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08/02/2011 | FRANCE | N°10/21484

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 08 février 2011, 10/21484


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 3
ARRET DU 08 FEVRIER 2011
(no 106, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 21484
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2010- Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU-RG no 11-10-971

DEMANDEUR AU CONTREDIT
SCI FFC II 14 Grande Rue 91360 EPINAY SUR ORGE
représentée par Me Xavier LABERGERE-MENOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : A546

DEFENDEUR AU CONTREDIT
Madame Adeline X.....

. 91360 EPINAY SUR ORGE
représentée par Me Albert COHEN de la SCP COHEN/ HYEST avocats au barreau d'ES...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 3
ARRET DU 08 FEVRIER 2011
(no 106, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 21484
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2010- Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU-RG no 11-10-971

DEMANDEUR AU CONTREDIT
SCI FFC II 14 Grande Rue 91360 EPINAY SUR ORGE
représentée par Me Xavier LABERGERE-MENOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : A546

DEFENDEUR AU CONTREDIT
Madame Adeline X...... 91360 EPINAY SUR ORGE
représentée par Me Albert COHEN de la SCP COHEN/ HYEST avocats au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mme Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier.
Le 20 mai 2008, la SCI FFC II a acquis un immeuble sis... à Epinay-sur-Orge (91).
Le 24 juin 2009, elle a fait assigner Mme Adeline X... devant le juge des référés du tribunal d'instance de Longjumeau (91) afin de voir constater que celle-ci occupe l'appartement situé au 1er étage de cet immeuble sans droit ni titre, voir ordonner son expulsion et l'entendre condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation.
Par ordonnance du 11 mai 2010, le juge des référés a ordonné le renvoi de l'affaire à une audience du tribunal d'instance de Longjumeau statuant au fond, Mme Adeline X... ayant soulevé une contestation sérieuse du fait de l'existence d'un bail.
Par jugement du 9 septembre 2010, le tribunal ainsi saisi s'est déclaré d'office incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Evry au motif que la contestation portait sur l'application et l'étendue d'un contrat de bail commercial.
Le 12 octobre 2010, la SCI FFC II a formé contredit à cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 11 janvier 2011 et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour, d'y faire droit, de dire que le litige relève de la compétence du tribunal d'instance, de renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance de Longjumeau pour être jugée et de condamner Mme Adeline X... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 11 janvier 2011 développées oralement à l'audience, Mme Adeline X... demande à la cour, à titre principal, de dire irrecevable le contredit et, à titre subsidiaire, de le rejeter et de renvoyer l'affaire pour être examinée au fond devant le tribunal de grande instance d'Evry et de condamner la SCI FFC II à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité du contredit
Considérant que Mme Adeline X... fait valoir que le contredit a été formé plus de quinze jours après le prononcé de la décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ;
Considérant qu'en l'espèce, le contredit a été formé le 12 octobre 2010, soit plus de quinze jours après le prononcé de la décision en date du 9 septembre 2010 ; qu'il ne résulte pas, cependant, des mentions de celle-ci que la date à laquelle elle devait être rendue ait été portée à la connaissance des parties ; que les copies de cette décision ont été délivrées, le 4 octobre 2010, suivant mention apposée sur le jugement par le greffier ; que le contredit formé moins de quinze jours plus tard est, en conséquence, recevable ;
Sur la compétence
Considérant que la SCI FFC II fait valoir que les éléments produits aux débats démontrent le caractère parfaitement distinct juridiquement de l'occupation des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et au second étage de l'immeuble et de celle du 1er étage, que le document produit par Mme Adeline X..., prétendument daté de 2001, ne constitue pas un avenant au bail commercial mais un engagement de location distinct, que les locaux sont, en outre, parfaitement distincts et ne forment nullement un tout indivisible et que le tribunal d'instance de Longjumeau était compétent pour se prononcer sur l'inopposabilité ou non du contrat de location qui lui était présenté, pour déterminer si l'occupation par Mme Adeline X... était légitime ou non et pour se prononcer sur l'important arriéré de loyers existant ;
Considérant que Mme Adeline X... répond que le local du 1er étage constitue un accessoire du local commercial sis au rez-de-chaussée et au 2ème étage du même immeuble ;
Considérant que suivant les pièces versées aux débats, M. Roger Y..., propriétaire de locaux sis à Epinay-sur-Orge,..., composés d'une boutique, d'une pièce annexe et d'une cave, les a donnés à bail commercial par acte sous seing privé du 10 mai 1984 à la SOCIETE GENERALE POUR FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE EN FRANCE pour une durée de douze années à compter du 1er janvier 1977 ; que ce bail a été cédé le 17 juin 1985 aux époux Z... ; qu'il a été renouvelé pour neuf ans à compter du 1er juillet 1988 puis du 1er juillet 1997 ; qu'il a été cédé le 30 août 2001 à Mme Adeline X..., qui a acquis le fonds de commerce de laverie, blanchissement, pressing qui y était exploité avec entrée en jouissance au 1er octobre 2001 ; que suivant avenant du 1er avril 2006 au bail commercial en date du 10 mai 1984, M. Roger Y... a loué à Mme Adeline X... l'appartement du 2ème étage ; que le bail commercial a été renouvelé pour trois ans à compter du 1er octobre 2006 ; que par acte sous seing privé du 1er août 2001, M. Roger Y... a donné par ailleurs à bail à Mme Adeline X... un logement sis au 1er étage du même immeuble ; que le 13 mars 2009, cette dernière a signé un compromis de vente du fonds de commerce au profit des époux A... avec cession du bail commercial portant sur le seul local du rez-de-chaussée, l'appartement du second étage qu'elle n'a jamais occupé étant expressément exclu de la cession (page 3 de la pièce 23) ; que ce compromis est muet quant à l'appartement du 1er étage ;
Considérant que si les baux dont se prévaut Mme Adeline X... sont distincts, celui portant sur le local d'habitation du 1er étage étant, en outre, antérieur à la cession à son profit du droit au bail commercial, il n'en demeure pas moins que ce logement est situé juste au dessus de la boutique ; que s'il n'était pas occupé par les précédents exploitants de cette dernière, sa location à Mme Adeline X..., le 1er août 2001, ne peut s'expliquer que par la cession à son profit du fonds de commerce, laquelle avait d'ores et déjà fait l'objet d'une promesse en date du 1er juin 2001 ainsi qu'il résulte de l'acte de cession régularisé à la fin du même mois d'août 2001 ; que dans ces conditions, il doit être considéré comme constituant un accessoire du local commercial et comme étant soumis au statut des baux commerciaux, peu important à cet égard qu'il ne soit pas mentionné comme tel dans le compromis de cession de fonds de commerce ultérieurement signé par la locataire ;
Considérant que le litige portant sur l'occupation par Mme Adeline X... du logement du premier étage relève, en conséquence, de la compétence du tribunal de grande instance d'EVRY et non de celle du tribunal d'instance de Longjumeau ; que le contredit sera rejeté et le jugement confirmé ;
Considérant que les frais de contredit seront laissés à la charge de la SCI FFC II, laquelle versera, en outre, à Mme Adeline X... la somme précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit la SCI FFC II en son contredit mais le dit mal fondé ;
Condamne la SCI FFC II à verser à Mme Adeline X... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
Condamne la SCI FFC II aux frais du contredit ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/21484
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-02-08;10.21484 ?
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