a prévu expressément aux associés';

Considérant que le dit article laisse ainsi aux associés le soin de fixer l'étendue des pouvoirs du gérant de la société à responsabilité limitée; qu'en l'espèce l'article 14 des statuts de la société AU BON CHLEB énonce: 'vis à vis des tiers, chacun des gérants peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique. Dans ses rapports avec ses associés, à titre de mesure d'ordre intérieur non opposable aux tiers, il ne pourra, sans autorisation préalable de l'assemblée générale ordinaire des associés prise à la majorité des 3/4 des parts sociales:

- vendre ou acheter tous fonds de commerce;

- concourir à la formation d'une société ou faire apport à une société où la responsabilité de la société serait indéfinie et/ou solidaire;

- nantir le fonds de commerce de la société';

qu'il ressort des dispositions précitées que sous réserve des trois opérations précitées, le gérant a tous pouvoirs pour agir au nom de la société; que notamment il a compétence pour ester en justice pour le compte de cette dernière et ce sans avoir à recueillir l'agrément préalable des associés; que M. [U] avait, dès lors, tout pouvoir pour engager la présente instance non seulement à titre personnel, mais aussi au nom de la société considérée, laquelle est ainsi recevable à agir ;

Sur la prescription opposée par la société DEVELOPPEMENT [S] à l'encontre des appelants :

Considérant que les intimées prétendent qu' ' agir en dol contre le contrat de franchisage

c'est remettre en cause l'objet même de la société AU BON CHLEB ' et qu'une telle action doit, dès lors, être analysée comme une action en nullité du contrat de société, laquelle se prescrit pour trois ans à compter de la signature des statuts, mais que ceci est inexact comme démontré ci-dessus et que le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé ;

AU FOND

Sur les demandes formées par les appelants:

Considérant qu'aux termes de l'article 1131 du Code Civil: 'l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet';

Considérant que tout contrat de franchise est nul dès lors qu'il porte sur un savoir-faire dépourvu d'originalité et ne se distinguant pas des règles de l'art que le franchisé était en mesure d'acquérir par ses propres moyens;

Considérant, toutefois, qu'alors que le savoir-faire se doit ainsi d'être un ensemble secret,

substantiel, identifié d'informations non-brevetées résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci et que, selon les intimées, l'originalité du procédé reposerait sur la

suppression de certaines phases dans la confection du pain, notamment celles de pesage-divisage ainsi que le façonnage, et sur l'utilisation de la 'pousse-contrôlée', il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie par M. [O], que ledit procédé n'est que l'adaptation des méthodes traditionnelles à la seule fin d'assurer des gains de productivité en termes d'heures de travail et de permettre de différer la formation de la pâte et est largement connu au sein des milieux de la boulangerie; que si les intimées opposent à ces arguments les observations de l'expert [N] lequel maintient que le savoir-faire concédé serait original et inconnu des concurrents, il ressort cependant de l'ensemble des autres éléments du dossier que les originalités qu'il énumère correspondent uniquement à de simples tours de main d'ores et déjà connus des professionnels et insusceptibles, à ce titre, de procurer un quelconque avantage concurrentiel décisif à leur détenteur; qu'au demeurant, l'annexe A au contrat de sous-licence , qui a été régulièrement versée aux débats, n'est que le résumé banal d'un traité de boulangerie et n'est aucunement démonstrative de la réalité du savoir-faire allégué;

Considérant qu'il s'ensuit que l'absence de toute substantialité et de tout caractère secret du 'savoir-faire' litigieux prive de cause le contrat de sous-licence dont s'agit et justifie que soit prononcée la nullité de celui-ci, les parties devant être en conséquence remises en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion; que la société DEVELOPPEMENT [S] sera, dès lors, condamnée à payer à la société AU BON CHLEB les sommes, dont le montant n'est pas utilement contesté en tant que tel, de 69 284,28 euros correspondant au montant du droit d'entrée, de 152 149,09 euros au titre des redevances versées et de 1578,73 euros au titre des frais de fourniture, de pose et d'enlèvement de l'enseigne PETRIN RIBEIROU, laquelle devra être retirée du fait de la disparition de la convention ayant lié les parties;

Considérant que la nullité du contrat implique celle de la clause de non-concurrence ;

Sur la demande aux fins d'exclusion du concédant du capital de la société AU BON CHLEB

Considérant que les appelants sollicitent, outre l'exclusion susvisée, l'annulation des parts

détenues par la société DEVELOPPEMENT [S] et 'corrélativement la réduction du capital sur la base de la valeur nominale des parts ainsi annulées' ;

Considérant que si, comme dit ci-dessus, la nullité du contrat de sous-licence est sans effet sur l'existence du contrat de société et la personnalité juridique de la société AU BON CHLEB compte tenu de la définition de la société résultant des articles 1832 et suivants du code civil, qui permet qu'une société soit constituée ou se maintienne avec un seul associé, la qualité d'associé implique la volonté de cet associé de profiter de l'économie pouvant en résulter; qu'en l'espèce, la recherche du profit économique pouvant résulter de l'exploitation de la boulangerie demeure pour la société AU BON CHLEB , mais que la nullité du contrat de sous-licence a fait perdre, tout 'affectio societatis' à la société DS, aux termes même de son argumentation ; qu'elle n'a plus aucune volonté de profiter de l'économie pouvant résulter de l'exploitation de la boulangerie, ou d'autres activités de la société AU BON CHLEB ; que ses intérêts sont entièrement opposés à ceux de cette dernière ainsi que cela résulte du présent litige et notamment de ses demandes reconventionnelles ; que le fait de se maintenir, en ces circonstances, dans la société contre la volonté du ou des associés majoritaires, avec un pourcentage de 25 % lui permettant de peser sur les décisions sociales et de connaître les secrets d'affaires de l'entreprise, est étranger à toute rationalité économique et constitue une faute grave portant atteinte à l'intérêt social ;

Considérant toutefois que la Cour ne saurait prendre directement la décision d'expulsion; qu'il appartient à la société de prendre des décisions affectant le contrat de société ; que la Cour l'autorisera seulement à passer outre à l'opposition abusive de l'associé minoritaire, qui peut d'ailleurs ne pas se maintenir compte tenu du présent arrêt ; qu'au surplus le droit de propriété doit être respecté ; que les parts doivent être rachetées à un prix déterminé de gré à gré ou à dire d'expert ;

Sur la demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de la société DEVELOPPEMENT [S]:

Considérant qu'à l'appui de leur prétention indemnitaire à hauteur de 50 000 euros M.[U] et Mme [D] se bornent à exciper de l'attitude 'particulièrement préjudiciable'de l'intimée considérée sans justifier des fautes reprochées ni de la réalité du préjudice invoqué; que , par suite, la demande susvisée ne peut qu'être écartée;

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés intimées:

Considérant que la convention de sous-licence ayant été ci-dessus annulée, la société DEVELOPPEMENT [S] ne saurait utilement réclamer le versement de redevances demeurées impayées et évaluées à la somme à parfaire de 452 891,64 euros;

Considérant que si, en deuxième lieu, les sociétés intimées réclament le versement d'une somme d'un million d'euros sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil aux motifs que M.[U] et Mme [D] auraient 'violé leurs obligations d'associés tirées de l'affectio societatis issu du contrat de société régularisé le 22 Janvier 1999" et auraient commis des 'abus de majorité' et 'abus de pouvoirs' les intéressées se bornent en l'occurrence à de simples affirmations générales non assorties des précisions et justificatifs permettant d'apprécier l'exacte portée du moyen ainsi avancé; que, par ailleurs, le présent arrêt prononçant la nullité du contrat de sous-licence litigieux pour défaut de cause les intimées ne sauraient utilement reprocher aux appelants d'avoir initié une procédure de mauvaise foi et réclamer à ce titre une allocation de dommages-intérêts ; que les sociétés

HFS et DEVELOPPEMENT [S], lesquelles succombent pour l'essentiel ne peuvent solliciter la condamnation de M.[U] et de Mme [D] 'pour procédure abusive';

Considérant qu'il est équitable d'accorder à chacun des appelants, à la charge de la société DS, 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit recevable l'intervention volontaire des consorts [S].

Confirme le Jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par les sociétés DEVELOPPEMENT [S] et HFS contre l'action intentée par la société AU BON CHLEB, M. [U] et Mme [D], débouté les défenderesses de leur demande concernant la prescription de l'action intentée par les demandeurs à leur encontre, mis hors de cause la société AXA FRANCE, débouté les sociétés DEVELOPPEMENT [S] et HFS de leur demande de dommages-intérêts et rejeté la demande de nomination d'un expert judiciaire.

L'infirme pour le surplus.

et statuant à nouveau,

Prononce la nullité du contrat de sous-licence conclu entre les parties.

Condamne en conséquence la société DEVELOPPEMENT [S] à payer à la société AU BON CHLEB les sommes de 69 284,28, 152 149,09 et 1578,73 euros.

Autorise la société AU BON CHLEB à procéder à la réduction de son capital par rachat ou annulation des parts de la société DEVELOPPEMENT [S], nonobstant toute opposition de celle-ci, en lu payant le prix déterminé de gré à gré où à dire d'expert.

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives.

Condamne la société DEVELOPPEMENT [S] aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Condamne également la société DEVELOPPEMENT [S] à payer à chacun des appelants la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/13445
Date de la décision : 09/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/13445 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-09;08.13445 ?
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