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08/02/2011 | FRANCE | N°10/14508

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 08 février 2011, 10/14508


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2011



(n° ,3 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14508



Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies des 17 et 18 juin 2010 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 5] ;



Nature de la décision : Contradictoire



Nous, Line TA

RDIF, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2011

(n° ,3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14508

Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies des 17 et 18 juin 2010 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 5] ;

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Line TARDIF, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 07 décembre 2010 :

LE DEMANDEUR AU RECOURS

- Monsieur [W] [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Delphine RAVON, avocate au barreau de PARIS, toque C 2263 et Me Alain MARSAUDON, plaidant pour la SCP AMCIL MARSAUDON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P.0396.

et

LE DEFENDEUR AU RECOURS

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONAL D'ENQUETES FISCALES

Pris en la personne du chef des services fiscaux,

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocate au barreau de MONTPELLIER.

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 07 décembre 2010, les avocats des parties ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 08 Février 2011 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Circonstances entourant la présomption de fraude et ordonnances du juge des libertés et de la détention :

Par une ordonnance en date du 15 juin 2010 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, des agents de l'administration des finances publiques ont été autorisés à procéder à des opérations de visite domiciliaire à l'encontre d'[W] [V] présumé exercer à titre individuel ou sous couvert de la société BORA BORA Ltd une activité indépendante de conseil, représentant et mandataire financier, pour le compte de tiers, en relation avec un établissement financier de droit étranger, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, se soustrayant ainsi à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu(catégorie des BIC ou BNC) et de la TVA.

Cette ordonnance a autorisé la visite des locaux sis à [Localité 8] :

-[Adresse 3], susceptibles d'être occupés par la SA COMEFICO ou la SARL ACCES,

-[Adresse 2], susceptibles d'être occupés par [F] [O], [H] [C] épouse [O] ou [U] [C].

Par une ordonnance complémentaire en date du 17 juin 2010, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris a autorisé une autre visite à savoir :

'coffre ouvert au nom d'[W] [V] auprès de la Banque HSBC, [Adresse 5].'

Circonstances de la visite et des saisies :

Les opérations autorisées se sont déroulées les 17 et 18 juin 2010.

Elles ont été relatées par procès- verbal de même date dans lequel il est indiqué :

'La visite des coffres-forts N°720 et N°543 détenus par M.[V] [W], ne nous a pas permis de découvrir et de saisir des documents relatifs à la fraude présumée'.

Procédure judiciaire:

Le recours d'[W] [V] concerne les seules opérations de visite des coffres dont il est titulaire dans les locaux de la banque HSBC.

A l'appui de son recours tendant à l'annulation du procès-verbal de visite et de saisie en date des 17 et 18 juin 2010 en exécution de l'ordonnance rendue le 17 juin 2010 par le JLD du Tribunal de grande instance de Paris autorisant 'la visite du coffre ouvert au nom de M.[W] [V] à la Banque HSBC,[Adresse 5], ce dernier expose que les opérations de visite seraient entachées de six irrégularités qui chacune à elle seule justifierait l'annulation, à savoir :

1) 'l'ordonnance autorisait la visite du coffre ouvert au nom de M. [V]', alors que les agents des impôts ont procédé à la visite de deux coffres ouverts au nom de M. [V], sans solliciter auprès du juge une ordonnance complémentaire.

2) l'ordonnance n'autorisait qu'une visite des lieux désignés or les opérations de saisies se sont étalées sur deux jours, les 17 et 18 juin 2010.

3)M. [V] n'a pas été avisé de son droit d'assister à l'ouverture des scellés.

4) La réquisition de témoins effectuée par l'officier de police judiciaire au cours de la visite est entachée de lourdes irrégularités.

5) le procès-verbal rédigé à l'issue de la visite est incomplet.

6)à aucun moment, au cours des opérations, il n'a été porté à la connaissance de M. [V] qu'il disposait, au cours des opérations de visite, du droit de saisir le JLD ayant autorisé la mesure.

Il demande par ailleurs la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En réponse, Le Directeur général des finances publiques demande, après avoir répondu point par point aux arguments de M. [V], qu'il soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et qu'il soit condamné au paiement de la somme de 1500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR QUOI

Le délégué du Premier président,

Attendu que par ordonnance de ce jour ordonnant la jonction des deux procédures, les ordonnances des 15 et 17 juin 2010, ont été annulées ;

Que dès lors, les opérations de la visite litigieuse qui avaient été autorisées par l'ordonnance du 17 juin 2010, doivent être annulées ;

Attendu que Mr [V] recevra répétition des frais de procédure qu'il a exposés ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le recours recevable et bien fondé ;

Annule la visite domiciliaire effectuée les 17 et 18 juin 2010 en exécution de l'ordonnance rendue le 17 juin 2010 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris autorisant la visite du coffre ouvert au nom de M. [W] [V], à la Banque [Adresse 5];

Condamne le Directeur général des finances publiques représenté par le chef des services fiscaux, chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à payer à M. [V] la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles de procédures ainsi que les entiers dépens du recours;

Déboute les parties pour le surplus ;

LE GREFFIER

Fatia HENNI

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Line TARDIF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/14508
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°10/14508 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-08;10.14508 ?
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