RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 08 Février 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04677
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/06346
APPELANT
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jamil YOUNESS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1871
INTIMEE
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS (AP-HP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. [T] du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris section encadrement, en date du 26 mars 2009, qui s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes qu'il formule à l'encontre de l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. [T] a été engagé par l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS (AP-HP) en qualité de praticien attaché associé et affecté au groupe hospitalier Lariboisière, établissement relevant de l'AP-HP, dans le cadre d'un engagement à durée déterminée du 1er mai 2006 au 31 octobre 2006, reconduit pour un an à compter du 1er novembre 2006, puis pour une durée de six mois, soit jusqu'au 1er mai 2008 ;
Par lettre recommandée du 13 février 2008, la directrice du groupe hospitalier notifiait à M. [T] la décision de ne pas renouveler son contrat, faisant état d'un abandon de poste et précisant : « Si vous entendez contester cette décision, vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre pour déposer un recours auprès du Tribunal Administratif de Paris. ».
M. [T] n'a pas saisi la juridiction administrative de sa contestation, mais le conseil de prud'hommes le 4 juin 2008.
M. [T] demande d'infirmer le jugement, de dire que la juridiction civile est compétente pour juger du contentieux l'opposant à son employeur l'AP-HP et de condamner l'AP-HP à lui payer la somme de 50.000 euros en indemnisation du préjudice de privation de l'accès à un contrat de plein droit de trois ans sans aucun motif, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'AP-HP demande de confirmer le jugement, de débouter M. [T] de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
Sur la compétence
Le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent ;
En effet, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; les litiges afférents à ces emplois relèvent donc de la compétence de la juridiction administrative et non de la compétence du juge judiciaire;
En l'espèce, M. [T] a été engagé en qualité de praticien attaché associé aux termes d'un contrat de travail conclu avec l'AP-HP, établissement public de santé qui présente le caractère d'un service public administratif ;
M. [T] exerçait son activité dans le cadre du service public hospitalier, en tant qu'agent contractuel de droit public, et le contentieux relatif à la rupture de son contrat ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, mais de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;
M.[T] ne peut pas valablement soutenir que le litige relèverait de la compétence du juge judiciaire au motif qu'en sa qualité de médecin, son activité faisait partie de la gestion privée de l'administration, alors que son activité s'inscrivait incontestablement dans le cadre du service public hospitalier, de telle sorte que le présent litige relève bien de la compétence de la juridiction administrative ;
En conséquence, le jugement sera confirmé ;
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [T] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT