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08/02/2011 | FRANCE | N°10/233057

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 08 février 2011, 10/233057


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 8 FEVRIER 2011
(no 61, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 23305
Décision déférée à la Cour : requête en récusation déposée le 25 novembre 2010 au greffe de la Cour, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis... à Paris (3ème arrondissement), représenté par Mme Estelle X..., son syndic bénévole,
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame Estelle X...... 75003 PARIS

DÉFENDEU

R À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Ap...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 8 FEVRIER 2011
(no 61, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 23305
Décision déférée à la Cour : requête en récusation déposée le 25 novembre 2010 au greffe de la Cour, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis... à Paris (3ème arrondissement), représenté par Mme Estelle X..., son syndic bénévole,
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame Estelle X...... 75003 PARIS

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************
La Cour,
Considérant que, par requête déposée le 25 novembre 2010 au greffe de la Cour, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis... à Paris (3ème arrondissement), représenté par Mme Estelle X..., son syndic bénévole, a proposé la récusation de M. Michel Y..., président de chambre, président du pôle 4-5 de la Cour ; Qu'à l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires soutient que M. Y... a rendu une ordonnance en sa qualité de magistrat chargé de la mise en état, que cette ordonnance a été déférée à la Cour en sa formation collégiale et que, la Cour de cassation ne sanctionnant pas un manquement à l'obligation d'impartialité lorsque le magistrat de la mise en état siège dans de telles circonstances, il convient, en l'espèce, de prévenir toute difficulté ;
Considérant que M. Y... n'a formulé aucune observation ;
Considérant que M. le procureur général, à qui la procédure a été communiquée, est d'avis que la demande est irrecevable au regard des dispositions des articles 343 du Code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967 au motif que Mme X..., syndic, n'a pas été autorisée à agir en récusation par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ; que, subsidiairement et au fond, il fait valoir que l'argumentation développée par le syndicat des copropriétaires n'est pas propre à justifier la récusation proposée ;
SUR CE :
Considérant que le défaut de production de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ne prouve pas, à lui seul, que cette autorisation d'ester en justice n'ait pas été donnée ; Considérant que les cas de récusation tels qu'ils sont énumérés par l'article 341 du Code de procédure civile n'épuisent pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction en vertu des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; Considérant qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui forme une demande de récusation « préventive », n'administre aucunement la preuve d'un fait ou d'une circonstance qui serait de nature à faire douter de l'impartialité de M. Y... ; Que, de surcroît, la jurisprudence de la Cour de cassation à laquelle fait référence Mme X... n'est plus d'actualité depuis le prononcé d'un arrêt du 10 septembre 2009 et que, s'il est interdit à M. Y... de siéger à l'occasion du déféré de l'ordonnance qu'il a rendue le 9 novembre 2010 en qualité de magistrat chargé de la mise en état, rien n'établit qu'il ait l'intention de le faire ; Qu'en conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de récusation de M. Y... ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis... à Paris (3ème arrondissement), représenté par Mme Estelle X..., son syndic, de sa demande de récusation de M. Michel Y..., président de chambre, président du pôle 4-5 de la Cour.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/233057
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-02-08;10.233057 ?
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