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08/02/2011 | FRANCE | N°09/04335

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 08 février 2011, 09/04335


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 08 février 2011



(n° 14 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04335



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG n° 06/10461





APPELANT



M. [K] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS









INTIMÉE



SA UFIFRANCE PATRIMOINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Joëlle RUIMY, avocate au barreau de PARIS, toque : D458 substituée par Me Françoise LHERMENAULT, avocat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 08 février 2011

(n° 14 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04335

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG n° 06/10461

APPELANT

M. [K] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE

SA UFIFRANCE PATRIMOINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Joëlle RUIMY, avocate au barreau de PARIS, toque : D458 substituée par Me Françoise LHERMENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C85

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Dominique LAVAU, conseillère

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [P] du jugement rendu le 09 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris - section commerce - qui a condamné la société Unifrance Patrimoine à lui payer la somme de 13 000 euros à titre de remboursement de frais ainsi que celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais qui l'a débouté de ses demandes notamment en annulation de clauses de son contrat de travail, en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, de congés payés, de salaires, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses indemnités de rupture,

Vu les conclusions du 15 novembre 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de M. [P] qui demande à la cour de déclarer recevables ses prétentions et par réformation du jugement de condamner la société Unifrance Patrimoine - ci-après Unifrance - Patrimoine à lui payer, les clauses de son contrat de travail portant intégration des frais dans les commissions étant jugées nulles, les sommes suivantes portant intérêts de droit capitalisables :

* à titre de remboursement de frais professionnels :

- 8 070 euros pour 1998

- 16 079 euros pour 1999

- 15 306 euros pour 2000

- 16 912 euros pour 2001

- 19 032 euros pour 2002

- 22 279 euros pour 2003

- 23 352 euros pour 2004

- 13 520 euros pour 2005

- 2 282 euros pour 2006

* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 3 627,02 euros à titre de rappel de commissions,

* 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 779 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 2 023,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la remise d'une attestation pour l'Assédic non conforme,

ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

de déclarer nulle la clause 44 de son contrat de travail du 03 mars 2003 et condamner l'intimée à lui remettre une attestation Assédic rectifiées portant mention 'rupture à l'initiative du salarié mais imputable à l'employeur',

Vu les conclusions d'appel incident du 15 novembre 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société Unifrance Patrimoine aux fins de rejet de toutes les demandes de M. [P],

Les faits

M. [P] a été embauché à temps complet suivant contrat écrit et 'conditions particulières stagiaire' le 05 décembre 1987 par la société Unifrance Patrimoine en qualité de démarcheur pour le placement de produits financiers.

Il était affecté à l'agence de [Localité 4] de l'entreprise.

Sa rémunération était déterminée notamment suivant les modalités suivantes :

'Le signataire recevra :

1.3.1.1 - un traitement mensuel 'fixe' égal au SMIC, majoré d'1/10ème au titre de congés payés, ayant nature d'avance et donnant lieu à report et imputation le mois suivant sur sa rémunération (variable) brute...

1.3.1.2- une rémunération brute proportionnelle au chiffre d'affaires déterminée selon les modalités de calcul [figurant aux 'conditions particulière'],

1.3.1.3- les congés payés étant inclus dans le traitement fixe et dans le barème de calcul des commissions, aucune indemnité distincte ne sera à ce titre pendant la durée des vacances du signataire,

1.3.1.4- les traitements fixes et commissions versées couvrent tous les frais, avances et débours que le signataire pourrait amener à exposer.'

M. [P] devait voir chaque client affecté deux fois dans l'année, réaliser 4 rendez-vous par jour et établir une fois par semaine un compte rendu écrit d'activité - Il était lié par une clause de prospection de clientèle non rémunérée.

Le 16 mai 1998 M. [P] était nommé conseiller en gestion de patrimoine.

Plusieurs avenants étaient signés entre les parties assortis de 'conditions particulières'.

Par accord du 25 février 2003 signé par Unifrance et par les deux délégués FO et CFDT dans l'entreprise le conseiller en gestion du patrimoine devait, concernant la partie fixe de sa rémunération, percevoir 'un salaire de base égal au SMIC mensuel, majoré d'une indemnité brute de 10% au titre des congés payés et la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels' (article 9.2.1.1), la partie variable de sa rémunération étant constituée de commissions de production directe ou indirecte 'initiation' et de gratifications (bonus d'activité et rémunération suivi clients)', le droit à commissionnement étant ouvert suivant seuil d'objectifs (100% du traitement de base après la période d'essai) - Il était précisé que 'les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10% correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10% au titre des congés payés'.

Unifrance faisait signer ensuite des avenants aux salariés.

Ainsi le 03 mars 2003 un avenant au contrat de travail était proposé à M. [P] qu'il signait.

°

° °

Par courrier du 23 mars 2006, M. [P] prenait acte de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à l'employeur aux motifs suivants :

'Tout récemment, j'ai découvert à la lecture de certaines décisions de justice qu'Unifrance Patrimoine avait tenu cachées, que la clause d'intégration des frais dans les commissions insérée dans mon contrat de travail initial était nulle et inopposable, et que les frais professionnels devraient être remboursés, l'employeur ayant l'obligation de rembourser les frais professionnels exposés dans le cadre de l'emploi salarié.

La clause ayant été annulée par la Cour de cassation, chambre sociale le

21 octobre 2001, force est de constater qu'Unifrance Patrimoine a méconnu volontairement et pendant des années mes droits au remboursement de frais professionnels. - - -

- - -[cette situation est] non seulement contraire à mes droits mais qui plus est source d'un préjudice distinct - - - du fait d'une perte de revenus et de niveau de vie.

Par ailleurs, je déplore qu'en mars 2003, alors qu'il était proposé un nouveau contrat de travail prévoyant un remboursement forfaitaire des frais à hauteur de 230 euros par mois, aucune information sur l'obligation au remboursement des frais pesant sur l'employeur ne m'a été donnée par Unifrance.

- - -

Cette information capitale a été cachée volontairement par votre société de manière à obtenir plus aisément ma signature -

Je considère que ce dol a vicié mon consentement - - -

Par ailleurs, l'examen de mes relevés de commissions sur les années antérieures démontre que votre société a géré certains mois des retenues sur mes commissions mensuelles, de sorte que les mois considérés je n'ai pas été réglé de l'intégralité de mes commissions ; sur les mois en question Unifrance Patrimoine a imputé sur le montant de mes commissions mensuelles tout ou partie du SMIC versé le ou les mois précédents (et que l'employeur qualifie 'd'écart négatif' sur les relevés de commissions).

Parce que le SMIC est définitivement acquis en fin de mois, le SMIC rémunérant les heures de travail effectuées au cours du mois telles qu'elles figurent sur le bulletin de salaire mensuel, votre société n'était pas en droit d'imputer le SMIC ainsi versé sur les commissions.

La clause contractuelle prévoyant pareille pratique est illicite car contraire au régime d'ordre public du SMIC et je sollicite ... d'être rétabli dans mes droits à commissions, - - -'.

Par courrier en réponse du 05 avril 2006, la société Unifrance Patrimoine constatait que

M. [P] avait été absent sur le mois de février 2006 aux réunions organisées par le responsable commercial, à la journée d'accompagnement du 02 février 2006, à la réunion d'agence du 03 février, qu'il avait été constaté qu'il ne passait plus à l'agence ainsi que son absence aux rendez-vous. Elle rappelait avoir en conséquence adressé à M. [P] le 22 mars 2006 une lettre recommandée constatant ces absences, attitude démontrant un comportement d'abandon de poste.

Elle contestait les griefs de M. [P], les contrats de travail s'étant 'toujours inscrits dans le respect de l'ordre public social'.

°

° °

M. [P] saisissait le 22 septembre 2006 la juridiction prud'homale.

Par jugement correctionnel rendu le 18 septembre 2007, M. [P] était condamné à une peine d'amende pour accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, collecte frauduleuse d'informations au détriment d'Unifrance et à des dommages et intérêts.

SUR QUOI

Sur la fin de non recevoir tiré de la prescription quinquennale

Attendu que M. [P] sollicite le remboursement de frais professionnels pour l'ensemble de la période d'exécution de son contrat de travail à effet du 05 décembre 1997 ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L 3245-1 du code du travail en sa rédaction applicable à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ; que la prescription quinquennale s'appliquant à toute action afférente au salarié dû en exécution du contrat de travail, il en est de même à celle en remboursement des frais liés à cette exécution ;

Que l'action en remboursement de frais liés à l'exécution du contrat de travail n'est donc recevable que pour la période écoulée depuis le 22 septembre 2001.

Que contrairement à ce qu'il soutient M. [P] était mesure d'exercer une action prud'homale dès la prise d'effet de son contrat de travail, ayant dès l'origine connaissance, de son mode comme de son niveau de rémunération ; qu'une 'fausse croyance' ne constitue pas 'un fait' au sens de l'article 2224 du code civil en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ;

Qu'au demeurant, dès le 25 février 1998 est intervenu un arrêt de la Cour de cassation lui permettant de connaître ses droits ;

Que de même, contrairement aux prétentions de M. [P] l'accord du 28 février 2003 n'a pas eu effet d'interrompre la prescription, en l'absence de reconnaissance de cet accord par l'employeur d'une dette antérieure ;

Que la mise en place de nouvelles modalités de remboursement de frais ne constitue pas en soi une telle reconnaissance ;

Sur la demande de remboursement de frais professionnels, au titre de la période postérieure au 22 septembre 2001 et jusqu'au 03 mars 2003

Attendu que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur sans qu'ils puissent lui être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite de travail reste au moins égale au SMIC ;

Que pour soutenir son appel, M. [P] vient faire valoir qu'est illicite comme venant en violation du droit du salarié à la rémunération intégrale de son travail, la clause de forfait écartant le principe de remboursement intégral des frais professionnels comme celle prévoyant leur intégration selon un pourcentage des commissions et intégrant le forfait, lequel n'est pas de ce fait payé ;

Qu'il fait valoir qu'il fournissait, alors que son niveau d'activité devait être d'au moins 16 rendez-vous commerciaux par semaine, son véhicule, son téléphone, son matériel du travail, devait supporter ses frais d'essence, de péage, de stationnement et de ce fait ne percevait pas le SMIC, que les syndicats signataires de l'accord du 25 février 2003 ont dénoncé le système de défraiment et exigé un remboursement des frais de déplacement, notamment un accord d'avril 2010 prévoyant que ceux-ci font l'objet d'un remboursement mensuel forfaitaire ou sur présentation des justificatifs que cet accord prévoit également la remise d'un téléphone portable avec prise en charge d'un forfait de six heures avec connexion ADSL ; que la clause de forfait est également nulle car ne couvrant pas les frais engagés, que partant, la société Unifrance Patrimoine est tenue au remboursement de l'intégralité des frais professionnels dont justifie M. [P] sur la période dont s'agit, l'affirmation par l'intimée de l'application d'un barème intégrant le remboursement de frais à hauteur des commissions versées n'ayant aucune pertinence, en l'absence de dispositions contractuelles en ce sens et même de preuve, que l'abattement de l'URSSAF sur l'assiette des cotisations sociales n'a pas d'incidence sur l'application du principe du remboursement des frais sur justificatifs ;

Que cependant concernant ceux-ci M. [P] se contente de soutenir avoir effectué 34 082 kilomètres en 2001, 42 053 kilomètres en 2003, avoir 400 rendez-vous en clientèle par an, des clients localisés dans plusieurs départements, avoir 44 réunions à l'agence par an ; qu'il fait état aussi de déplacements en train, de frais de péage, de stationnement, de frais téléphoniques, de frais de restauration, de frais afférents à l'utilisation d'une pièce à son domicile (taxe foncière, d'habitation, EDF, chauffage), de frais à l'achat de petit matériel, de frais de poste ; qu'il soutient donc avoir dépensé pour l'entreprise 16 912 euros en 2001, 19 032 euros en 2002, 23 394 euros en 2003, dont à déduire un acompte de

1 855,34 euros ;

Qu'en outre M. [P] par la production de ses pièces aux fins de conforter l'évaluation de ses frais ne caractérise pas le fait que ceux-ci soient exclusivement professionnels ; que la société Unifrance Patrimoine oppose à juste titre qu'affecté à une agence il était en mesure d'y passer des communications téléphoniques et de disposer de matériel bureautique ; que concernant les frais de restauration aucun élément ne vient démontrer qu'il devait inviter des clients et qu'il ne pouvait prendre ses repas à son domicile ; que ses frais d'essence, de stationnement, de péage, de train ne sont pas identifiés comme résultant de tels ou telles visites en clientèle ; qu'il n'a pas à faire valoir l'accusation d'un bureau à son domicile, la nature de son emploi ne lui imposant pas celle-ci ;

Que ces constats démontrent le caractère excessif des prétentions de M. [P] ;

Qu'en conséquence, les éléments en la cause conduisent la cour à retenir l'évaluation forfaitaire des frais effectuée par les partenaires sociaux le 25 février 2003 ; que le moyen tiré de la représentativité des délégués syndicaux y ayant procédé est sans pertinence ;

Qu'il est dû en conséquence à M. [P] la somme de 4 140 euros pour la période du

22 septembre 2001 au 02 mars 2003 (soit 18x230) ; que sur cette somme doit être prélevées les cotisations sociales dès lors que l' URSSAF admet au titre des frais professionnel un abattement de 30% des rémunérations pour déterminer l'assiette de calcul de cotisations sociales ;

Sur la demande de remboursement de frais sur la période postérieure à la signature de l'avenant contractuel du 03 mars 2003

Attendu que cet avenant vient en application de l'accord du 28 février 2003 prévoyant un remboursement forfaitaire de 230 euros par mois au titre de la rémunération fixe égale au SMIC et une indemnité complémentaire de 10% de la partie variable versée ; que ces dispositions ne viennent pas en violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la rémunération dès lors que ce forfait déterminé par avance en ses deux branches ne porte pas atteinte au minimum légal du SMIC ; que M. [P] ne justifie pas d'une rémunération inférieure au SMIC, ses calculs de frais n'ayant aucune pertinence ; que de même l'évaluation forfaitaire des frais selon un pourcentage du commissionnement n'emporte pas en soi réduction de celui-ci ;

Que du fait du pourcentage appliqué, le remboursement est induit par le niveau d'activité lui-même du salarié ;

Que M. [P] ne démontre aucun vice du consentement par dol ou violence lors de la signature l'avenant du 03 mars 2003 ;

Que l'évaluation forfaitaire des frais ressort donc de la liberté contractuelle ; qu'elle est licite dès lors qu'est respectée la garantie de paiement du SMIC ;

Sur les retenues de commissions

Attendu que le seuil de déclenchement des commissions est défini contractuellement comme étant le un chiffre d'affaires dépassant le SMIC ;

Que M. [P] a chaque mois perçu le SMIC ; que dès lors les retenues de commissions opérées du fait du dépassement du seuil de déclenchement de celles-ci sont justifiées ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que M. [P] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, lui même indemnisé par les intérêts légaux ;

Sur la rupture

Attendu que la prise d'acte de la rupture est postérieure à la signature de l'avenant du

03 mars 2003 ;

Que par suite, M. [P] ne justifie, compte tenu de ce qui précède, d'aucun manquement aux obligations contractuelles de son employeur au titre de sa rémunération lors de la rupture ;

Que son insatisfaction au regard du niveau de sa rémunération, si elle est la cause de la rupture, n'est pas imputable à faute de la société Unifrance Patrimoine ;

Que les demandes à ce titre ne sont pas fondées ;

Sur la clause 1.4 de l'avenant du 03 mars 2006

Attendu que la clause contractuelle contestée, si tant est qu'elle puisse s'analyser en une clause de non concurrence nécessitant une contrepartie financière, n'occasionne aucun préjudice à l'appelant, engagé dès la rupture dans une activité non concurrentielle ; que la demande n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS

Réformant le jugement déféré,

Déclare irrecevables les demandes en paiement au titre de la période antérieure au

22 septembre 2001, par l'effet de la prescription quinquennale,

Déclare nulle la clause du contrat initial stipulant que les traitements fixes et commissions versées couvrent tous les frais et débours en l'absence de convention de forfait déterminé à l'avance et respectueuse du SMIC,

Condamne en conséquence la société Unifrance Patrimoine à payer à M. [P] la somme portant intérêts de droit de 4 140 euros en remboursement de frais sur la période du

22 septembre 2001 au 02 mars 2003 inclus,

Dit que ces intérêts portant les mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Rejette la demande d'annulation de la clause de l'avenant du 03 mars 2003 sur le remboursement forfaitaire des frais,

Déboute M. [P] de sa demande en remboursement de frais pour la période postérieure au 02 mars 2003,

Le déboute de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de retenues de commissions,

Le déboute de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,

Le déboute de ses demandes au titre de la remise de son attestation Assédic,

Déboute M. [P] de sa demande aux fins d'annulation de la clause 4.4 figurant à l'avenant du 03 mars 2006 à son contrat de travail,

Condamne la société Unifrance Patrimoine aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande à ce titre.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/04335
Date de la décision : 08/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/04335 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-08;09.04335 ?
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