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08/02/2011 | FRANCE | N°09/04333

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 08 février 2011, 09/04333


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 08 février 2011



(n° 13 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04333



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG n° 06/10318





APPELANT



M. [X] [K]

Chez Mme [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me

Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS







INTIMÉE



SA UFIFRANCE PATRIMOINE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Joëlle RUIMY, avocate au barreau de PARIS, toque : D458 substituée...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 08 février 2011

(n° 13 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04333

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG n° 06/10318

APPELANT

M. [X] [K]

Chez Mme [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE

SA UFIFRANCE PATRIMOINE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Joëlle RUIMY, avocate au barreau de PARIS, toque : D458 substituée par Me Françoise LHERMENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C85

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Dominique LAVAU, conseillère

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [K] contre le jugement rendu le 09 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris - section commerce - qui a condamné la société Unifrance Patrimoine à lui payer la somme de 13 570 euros à titre de remboursement de frais ainsi que celle de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'a débouté de ses demandes, notamment en annulation de clauses son contrat de travail, en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses indemnités de rupture,

Vu les conclusions du 15 novembre 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de M. [K] qui demande à la cour, par réformation partielle du jugement déféré, de déclarer recevables ses demandes, de condamner la société Unifrance Patrimoine, à lui payer, les clauses successives de son contrat de travail portant intégration des remboursements de frais professionnels dans ses commissions étant déclarées nulles, à lui payer les sommes suivantes, portant intérêts légaux capitalisables :

* à titre de remboursement de frais professionnels :

- 12 613 euros pour 1998,

- 17 248 euros pour 1999,

- 21 542 euros pour 2000,

- 23 309 euros pour 2001,

- 23 256 euros pour 2002,

- 19 461 euros pour 2003,

- 18 013 euros pour 2004,

- 16 669 euros pour 2005,

- 4 851 euros pour 2006,

* à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la résistance abusive au paiement, 40 000 euros,

* au titre de la rupture de son contrat de travail :

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6 779,69 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 2 801 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Assédic erronée,

d'ordonner à l'intimée sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui remettre une attestation Assédic conforme,

déclarer nulle la clause 4.4 figurant à son contrat de travail,

et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'appel incident du 15 novembre 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société Unifrance Patrimoine aux fins de rejet de l'ensemble des prétentions de M. [K],

Les faits

M. [K] a été engagé le 20 février 1998 suivant contrat de travail assorti de 'conditions particulières' par la société Unifrance Patrimoine en qualité de conseiller de gestion du patrimoine, sans limitation de secteur et affecté à l'agence de [Localité 6] de l'entreprise. Plusieurs avenants, et 'conditions particulières' étaient ensuite signés entre les parties.

Sa rémunération était déterminée dans son contrat initial selon les modalités suivantes notamment :

'Le signataire recevra :

1.3.1.1 - un traitement mensuel 'fixe' égal au SMIC, majoré d'1/10ème au titre de congés payés, ayant nature d'avance et donnant lieu à report et imputation le mois suivant sur sa rémunération (variable) brute...

1.3.1.2- une rémunération brute proportionnelle au chiffre d'affaires déterminée selon les modalités de calcul [figurant aux 'conditions particulière'],

1.3.1.3- les congés payés étant inclus dans le traitement fixe et dans le barème de calcul des commissions, aucune indemnité distincte ne sera à ce titre pendant la durée des vacances du signataire,

1.3.1.4- les traitements fixes et commissions versées couvrent tous les frais, avances et débours que le signataire pourrait amener à exposer.'

M. [K] devait voir chaque client affecté deux fois dans l'année, réaliser 4 rendez-vous par jour et établir une fois par semaine un compte rendu écrit d'activité - Il était lié par une clause de prospection de clientèle non rémunérée.

Le 26 avril 1999, M. [K] était nommé conseiller en entreprise et partenariat stagiaire

(C-E-P) pour démarcher les personnes morales.

Par accord du 25 février 2003 signé par Unifrance et par les deux délégués FO et CFDT dans l'entreprise le conseiller en gestion du patrimoine devait, concernant la partie fixe de sa rémunération, percevoir 'un salaire de base égal au SMIC mensuel, majoré d'une indemnité brute de 10% au titre des congés payés et la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels' (article 9.2.1.1), la partie variable de sa rémunération étant constituée de commissions de production directe ou indirecte 'initiation' et de gratifications (bonus d'activité et rémunération suivi clients)', le droit à commissionnement étant ouvert suivant seuil d'objectifs (100% du traitement de base après la période d'essai) - Il était précisé que 'les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10% correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10% au titre des congés payés'.

Unifrance faisait signer ensuite des avenants aux salariés.

Le salaire fixe de M. [K] était défini par rapport au SMIC et ses commissions affectées d'une indemnité forfaitaire égale à 10% des commissions. Cette rémunération variable était composée de commissions indirectes et de gratifications.

Du 1er février 2005 au 29 mars 2006 M. [K] devait exercer les fonctions de conseiller en entreprises et personnes morales.

Il était tenu à la réalisation d'objectifs.

°

° °

Par courrier du 27 mars 2006, M. [K] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Unifrance Patrimoine, aux motifs suivants :

'Recruté en février 1998, je suis actuellement conseiller en gestion de patrimoine rattaché à l'agence de [Localité 6] - - -

Ma décision (qui ne peut en aucun cas être considéré comme une démission) s'explique par la perte de confiance que j'éprouve à l'égard de la société Unifrance Patrimoine et pour les motifs suivants non exhaustifs :

- Promesses non tenues

Dans la perspective d'un retour à la fonction de conseil après que le poste de superviseur m'ait été repris fin 2004 pour être confié au directeur de l'agence de [Localité 5], le directeur adjoint de l'agence responsable du marché de l'entreprise m'avait promis une clientèle affectée devant représenter une rémunération sur actifs de l'ordre de 25 à 27 000 euros.

Il s'avère que la rémunération sur actifs n'a été que de 21 000 euros.

Le directeur régional à l'occasion de l'entretien qui s'est tenu le 13 octobre m'a expliqué que la promesse était verbale et qu'il y avait eu erreur d'estimation de la part du directeur adjoint responsable du marché de l'entreprise.

- Par ailleurs,

Tout au long de l'année 2005, j'ai attiré à maintes reprises, par mail, l'attention de ma hiérarchie directe et indirecte sur des dysfonctionnements existant dans la gestion de dossiers clients (s'agissant notamment des dossiers d'épargne salariale) ; en dépit de mon travail de suivi des clients excédant le minimum contractuel prévu, ces dysfonctionnements ont généré une insatisfaction de la part de certains clients et pour certains la décision de rompre les relations commerciales.

L'absence de réponse de la hiérarchie ou le manque de célérité dans la réponse n'ont fait qu'alimenter l'insatisfaction de la clientèle qui s'en est prise à moi.

- Enfin,

J'ai récemment découvert à la lecture de certaines décisions de justice qu'Unifrance Patrimoine m'a trompé en cachant volontairement le fait que la clause d'intégration des frais dans les commissions insérée dans mon contrat de travail de 1998 était nulle ; votre société m'a fait supporter de 1998 à 2003 tous les frais professionnels liés à mon activité salariée alors que la clause était nulle (contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation et même censurée en octobre 2001) et que l'employeur Unifrance Patrimoine se devait légalement de les prendre en charge.

En mars 2003, Unifrance Patrimoine m'a proposé un nouveau contrat de travail prévoyant une prise en charge des frais à hauteur de 230 euros sans cependant m'aviser que cette prise en charge répondait à l'obligation légale de rembourser les frais et que je pouvais prétendre être rempli de mes droits à remboursements sur la période antérieure ; je n'ai donc pas été invité à solliciter le remboursement des frais exposés sur la période antérieure.

L'ensemble des collaborateurs du réseau a été pareillement trompé.

Le défaut de loyauté contractuelle est évident.

J'attire votre attention sur le fait que la décision d'Unifrance de laisser à ma charge l'intégralité des frais professionnels exposés sur les années d'emploi (frais de transport, de téléphone, de restauration etc...) a été non seulement contraire à mes droits mais qui plus est source d'un préjudice distinct ; j'ai en effet consacré une partie non négligeable de mes revenus au règlement des frais professionnels d'où une perte de ressources et de niveau de vie.

- - -' ;

Par courrier en réponse du 10 avril 2006 la société Unifrance Patrimoine contestait ces motifs - Elle indiquait que M. [K] 'avait instrumentalisé à dessein (certains dysfonctionnements dans le traitement des produits d'épargne salariale) afin de s'inscrire dans un comportement de rupture litigieuse, alors que sa décision de quitter la société était claire et non équivoque et fondée sur le projet de mettre en oeuvre de nouvelles orientations professionnelles.

M. [K] saisissait la juridiction prud'homale le 22 septembre 2006.

Par jugement du 18 septembre 2007 M. [K] était condamné avec trois autres salariés sur plainte d'Unifrance à une peine d'amende de 6 000 euros avec sursis sur 3 000 euros et à des dommages et intérêts pour utilisation frauduleuse à un système automatisés de données.

SUR QUOI

Sur la fin de non recevoir tiré de la prescription quinquennale

Attendu que M. [K] sollicite le remboursement de frais professionnels pour l'ensemble de la période d'exécution de son contrat de travail à effet du 05 décembre 1997 ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L 3245-1 du code du travail en sa rédaction applicable à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 dû code civil ; que la prescription quinquennale s'appliquant à toute action afférente au salarié du en exécution du contrat de travail, il en est de même à celle en remboursement des frais liés à cette exécution ;

Que l'action en remboursement de frais liés à l'exécution du contrat de travail n'est donc recevable que pour la période écoulée depuis le 22 septembre 2001.

Que contrairement à ce qu'il soutient, M. [K] était mesure d'exercer une action prud'homale dès la prise d'effet de son contrat de travail, ayant dès l'origine connaissance, de son mode comme de son niveau de rémunération ; qu'une 'fausse croyance' ne constitue pas 'un fait' au sens de l'article 2224 du code civil en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ;

Qu'au demeurant, dès le 25 février 1998 est intervenu un arrêt de la Cour de cassation lui permettant de connaître ses droits ;

Que de même, contrairement aux prétentions de M. [K] l'accord du 28 février 2003 n'a pas eu effet d'interrompre la prescription, en l'absence de reconnaissance de cet accord par l'employeur d'une dette antérieure ;

Que la mise en place de nouvelles modalités de remboursement de frais ne constitue pas en soi une telle reconnaissance ;

Sur la demande de remboursement de frais professionnels, au titre de la période postérieure au 22 septembre 2001 et jusqu'au 03 mars 2003

Attendu que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur sans qu'ils puissent lui être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite de travail reste au moins égale au SMIC ;

Que pour soutenir son appel, M. [K] fait valoir qu'est illicite comme venant en violation du droit du salarié à la rémunération intégrale de son travail, la clause de forfait écartant le principe de remboursement intégral des frais professionnels comme celle prévoyant leur intégration selon un pourcentage des commissions et intégrant le forfait, lequel n'est pas de ce fait payé ;

Qu'il fait valoir qu'il fournissait, alors que son niveau d'activité devait être d'au moins

16 rendez-vous commerciaux par semaine, son véhicule, son téléphone, son matériel du travail, devait supporter ses frais d'essence, de péage, de stationnement et de ce fait ne percevait pas le SMIC, que les syndicats signataires de l'accord du 25 février 2003 ont dénoncé le système de défraiment et exigé un remboursement des frais de déplacement notamment un accord d'avril 2010 prévoyant que ceux-ci font l'objet d'un remboursement mensuel forfaitaire ou sur présentation de justificatifs ; que cet accord prévoit également la remise d'un téléphone portable avec prise en charge d'un forfait de six heures avec connexion ADSL, que la clause de forfait est également nulle car ne couvrant pas les frais engagés, que partant la société Unifrance Patrimoine est tenue au remboursement de l'intégralité des frais professionnels dont justifie M. [K] sur la période dont s'agit, l'affirmation par l'intimée de l'application d'un barème intégrant le remboursement de frais à hauteur des commissions versées n'ayant aucune pertinence, en l'absence de dispositions contractuelles en ce sens et même de preuve ; que l'abattement de l'URSSAF sur l'assiette des cotisations sociales n'a pas d'incidence sur l'application du principe du remboursement des frais sur justificatifs ;

Que concernant ceux-ci, il est avéré qu'au cours de la période non prescrite

M. [K] a exercé des fonctions de conseiller en entreprises et personnes morales jusqu'au 13 mars 2004, de superviseur du 14 mars 2004 au 31 janvier 2005, à nouveau de conseiller en entreprises et personnes morales du 1er janvier 2005 au 29 mars 2006 ;

Que M. [K] sur la période non prescrite antérieure au 22 septembre 2001 fait état sans distinction d'un prorata temporis sauf pour 11 mois, en 2001 de 54 055 kilomètres parcourus, en 2002 de 54 170 kilomètres, en 2003 27 344 kilomètres avec un véhicule 5 chevaux et 15 362 kilomètres avec un véhicule 8 chevaux ; qu'il évalue à 16 216 euros ses frais kilométriques de 2001, 17 388 euros ceux de 2002, 8 476,84 euros et 5 629,77 euros ceux de 2003 ; à 1 227,21 ses frais de péage en 2001, 284,40 euros en 2002 ; à 110 euros par an ses frais de stationnement ; à 1 663,37 euros ses frais de téléphone en 2001, 1 38245 euros en 2002, 908,13 euros en 2003 ; à 200 euros par mois ses frais d'utilisation d'un local privatif ; à 10 euros puis 15 euros à compter de 2003 ses frais de restauration ; à 132 euros par an ses frais de petit matériel de bureau ;

Qu'en outre M. [K] par la production de ses pièces aux fins de conforter l'évaluation de ses frais ne caractérise pas le fait que ceux-ci soient exclusivement professionnels ; que la société Unifrance Patrimoine oppose à juste titre qu'affecté à une agence il était en mesure d'y passer des communications téléphoniques et de disposer de matériel bureautique ; que concernant les frais de restauration aucun élément ne vient démontrer qu'il devait inviter des clients et qu'il ne pouvait prendre ses repas à son domicile ; que ses frais d'essence, de stationnement, de péage, de train ne sont pas identifiés comme résultant de tels ou telles visites en clientèle ; qu'il n'a pas à faire valoir l'accusation d'un bureau à son domicile, la nature de son emploi ne lui imposant pas celle-ci ;

Que ces constats démontrent le caractère excessif des prétentions de M. [K] ;

Qu'en conséquence, les éléments en la cause conduisent la cour à retenir l'évaluation forfaitaire des frais effectuée par les partenaires sociaux le 25 février 2003 ; que le moyen tiré de la représentativité des délégués syndicaux y ayant procédé est sans pertinence ;

Qu'il est dû en conséquence à M. [K] la somme de 4 140 euros pour la période du

22 septembre 2001 au 02 mars 2003 (soit 18x230) ; que sur cette somme doit être prélevées les cotisations sociales dès lors que l'URSSAF admet au titre des frais professionnel un abattement de 30% des rémunérations pour déterminer l'assiette de calcul de cotisations sociales ;

Sur la demande de remboursement de frais sur la période postérieure à la signature de l'avenant contractuel du 03 mars 2003

Attendu que cet avenant vient en application de l'accord du 28 février 2003 prévoyant un remboursement forfaitaire de 230 euros par mois au titre de la rémunération fixe égale au SMIC et une indemnité complémentaire de 10% de la partie variable versée ; que ces dispositions ne viennent pas en violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la rémunération dès lors que ce forfait déterminé par avance en ses deux branches ne porte pas atteinte au minimum légal du SMIC ; que M. [K] ne justifie pas d'une rémunération inférieure au SMIC, ses calculs de frais n'ayant aucune pertinence ; que de même l'évaluation forfaitaire des frais selon un pourcentage du commissionnement n'emporte pas en soi réduction de celui-ci ;

Que du fait du pourcentage appliqué, le remboursement est induit par le niveau d'activité lui-même du salarié ;

Que M. [K] ne démontre aucun vice du consentement par dol ou violence lors de la signature l'avenant du 03 mars 2003 ;

Que l'évaluation forfaitaire des frais ressort donc de la liberté contractuelle ; qu'elle est licite dès lors qu'est respectée la garantie de paiement du SMIC ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que M. [K] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, lui même indemnisé par les intérêts légaux ;

Sur la rupture

Attendu que la prise d'acte de la rupture est postérieure à la signature de l'avenant du

03 mars 2003 ;

Que par suite, M. [K] ne justifie, compte tenu de ce qui précède, d'aucun manquement aux obligations contractuelles de son employeur au titre de sa rémunération lors de la rupture ;

Que son insatisfaction au regard du niveau de sa rémunération, si elle est la cause de la rupture, n'est pas imputable à faute de la société Unifrance Patrimoine ;

Que les demandes à ce titre ne sont pas fondées ;

Sur la clause 1.4 de l'avenant du 03 mars 2006

Attendu que la clause contractuelle contestée, si tant est qu'elle puisse s'analyser en une clause de non concurrence nécessitant une contrepartie financière, n'occasionne aucun préjudice à l'appelant, engagé dès la rupture dans une activité non concurrentielle ; que la demande n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS

Réformant le jugement déféré,

Déclare irrecevables les demandes en paiement au titre de la période antérieure au

22 septembre 2001, par l'effet de la prescription quinquennale,

Déclare nulle la clause du contrat initial stipulant que les traitements fixes et commissions versées couvrent tous les frais et débours en l'absence de convention de forfait déterminé à l'avance et respectueuse du SMIC,

Condamne en conséquence la société Unifrance Patrimoine à payer à M. [K] la somme portant intérêts de droit de 4 140 euros en remboursement de frais sur la période du

22 septembre 2001 au 02 mars 2003 inclus,

Dit que ces intérêts portant les mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Rejette la demande d'annulation de la clause de l'avenant du 03 mars 2003 sur le remboursement forfaitaire des frais,

Déboute M. [K] de sa demande en remboursement de frais pour la période postérieure au 02 mars 2003,

Le déboute de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de retenues de commissions,

Le déboute de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,

Le déboute de ses demandes au titre de la remise de son attestation Assédic,

Déboute M. [K] de sa demande aux fins d'annulation de la clause 4.4 figurant à l'avenant du 03 mars 2006 à son contrat de travail,

Condamne la société Unifrance Patrimoine aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande à ce titre.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/04333
Date de la décision : 08/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/04333 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-08;09.04333 ?
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