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08/02/2011 | FRANCE | N°09/04331

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 08 février 2011, 09/04331


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 08 février 2011



(n° 12 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04331



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG n° 06/10454





APPELANT



M. [U] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Bruno SCARDINA, avocat a

u barreau d'ANGERS







INTIMÉE



SA UFIFRANCE PATRIMOINE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Joëlle RUIMY, avocate au barreau de PARIS, toque : D458 substituée par Me Françoise ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 08 février 2011

(n° 12 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04331

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG n° 06/10454

APPELANT

M. [U] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE

SA UFIFRANCE PATRIMOINE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Joëlle RUIMY, avocate au barreau de PARIS, toque : D458 substituée par Me Françoise LHERMENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C85

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Dominique LAVAU, conseillère

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [N] contre le jugement rendu le

09 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris - section commerce - qui a condamné la société Unifrance Patrimoine à lui payer la somme de 13 800 euros à titre de remboursement de frais outre la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'a débouté de ses demandes, notamment en annulation de clauses son contrat de travail, en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses indemnités de rupture,

Vu les conclusions du 15 novembre 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de M. [N] qui demande à la cour, par réformation partielle du jugement déféré, de déclarer recevables ses demandes, de condamner la société Unifrance Patrimoine, à lui payer, les clauses successives de son contrat de travail portant intégration des remboursements de frais professionnels dans ses commissions étant déclarées nulles, à lui payer les sommes suivantes, portant intérêts légaux capitalisables :

* à titre de remboursement de frais professionnels :

- 11 197 euros pour 1998,

- 17 122 euros pour 1999,

- 15 904 euros pour 2000,

- 17 703 euros pour 2001,

- 16 053 euros pour 2002,

- 21 102 euros pour 2003,

- 16 535 euros pour 2004,

- 20 687 euros pour 2005,

- 6 051 euros pour 2006,

* à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : 40 000 euros,

* au titre de la rupture de son contrat de travail :

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 020 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 3 134 euros à titre d'indemnité de licenciement,

ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* déclarer nulle la clause 4.4 de l'avenant à son contrat de travail, du 03 mars 2003

* d'ordonner à l'intimée de lui remettre une attestation Assédic conforme

Vu les conclusions d'appel incident du 15 novembre 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société Unifrance Patrimoine aux fins de rejet de toutes les demandes de M. [N],

Les faits

M. [N] a été engagé le 17 juin 1994 suivant contrat de travail assorti de 'conditions particulières' par la société Unifrance Patrimoine en qualité de conseiller de gestion du patrimoine, sans limitation de secteur.

Il était rattaché à l'agence de [Localité 5].

Plusieurs avenants, et 'conditions particulières' étaient ensuite signés entre les parties.

Sa rémunération était déterminée dans son contrat initial selon les modalités suivantes notamment :

'Le signataire recevra :

1.3.1.1 - un traitement mensuel 'fixe' égal au SMIC, majoré d'1/10ème au titre de congés payés, ayant nature d'avance et donnant lieu à report et imputation le mois suivant sur sa rémunération (variable) brute...

1.3.1.2- une rémunération brute proportionnelle au chiffre d'affaires déterminée selon les modalités de calcul [figurant aux 'conditions particulière'],

1.3.1.3- les congés payés étant inclus dans le traitement fixe et dans le barème de calcul des commissions, aucune indemnité distincte ne sera à ce titre pendant la durée des vacances du signataire,

1.3.1.4- les traitements fixes et commissions versées couvrent tous les frais, avances et débours que le signataire pourrait amener à exposer.'

M. [N] devait voir chaque client affecté deux fois dans l'année, réaliser 4 rendez-vous par jour et établir une fois par semaine un compte rendu écrit d'activité - Il était lié par une clause de prospection de clientèle non rémunérée.

Le 20 mai 1995 M. [N] était nommé en qualité de conseiller de gestion de patrimoine.

Par accord du 25 février 2003 signé par Unifrance et par les deux délégués FO et CFDT dans l'entreprise le conseiller en gestion du patrimoine devait, concernant la partie fixe de sa rémunération, percevoir 'un salaire de base égal au SMIC mensuel, majoré d'une indemnité brute de 10% au titre des congés payés et la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels' (article 9.2.1.1), la partie variable de sa rémunération étant constituée de commissions de production directe ou indirecte 'initiation' et de gratifications (bonus d'activité et rémunération suivi clients)', le droit à commissionnement étant ouvert suivant seuil d'objectifs (100% du traitement de base après la période d'essai) - Il était précisé que 'les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10% correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10% au titre des congés payés'.

Unifrance faisait signer ensuite des avenants aux salariés.

°

° °

Par courrier du 17 janvier 2005 Unifrance Patrimoine informait M. [N] de son reclassement dans la catégorie 'conseiller confirmé' en faisant état d'un avenant signé entre sa direction et les organisations syndicales.

Les objectifs professionnels de M. [N] devait être désormais définis par son supérieur hiérarchique annuellement.

Il devait faire un compte rendu régulier de son activité professionnelle et assister à toutes les réunions auxquelles il serait convié.

Sa rémunération suivi clients devait relever d'objectifs.

En 2005, M. [N] suivait une formation qu'il finançait lui même.

Par courrier du 14 décembre 2005, la société Unifrance Patrimoine opposait à M. [N] qu'il semblait avoir l'intention de s'orienter à la fin de sa formation vers une activité de conseiller indépendant - Elle lui faisait grief de s'être inscrit volontairement dans un comportement fautif préjudiciable aux intérêts de la clientèle et au développement de l'agence en délaissant sa mission et le suivi de la clientèle afin de préparer de nouvelles orientations professionnelles et le mettait en demeure de reprendre un exercice normal de sa mission. Elle indiquait que si cette situation perdurait elle serait conduite à prendre les mesures qui s'imposent pour éviter à la clientèle d'être pénalisé et tout détournement de clientèle à des fins de concurrence déloyale.

Par courrier du 04 janvier 2006, M. [N] contestait ces griefs en rappelant avoir créé un portefeuille de 190 clients depuis 12 ans, que les difficultés provenaient d'un portefeuille trop important, non rémunérateur. Il reprochait à la société d'avoir ignoré ses demandes quant à l'orientation de sa carrière professionnelle vers plus de compétences et technicité en vue d'augmenter le niveau de sa clientèle.

Par mail du 04 janvier 2006 le directeur de l'agence constatait la persistance du refus de

M. [N] de remettre des comptes-rendus d'activité.

Le 08 février 2006 M. [N], invoquant l'absence de réponse à son précédent courrier et des mesures vexatoires, opposait à la société des manquements à ses obligations de formation et d'évolution professionnelle. Il demandait la réparation de son préjudice généré par prise en charge de ses frais professionnels.

Par courrier du 16 mars 2006 Unifrance Patrimoine indiquait à M. [N] que son courrier du 15 décembre 2005 n'avait pas produit l'effet escompté, que son comportement de contestation persistait depuis avec des répercussions négatives sur son activité professionnelle. Elle opposait que l'examen de sa politique sociale démontrait que ses arguments étaient sans fondement, que ses frais étaient pris en charge de façon forfaitaire sans s'imputer sur sa rémunération minimale. Elle déclarait ne devoir aucune somme à ce titre.

Par courrier des 21 avril et 09 mai 2006, M. [N] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs suivants :

'J'ai eu l'occasion à travers mes courriers et le peu d'entretien que ma hiérarchie m'a accordé, de mettre en relief l'intérêt que présentait pour moi et pour votre société le fait d'utiliser au mieux mes compétences techniques et mon expérience plutôt que de m'astreindre à des tâches sans intérêt de type, réunions obligatoires en agence et autres à l'issue desquelles aucune information utile n'en ressort qui puisse améliorer nos pratiques professionnelles.

J'ai demandé à bénéficier d'une formation adaptée à mon niveau et en rapport avec mon expérience.

A ce jour, aucune proposition ne m'a été faite qui puisse satisfaire mes demandes légitimes en dépit de l'engagement pris par ma hiérarchie le 23 novembre 2005 de me faire des propositions s'inscrivant dans une perspective d'évolution professionnelle.

La seule réponse faite par votre société a été de tenter de discréditer mes demandes en les présentant comme des demandes s'inscrivant dans une perspective de conflit.

Au terme de mon courrier du 08 février 2006, je vous ai fait part également de l'attitude anormale de mon responsable commercial M. [V] lequel m'a exclu d'un repas de groupe et sans raison ; je déplore de manière générale de sa part l'absence de soutien - soutien que je suis en droit d'attendre - et un comportement de discrimination.

J'ai également déploré le fait de M. [G] [E], mon directeur d'agence ait tenté, à l'occasion d'un rachat important de détourner un portefeuille dont j'assure la gestion depuis 10 ans au profit d'un autre conseiller et sans même m'en tenir informé.

De plus, je rajoute qu'au printemps 2005, j'ai fait l'objet d'une discrimination, quand un banquier avec lequel le directeur régional avait passé des accords, m'a proposé, par affinité, de me faire partir en voyage pour me remercier de notre collaboration.

Plusieurs conseillers, pour certains de renom, en ont profité avec l'accord du directeur régional avant moi.

On m'a interdit d'y aller... sous prétexte que 'la position de la société avait changé depuis début 2005 sur l'animation des collaborateurs par des partenaires extérieurs'.

Je ne me rappelle pas avoir eu ce type d'information.

Etiez vous au courant'

Enfin, dans ce courrier du 08 février dernier j'ai sollicité d'être remboursé des frais professionnels exposés dans le cadre de mon activité de démarcheur au regard de l'obligation qui pèse sur l'employeur de prendre en charge les frais, obligation qui a été non satisfaite par votre société, eu égard à la nullité et à l'inopposabilité de la clause d'intégration des frais dans les commissions que notre société a cru bon insérer et maintenir dans mon contrat de travail et dans ceux des autres salariés en dépit de la décision judiciaire intervenue censurant la clause (décision rendue par la Cour de cassation le 24 octobre 2001).

En réponse et par lettre du 16 mars 2006, vous m'indiquez que les frais sont remboursés forfaitairement et qu'aucune somme ne reste due à ce titre et que la gestion des frais ne s'inscrit nullement dans un non-respect de la réglementation.

Cependant, vous n'ignorez pas que la clause d'intégration des frais dans les commissions qui figurait dans tous les contrats de travail jusqu'en mars 2003 a été annulée en justice et que de ce fait votre société n'était pas en droit de me l'opposer et se devait de rembourser les frais professionnels exposés conformément à son obligation légale rappelée expressément par la Cour de cassation le 24 octobre 2001.

Dès lors, il est faux d'affirmer qu'aucune somme ne reste à devoir car au contraire, tous les frais professionnels que j'ai exposés dans le cadre de mon activité professionnelle (et qui ne m'ont toujours pas été remboursés par votre société) restent dus en raison de la nullité de la clause et de l'obligation générale au remboursement des frais.

Je note au passage que lorsqu'il a été proposé de signer le nouveau contrat de travail après que l'accord d'entreprise ait été négocié avec les deux délégués syndicaux en mars 2003, aucune information loyale sur la question des frais n'a été dispensée par la direction des ressources humaines ; en effet, votre société s'est bien gardée d'indiquer que l'ancienne clause relative aux frais était nulle, s'est bien gardée d'indiquer au salarié qu'il était en droit d'obtenir remboursement des frais exposés sur la période antérieure, s'est bien gardée de préciser que le salarié pouvait préférer à l'avenir un remboursement intégral des frais plutôt qu'un remboursement forfaitaire limité à 230 euros par mois.

Je note ici, un défaut de loyauté évident et une manoeuvre tendant à obtenir du salarié et de manière dolosive qu'il signe le nouveau contrat de travail.

Dès lors, votre réponse du 16 mars 2006 relative aux frais et qui fait totalement abstraction du droit positif et des décisions judiciaires rendues ces dernières années à l'encontre de votre société procède d'une mauvaise foi caractérisée et dans ces conditions, confronté à pareil déni tant de vos obligations que de mes droits, il m'est impossible aujourd'hui de maintenir ma confiance et de pouvoir sereinement continuer de travailler au service de la société Unifrance Patrimoine.' ;

Il précisait que sa décision de rompre son contrat de travail ne constituait pas une démission.

Par courrier du 31 mai 2006 Unifrance Patrimoine réfutait chacun des motifs avancés par M. [N] pour lui imputer la rupture.

M. [N] saisissait le 22 septembre 2006 le juridiction prud'homale.

Entre temps M. [N] avait créé une L.C. Finance ayant pour activité le conseil en gestion de patrimoine, courtage en assurances, démarchage financier, commercialisation de produits immobiliers, conseils en investissements financiers.

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° °

Par jugement du 18 septembre 2007 M. [N] était condamné sur plainte de Unifrance Patrimoine à une peine d'amende de 6 000 euros avec sursis à hauteur de 3 000 euros et à des dommages et intérêts pour accès frauduleux à un système automatisé de données, avec trois autres salariés.

°

° °

SUR QUOI

Sur la fin de non recevoir tiré de la prescription quinquennale

Attendu que M. [N] sollicite le remboursement de frais professionnels pour l'ensemble de la période d'exécution de son contrat de travail à effet du 17 juin 1994 ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L 3245-1 du code du travail en sa rédaction applicable à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ; que la prescription quinquennale s'appliquant à toute action afférente au salarié dû en exécution du contrat de travail, il en est de même à celle en remboursement des frais liés à cette exécution ;

Que l'action en remboursement de frais liés à l'exécution du contrat de travail n'est donc recevable que pour la période écoulée depuis le 22 septembre 2001.

Que contrairement à ce qu'il soutient, M. [N] était mesure d'exercer une action prud'homale dès la prise d'effet de son contrat de travail, ayant dès l'origine connaissance, de son mode comme de son niveau de rémunération ; qu'une 'fausse croyance' ne constitue pas 'un fait' au sens de l'article 2224 du code civil en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ;

Qu'au demeurant, dès le 25 février 1998 est intervenu un arrêt de la Cour de cassation lui permettant de connaître ses droits ;

Que de même, contrairement aux prétentions de M. [N] l'accord du 28 février 2003 n'a pas eu effet d'interrompre la prescription, en l'absence de reconnaissance de cet accord par l'employeur d'une dette antérieure ;

Que la mise en place de nouvelles modalités de remboursement de frais ne constitue pas en soi une telle reconnaissance ;

Sur la demande de remboursement de frais professionnels, au titre de la période postérieure au 22 septembre 2001 et jusqu'au 03 mars 2003

Attendu que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur sans qu'ils puissent lui être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite de travail reste au moins égale au SMIC ;

Que pour soutenir son appel, M. [N] fait valoir vient soutenir qu'est illicite comme venant en violation du droit du salarié à la rémunération intégrale de son travail, la clause de forfait écartant le principe de remboursement intégral des frais professionnels comme celle prévoyant leur intégration selon un pourcentage des commissions et intégrant le forfait, lequel n'est pas de ce fait payé ;

Qu'il fait valoir qu'il fournissait, alors que son niveau d'activité devait être d'au moins 16 rendez-vous commerciaux par semaine, son véhicule, son téléphone, son matériel du travail, devait supporter ses frais d'essence, de péage, de stationnement et de ce fait ne percevait pas le SMIC, que les syndicats signataires de l'accord du 25 février 2003 ont dénoncé le système de défraiment et exigé un remboursement des frais de déplacement notamment un accord d'avril 2010 prévoyant que ceux-ci font l'objet d'un remboursement mensuel forfaitaire ou sur présentation de justificatifs ; que cet accord prévoit également la remise d'un téléphone portable avec prise en charge d'un forfait de six heures avec connexion ADSL ; que la clause de forfait est également nulle car ne couvrant pas les frais engagés, que partant la société Unifrance Patrimoine est tenue au remboursement de l'intégralité des frais professionnels dont justifie M. [N] sur la période dont s'agit, l'affirmation par l'intimée de l'application d'un barème intégrant le remboursement de frais à hauteur des commissions versées n'ayant aucune pertinence, en l'absence de dispositions contractuelles en ce sens et même de preuve que l'abattement de l'URSSAF sur l'assiette des cotisations sociales n'a pas d'incidence sur l'application du principe du remboursement des frais sur justificatifs ;

Que concernant ceux-ci M. [N] se contente de soutenir avoir effectué en 2001, sans prorata au regard de la prescription, 32 127 kilomètres impliquant 10 152 euros de frais, en 2002 34 285 kilomètres impliquant 11 005 euros de frais d'essence, en 2003, sans prorata, 41 696 kilomètres représentant 14 102 euros de frais d'essence, qu'il invoque 1 000 euros de frais de péage en 2001, 679 euros en 2002, 745,90 euros en 2003 ; 10 euros par mois de frais de stationnement ; 2 432 euros en 2002 ; 1 895 euros en 2003 ; des frais de restauration à hauteur de 10 euros par repas puis 15 euros après mars 2003 ; des frais pour l'utilisation d'une pièce à son domicile qu'il évalue à 150 euros par mois ; des frais de petit matériel de bureau qu'il évalue à 16 euros par mois ;

Qu'en outre M. [N] par la production de ses pièces aux fins de conforter l'évaluation de ses frais ne caractérise pas le fait que ceux-ci soient exclusivement professionnels ; que la société Unifrance Patrimoine oppose à juste titre qu'affecté à une agence il était en mesure d'y passer des communications téléphoniques et de disposer de matériel bureautique ; que concernant les frais de restauration aucun élément ne vient démontrer qu'il devait inviter des clients et qu'il ne pouvait prendre ses repas à son domicile ; que ses frais d'essence, de stationnement, de péage, de train ne sont pas identifiés comme résultant de tels ou telles visites en clientèle ; qu'il n'a pas à faire valoir l'accusation d'un bureau à son domicile, la nature de son emploi ne lui imposant pas celle-ci ;

Que ces constats démontrent le caractère excessif des prétentions de M. [N] ;

Qu'en conséquence, les éléments en la cause conduisent la cour à retenir l'évaluation forfaitaire des frais effectuée par les partenaires sociaux le 25 février 2003 ; que le moyen tiré de la représentativité des délégués syndicaux y ayant procédé est sans pertinence ;

Qu'il est dû en conséquence à M. [N] la somme de 4 140 euros pour la période du

22 septembre 2001 au 02 mars 2003 (soit 18x230) ; que sur cette somme doit être prélevées les cotisations sociales dès lors que l'URSSAF admet au titre des frais professionnel un abattement de 30% des rémunérations pour déterminer l'assiette de calcul de cotisations sociales ;

Sur la demande de remboursement de frais sur la période postérieure à la signature de l'avenant contractuel du 03 mars 2003

Attendu que cet avenant vient en application de l'accord du 28 février 2003 prévoyant un remboursement forfaitaire de 230 euros par mois au titre de la rémunération fixe égale au SMIC et une indemnité complémentaire de 10% de la partie variable versée ; que ces dispositions ne viennent pas en violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la rémunération dès lors que ce forfait déterminé par avance en ses deux branches ne porte pas atteinte au minimum légal du SMIC ; que M. [N] ne justifie pas d'une rémunération inférieure au SMIC, ses calculs de frais n'ayant aucune pertinence ; que de même l'évaluation forfaitaire des frais selon un pourcentage du commissionnement n'emporte pas en soi réduction de celui-ci ;

Que du fait du pourcentage appliqué, le remboursement est induit par le niveau d'activité du salarié ;

Que M. [N] ne démontre aucun vice du consentement par dol ou violence lors de la signature l'avenant du 03 mars 2003 ;

Que l'évaluation forfaitaire des frais ressort donc de la liberté contractuelle ; qu'elle est licite dès lors qu'est respectée la garantie de paiement du SMIC ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que M. [N] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, lui même indemnisé par les intérêts légaux ;

Sur la rupture

Attendu que la prise d'acte de la rupture est postérieure à la signature de l'avenant du

03 mars 2003 ;

Que par suite, M. [N] ne justifie, compte tenu de ce qui précède, d'aucun manquement aux obligations contractuelles de son employeur au titre de sa rémunération lors de la rupture ;

Que son insatisfaction au regard du niveau de sa rémunération, si elle est la cause de la rupture, n'est pas imputable à faute de la société Unifrance Patrimoine ;

Que M. [N] ne reprend pas devant la cour les autres griefs articulés dans sa lettre de rupture et n'apporte aucun élément de preuve à ce titre pour imputer la rupture à l'employeur ;

Que la rupture est de surcroît contemporaine de la mise en place par M. [N] d'une activité concurrente ;

Que les demandes au titre d'un licenciement ne sont pas fondées ;

Sur la clause 4.4 de l'avenant du 03 mars 2006

Attendu que la clause contractuelle contestée, si tant est qu'elle puisse s'analyser en une clause de non concurrence nécessitant une contrepartie financière, n'occasionne aucun préjudice à l'appelant, engagé dès la rupture dans une activité non concurrentielle ; que la demande n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS

Réformant le jugement déféré,

Déclare irrecevables les demandes en paiement au titre de la période antérieure au

22 septembre 2001, par l'effet de la prescription quinquennale,

Déclare nulle la clause du contrat initial stipulant que les traitements fixes et commissions versées couvrent tous les frais et débours en l'absence de convention de forfait déterminé à l'avance et respectueuse du SMIC,

Condamne en conséquence la société Unifrance Patrimoine à payer à M. [N] la somme portant intérêts de droit de 4 140 euros en remboursement de frais sur la période du

22 septembre 2001 au 02 mars 2003 inclus,

Dit que ces intérêts portant les mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Rejette la demande d'annulation de la clause de l'avenant du 03 mars 2003 sur le remboursement forfaitaire des frais,

Déboute M. [N] de sa demande en remboursement de frais pour la période postérieure au 02 mars 2003,

Le déboute de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de retenues de commissions,

Le déboute de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,

Le déboute de ses demandes au titre de la remise de son attestation Assédic,

Déboute M. [N] de sa demande aux fins d'annulation de la clause 4.4 figurant à l'avenant du 03 mars 2006 à son contrat de travail,

Condamne la société Unifrance Patrimoine aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande à ce titre.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/04331
Date de la décision : 08/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/04331 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-08;09.04331 ?
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