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09/02/2011 | FRANCE | N°08/08871

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 09 février 2011, 08/08871


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 09 février 2011



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08871



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Commerce - RG n° 06/10923





APPELANT

Monsieur [F] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Carlo Alberto BRUSA, avocat au barrea

u de PARIS, D 1933 substitué par Me Snejanka SOTIROVA, avocate au barreau de PARIS, D1933





INTIMÉE

S.A.R.L. POINT I

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Martine LAUTREDOU, avocat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 09 février 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08871

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Commerce - RG n° 06/10923

APPELANT

Monsieur [F] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Carlo Alberto BRUSA, avocat au barreau de PARIS, D 1933 substitué par Me Snejanka SOTIROVA, avocate au barreau de PARIS, D1933

INTIMÉE

S.A.R.L. POINT I

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Martine LAUTREDOU, avocate au barreau de PARIS, C2565 substituée par Me Margareth FIXLER, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DESMURE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [P] est entré au service de la sarl Point I en qualité de négociateur immobilier en vertu d'un contrat à durée déterminée à temps complet conclu le 14 mai 1999 à effet du 17 mai 1999 pour une durée de deux années.

Arrivé à son terme, ce contrat a été renouvelé pour une même durée. Ce renouvellement a été formalisé par une lettre de l'employeur datée du 15 mai 2001.

Après qu'un contrat d'agent commercial eut été régularisé le 10 mai 2003 entre la sarl Point I et la sarl Arcom, ayant pour gérant le frère de M. [P] qui l'a signé en sa qualité d'associé, la sarl Point I et M. [P] ont convenu de pérenniser leur relation contractuelle aux termes d'un acte non daté intitulé 'protocole d'accord'.

Par un écrit daté du 1er avril 2004, intitulé protocole d'accord, les parties ont convenu de dénoncer ce protocole et de mettre un terme à sa poursuite à la date du 31 mars 2004.

Un nouveau contrat d'agent commercial a alors été conclu le 22 juin 2004 entre la sarl Point I et la sarl Arcom représentée par M. [P].

La sarl Point I a ensuite dénoncé ce contrat et soutenu que la sarl Arcom avait 'usé et abusé de (sa) compréhension'.

Le 5 octobre 2006, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'un demande de requalification du contrat, et d'une contestation de la validité des conditions de la rupture de son contrat de travail et de diverses prétentions salariales et indemnitaires.

Par jugement du 20 mai 2008, le conseil de prud'hommes a :

'- dit que M. [P] était en contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 2003,

- ordonné à la sarl Point I la remise des bulletins de paie de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2000 en copie et les bulletins de paie de juin, juillet 2002 en copie,

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,

- débouté la sarl Point I de sa demande reconventionnelle et laissé les dépens à sa charge'.

Régulièrement appelant, M. [P] demande à la cour d'infirmer ce jugement et, statuant à nouveau, de :

- requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 17 mai 1999,

- dire irrégulière la rupture du contrat de travail,

- condamner la sarl point I à lui verser la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive, 2 181 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 218 euros au titre des congés payés sur préavis, 13 981,83 euros de salaires restant dus, 4 598,66 euros de commissions impayées, 7 501,70 euros à titre de remboursement de prêts, 7 683,48 euros au titre du prêt contracté par la sarl Point I pour l'achat d'un véhicule Ford, al somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, 3 000 euros enfin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Intimée, la sarl Point I requiert la cour de confirmer le jugement, ou à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour accueillerait la demande de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de limiter à un mois de salaire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeter le surplus des demandes, de condamner M. [P] au paiement d'une somme de 2 000 euros pour procédure abusive ainsi qu'à une indemnité d'un même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un complet exposé, la cour se réfère expressément aux écritures que les parties ont déposées et développées oralement à l'audience du 14 décembre 2010.

MOTIFS

Sur la demande de requalification

Considérant que M. [P] demande que sa relation contractuelle avec la sarl Point I soit requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 17 mai 1999 ;

Que pour combattre cette prétention et demander à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le contrat signé le 14 mai 1999 s'analyse en un contrat initiative emploi dérogatoire au droit commun, la sarl Point I soutient en substance que ce contrat, régi par les articles L.122-1-2 et L.122-3-11 du code du travail alors applicables, a été conclu conformément à la législation en vigueur puis validé par l'ANPE, qu'aucune réglementation n'imposait alors de mention particulière dans ce contrat, que M. [P] avait une parfaite connaissance de la nature du contrat conclu et de sa conformité aux textes en vigueur à la date de sa conclusion, qu'il en a fait l'aveu judiciaire lors de l'engagement de son action devant le conseil de prud'hommes aux termes de laquelle il remettait en cause la validité du seul renouvellement de ce contrat ;

Mais considérant d'abord qu'un aveu judiciaire ne fait foi que s'il porte sur un point de fait; que la sarl Point I ne peut donc utilement prétendre opposer à M. [P] un aveu portant sur la conformité aux textes du contrat conclu le 14 mai 1999 ;

Considérant ensuite qu'un contrat initiative-emploi à durée déterminée, qui est un contrat conclu au titre du 1° de l'article L.122-2, désormais L.1242-3 du code du travail, doit, en application de l'article L.122-3-1, devenu L.1242-12 du code du travail, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il est en l'espèce constant et non discuté que le contrat à durée déterminée passé par les parties le 14 mai 1999 ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, ce dont il résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, peu important la date de sa conclusion ou l'existence d'une convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat ;

Considérant qu'il s'ensuit que le contrat litigieux est réputé conclu pour une durée indéterminée; que le jugement sera donc infirmé et la relation contractuelle requalifiée en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 17 mai 1999 ;

Considérant que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire; que la sarl Point I demande que l'indemnité de requalification n'excède pas un mois de salaire; que M. [P] n'argumente pas sur ce point; que l'indemnité de requalification sera par conséquent égale à sa dernière mensualité de salaire ;

Sur la rupture

Considérant que la sarl Point I demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une rupture amiable ;

Que M. [P] le conteste et demande que la rupture soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'il invoque l'article 2046 du code civil, l'interdiction de transiger sur les matières intéressant l'ordre public et l'illicéité en résultant du protocole d'accord ; qu'il soutient également que ce protocole est un licenciement déguisé au motif d'une prétendue insuffisance professionnelle que lui reprochait la société, que c'est 'totalement désabusé', sans comprendre que ce protocole le privait des indemnités de licenciement qu'il l'a signé, que son consentement a été vicié ;

Considérant cependant que par la convention intitulée 'protocole d'accord' qu'elles ont conclue le 1er avril 2004, les parties ont convenu de mettre un terme 'au salariat de M. [P]' ; que cette convention, par laquelle les parties se bornent à décider de la cessation de leur relation de travail, ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail puisqu'elle ne règle pas les conséquences de la rupture; que le constat, dans ce protocole d'accord, que le dispositif à trois parties - la sarl Point I, M. [P] et la société Arcom, dont M. [P] était associé- qui avait été mis en place le 17 mai 2003 n'a pas été respecté, n'établit pas l'existence d'un litige entre les parties et aucune pièce du débat ne corrobore l'allégation de M. [P] selon laquelle cet accord a eu pour objet de mettre fin à une situation conflictuelle qui l'opposait à son employeur; que le motif de rupture indiqué sur l'attestation Assedic est en effet 'fin du contrat à durée déterminée au 31 mars 2004' ; qu'aucune correspondance ou document ayant précédé la rupture ne fait non plus grief à M. [P] d'une insuffisance professionnelle; que M. [P] allègue sans preuve que son consentement a été vicié et procède par la voie de la seule affirmation, puisque ni les manoeuvres dolosives ni la violence alléguées ne sont illustrées d'un quelconque fait ;

Et considérant que la réalité d'une rupture amiable du contrat de travail, librement négociée par M. [P], ressortit au surplus de ce que dés après cette rupture, un nouveau contrat d'agent commercial a été conclu entre la sarl Point I et la sarl Arcom, représentée par M. [P] qui était à l'origine de sa création et l'un de ses deux associés ;

Que c'est au demeurant deux ans plus tard, après que la relation contractuelle unissant les sociétés Arcom et Point I se fut dégradée au point d'aboutir à une rupture à la suite de laquelle les parties n'ont pu parvenir à un accord sur la reddition de leurs comptes, que M. [P] a saisi la juridiction prud'homale et prétendu que la rupture du contrat de travail ne procédait pas d'un accord des parties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que le protocole d'accord du 1er avril 2004 s'analyse en une rupture amiable du contrat de travail et en ce qu'il a, partant, rejeté la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que le contrat de travail ayant été rompu d'un commun accord entre les parties, aucun préavis n'est dû; que le jugement a donc avec pertinence débouté M. [P] de cette demande ;

Considérant que la rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée indéterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties; qu'elle ne prive ainsi pas le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail; que les demandes à ce titre de M. [P] seront donc ci-après appréciées ;

Sur la demande de rappel de salaires et au titre des congés payés

Considérant que M. [P] soutient que la société reste lui devoir la somme de 13 981,83 euros à titre de rappel de salaires; qu'il fait en tout et pour tout valoir que des retenues au titre de frais indus ont été opérées sur ses salaires à compter de novembre 2001 et qu'il n'a perçu aucun salaire à compter d'avril 2004 alors qu'il a poursuivi son activité jusqu'en septembre 2004;

Considérant cependant, observation étant faite que M. [P] ne produit pas même un décompte détaillé de la somme de 13 981,83 euros qu'il réclame, que le contrat de travail a été résilié amiablement à la date du 31 mars 2004, que M. [P] ne justifie, ni n'allègue justifier, avoir fourni une prestation de travail dans un lien de subordination envers la sarl Point I postérieurement à cette date, que, pour une part, la prétention paraît porter sur des crédits, tel le crédit PASS, dont la sarl Point I affirme sans être démentie qu'il s'agissait d'un crédit personnel souscrit par M. [P] qui a donné lieu à une procédure de saisie entre ses mains, qu'à supposer que la somme de 13 981,83 euros comprenne aussi une demande de rappel de salaires à compter de mai 2003, une telle prétention ne serait pas non plus fondée eu égard aux termes du protocole conclu le 10 mai 2003, prévoyant en substance que M. [P] travaillerait pour une part pour le compte de la société Arcom laquelle supporterait en contrepartie 50% de son salaire brut ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaires ;

Considérant en revanche qu'il résulte du bulletin de salaire du mois de mars 2004 que M. [P] avait acquis 52 jours de congés payés; qu'il est constant, et les parties en conviennent, que la convention collective applicable prévoit que l'employeur doit inclure les congés payés dans la rémunération mensuelle conventionnelle; que pour combattre la demande adverse, la sarl Point I soutient qu'elle a toujours respecté cette règle et que la mention apparaissant sur le bulletin de salaire précité résulte d'une erreur commise par son comptable ; que cependant, outre qu'elle ne justifie pas de cette affirmation et que l'analyse des bulletins de paie démentent cette assertion, les termes de sa correspondance du 2 mai 2005 par laquelle elle indiquait '....il est complètement illogique de verser des congés payés à des commerciaux dont le compte est continuellement débiteur' témoignent de ce que M. [P] réclame légitimement le paiement de la somme de 2 282,99 euros correspondant à 52 jours de congés payés ;

Considérant que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de cette demande et ce dernier accueilli en cette prétention ;

Sur la demande en paiement de commission

Considérant que M. [P] demande le paiement d'une somme de 4 598,66 euros à titre de commission sur une vente d'un immeuble à [Localité 5]; que la sarl Point I conteste cette prétention au motif que cette vente a été réalisée par la société Arcom; que dans une correspondance du 2 mai 2005, elle reconnaissait l'intervention personnelle de M. [P], postérieurement à la rupture qu'elle analysait en 'une indication justifiant tout au plus une commission d'indicateur'; qu'elle ne s'explique pas sur cette commission d'indicateur dont il est constant qu'elle ne l'a pas payée ; que la prétention de M. [P] sera par conséquent accueillie et le jugement déféré infirmé de ce chef ;

Sur la demande relative au véhicule Ford

Considérant que M. [P] soutient qu'il a remboursé les mensualités d'un prêt contracté le 30 juillet 1999 par la sarl Point I pour l'acquisition d'un véhicule Ford mis à sa disposition pour son travail, que la sarl Point I, qui devait lui transférer la propriété de ce véhicule, a refusé de le faire après la rupture du contrat, que le préjudice économique en résultant pour lui équivaut au montant du prêt remboursé, soit à la somme de 7 683,48 euros ; que M. [P] ne justifie cependant ni s'être acquitté de l'intégralité des mensualités du prêt d'acquisition du véhicule en cause ni non plus d'un refus de lui transférer la propriété de ce bien que lui aurait ensuite opposé la sarl Point I ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

Sur la demande de remboursement de prêts

Considérant que M. [P] expose que le 18 avril 2001, il a contracté deux prêts auprès de la Cifoca et de la Maaf pour l'achat d'un véhicule Renault Clio; que la sarl Point I n'a pas honoré l'engagement souscrit dans deux protocoles d'accord de lui rembourser l'intégralité des échéances de ces prêts ; que la sarl Point I reste lui devoir la somme de 4 951,21 euros sur le prêt Cofica et celle de 703,09 euros sur le prêt Maaf ; qu'il demande en outre la somme de 1 847,40 euros au titre d'un prêt SBE ;

Considérant que M. [P] n'explicite ni ne justifie la demande qu'il présente au titre d'un prêt SBE ; que cette prétention ne peut donc être accueillie; que le jugement sera donc ici confirmé ;

Considérant en revanche, que M. [P] justifie qu'il s'est engagé le 18 avril 2001 à contracter deux prêts, l'un auprès de la Cofica, le second auprès de la Maaf, destiné au financement d'un véhicule destiné aux besoins professionnels d'un autre salarié, et que le remboursement de ces prêts devait être assuré par la sarl Point I pour le compte de laquelle ces prêts étaient contractés ; que M. [P] justifie également que le véhicule objet desdits prêts a été restitué par le salarié puis vendu par adjudication, et que la sarl point I s'est engagée, aux termes d'un protocole d'accord du 16 novembre 2002, à 'rembourser à M. [P], à due concurrence de leur montant, les mensualités qu'il continuera à régler lui-même jusqu'à complet apurement des prêts en cours' ; que la sarl Point I ne justifie pas s'être acquittée de cet engagement, alors que M. [P] produit un décompte détaillé de la somme qu'il réclame au titre de chaque prêt; que dans ces conditions, la demande sera accueillie à hauteur de la somme de 5 654,30 euros ;

Sur les autres demandes

Considérant que M. [P] allègue sans preuve d'un préjudice distinct, de nature morale, que lui aurait occasionné son ancien employeur en lui faisant contracter des prêts à la consommation ;

Considérant en revanche que l'équité commande que M. [P], dont l'action est partiellement accueillie en cause d'appel, soit indemnisé de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1 500 euros et que la sarl Point I soit déboutée de sa prétention sur le même fondement juridique ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré si ce n'est en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 17 mai 1999, en ce qu'il a rejeté la demande en paiement au titre des congés payés, du solde des prêts contractés auprès de la Cofica et de la Maaf, et d'une commission sur vente, ainsi qu'en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,

L'INFIRMANT de ces chefs et statuant à nouveau:

REQUALIFIE la relation de travail ayant uni la sarl Point I et M. [P] en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 17 mai 1999,

CONDAMNE la sarl Point I à payer à M. [P] la somme de 1 138,44 euros à titre d'indemnité de requalification, la somme de 2 282,99 euros au titre des congés payés, celle de 4 598,66 euros à titre de commission sur vente, celle aussi de 5 654,30 euros au titre du solde des prêts contractés auprès de la Cofica et de la Maaf, et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la sarl Point I de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la sarl Point I aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/08871
Date de la décision : 09/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°08/08871 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-09;08.08871 ?
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