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08/02/2011 | FRANCE | N°10/14099

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 08 février 2011, 10/14099


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 3
ARRET DU 08 FEVRIER 2011
(no 100, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 14099
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 0903904

APPELANTE
Madame Paulette Evelyne X...... 75162 PARIS CEDEX 04
représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

INTIMES
Syndicat des copropriétaires du... 75004 PARIS représenté par Maitre Mich

èle LEBOSSE es qualité d'administrateur provisoire domiciliée 47 bis avenue Bosquet 75007 PARIS
représenté ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 3
ARRET DU 08 FEVRIER 2011
(no 100, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 14099
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 0903904

APPELANTE
Madame Paulette Evelyne X...... 75162 PARIS CEDEX 04
représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

INTIMES
Syndicat des copropriétaires du... 75004 PARIS représenté par Maitre Michèle LEBOSSE es qualité d'administrateur provisoire domiciliée 47 bis avenue Bosquet 75007 PARIS
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assisté de Me Sophie MIMPONTEL, plaidant pour le cabinet Hugues MAISON, avocats au barreau de PARIS, toque : A 600
SA LAMY prise en la personne de ses représentants légaux 10/ 12 rue Marc BLOCH Tour ONYX 92110 CLICHY
représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour assisté de Me Sophie CHEKROUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0079
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier.
Le 18 février 2009, Mme Paulette X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires du... à Paris 4ème et la SA LAMY, son syndic, en annulation de l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du 16 décembre 2008 et en paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ayant soulevé, par conclusions d'incident des 24 févier et 17 mai 2010, la nullité de l'assignation pour défaut de motivation en droit, le juge de la mise en état, par ordonnance du 2 juin 2010, a déclaré la SA LAMY irrecevable à soulever cette exception, prononcé sur la demande du syndicat l'annulation de l'assignation et débouté de ce fait Mme Paulette X... de toutes ses demandes, rejeté la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile formée par la SA LAMY et condamné Mme Paulette X... à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires du... à Paris 4ème sur le fondement de ce texte ainsi qu'aux dépens.
Appelante de cette décision, Mme Paulette X..., aux termes de ses écritures déposées le 4 janvier 2011, demande à la cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer et d'annuler l'ordonnance entreprise, de déclarer l'incident irrecevable, de renvoyer la procédure devant le premier juge afin que l'affaire soit jugée au fond et de condamner le syndicat des copropriétaires du... à Paris 4ème à lui payer la somme de 6 000 euros pour procédure abusive, outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées le 28 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires du... à Paris 4ème conclut à l'irrecevabilité et à tout le moins au mal fondé de Mme Paulette X... en son appel, à la confirmation de l'ordonnance entreprise, à la condamnation de l'appelante au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 13 décembre 2010, la SA LAMY demande à la cour de déclarer Mme Paulette X... mal fondée en son appel, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR
Considérant que Mme Paulette X... soutient que le défaut de motivation de l'assignation ne constitue pas une fin de non recevoir mais une défense au fond, que l'ordonnance entreprise manque de base légale dans la mesure où elle annule l'assignation sans avoir examiné les moyens de défense au fond, que l'assignation expose expressément les moyens de fait et de droit justifiant l'annulation de l'assemblée générale du 16 décembre 2008, qu'elle conteste la validité du mandat du syndic pour convoquer celle-ci, que par conclusions du 16 octobre 2010, elle a complété le dispositif de ses demandes, que si l'assignation devait être considérée comme nulle, cette nullité a été couverte par ses conclusions ultérieures, que la SA LAMY, qui avait conclu au fond, était irrecevable à soulever la nullité de l'assignation et que le syndicat fait preuve de mauvaise foi ; qu'elle développe, en outre, son argumentation sur le fond ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires du... à Paris 4ème fait valoir que si dans l'assignation introductive d'instance, l'exposé des moyens de fait est pour le moins succinct, l'exposé des moyens de droit est par contre totalement inexistant, que les conclusions signifiées ultérieurement le 16 octobre 2009 n'explicitent pas non plus les moyens de droit de Mme Paulette X..., que ces irrégularités lui causent un grief certain puisqu'il ne peut organiser sa défense, que l'appelante multiplie les actions en contestation d'assemblée depuis 1998 et que cette attitude répétée crée un préjudice à la copropriété qui ne peut recouvrer, en l'absence d'assemblée définitive, la somme de 38 000 euros qu'elle lui doit ;
Considérant que la SA LAMY fait valoir que l'assignation de comporte aucun moyen de droit et qu'elle est difficilement compréhensible ; que les conclusions devant la cour sont toutes aussi confuses ;
Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement, à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir, sans soulever la nullité ;
Considérant, en l'espèce, que la société LAMY qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ne la remet pas, en conséquence, en cause en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable à soulever la nullité de l'acte introductif d'instance dans ses conclusions d'incident du 17 mai 2010 au motif qu'elle avait préalablement conclu au fond le 3 juin 2009 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires du... à Paris 4ème n'avait fait valoir, en revanche, aucune défense au fond ou opposer aucune fin de non recevoir avant de soulever la nullité de l'acte introductif d'instance par conclusions d'incident du 24 février 2010 ; qu'il est recevable, en conséquence, en son exception de nullité ;
Considérant, sur le bien fondé de celle-ci, que l'article 56 du code de procédure civile énonce que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; qu'en l'espèce, l'assignation délivrée le 18 février 2009 par Mme Paulette X... contient bien l'objet de sa demande, à savoir l'annulation de l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2008 ainsi que la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, malicieuse et dolosive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'après y avoir rappelé qu'elle est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble en copropriété, elle y affirme être fondée à faire opposition à l'assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2008, sur convocation adressée le 20 novembre 2008 par la société LAMY ; qu'elle continue en indiquant que cette société a été désignée comme syndic le 8 novembre 2007 par l'assemblée générale convoquée par Maître Y..., administrateur provisoire, que la qualité de syndic du cabinet LAMY a été contestée à l'occasion de procédures pendantes devant la cour d'appel de Paris, qu'elle a sollicité l'annulation de l'assemblée du 11 juillet 2006 pour avoir été convoquée par un syndic dépourvu de mandat, qu'elle poursuit en invoquant de manière quelque peu confuse la connivence entre une « majorité de rencontre » et le syndic et finit pas contester les comptes ; que Mme X... prétend aujourd'hui que le fondement juridique de sa demande était l'absence de validité du mandat du syndic ; que ce moyen de droit ne résulte pas, cependant, clairement des termes susvisés de son assignation ; qu'il n'appartenait pas aux défendeurs, à réception de celle-ci, de l'interpréter pour déterminer le fondement juridique de ses demandes ; qu'en outre, l'acte est dépourvu d'argumentation de droit quant à cette absence de validité ; que l'assignation ne répond pas dès lors aux prescriptions de l'article susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle d'ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, l'absence de moyens en droit développés dans l'acte introductif d'instance a causé au syndicat un grief puisqu'elle l'a empêché d'organiser utilement sa défense ;
Considérant que l'article 115 énonce que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucune grief ;
Considérant que Mme X... a conclu le 16 octobre 2009 devant le tribunal ; que ces conclusions qui rappellent avec confusion le contentieux très ancien qui l'oppose au syndicat des copropriétaires du... à Paris 4ème et les multiples procédures qu'elle a déjà diligentées en contestation d'assemblées générales n'ont pas non plus été de nature à permettre au syndicat de savoir avec précision quels étaient les moyens juridiques sur lesquels s'appuyaient ses demandes ; qu'elles n'ont pu couvrir par suite la nullité de l'assignation ;
Considérant que l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'exercice d'une voie de recours constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'un tel cas n'étant pas caractérisé en l'espèce, la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires du... à Paris 4ème sera rejetée ;
Considérant que Mme X... qui succombe sera condamnée aux dépens et au versement à chacun des intimés de la somme visée au dispositif du présent arrêt au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du... à Paris 4ème la somme complémentaire de 1 200 (mille deux cents) euros et à la SA LAMY celle de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Mme X... aux dépens dont distraction au profit des avoués concernés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/14099
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-02-08;10.14099 ?
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