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08/02/2011 | FRANCE | N°09/03462

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 08 février 2011, 09/03462


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 08 février 2011



(n° 9 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03462



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG n° F 07/00269









APPELANT



M. [O] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assistÃ

© de Me Chantal GIRAUD-VAN GAVER, avocate au barreau de PARIS, toque : P 53







INTIMÉES



GENERALI COLLECTIVES

[Adresse 3]

[Localité 5]



SOCIÉTÉ GENERALI VIE venant aux droits de la FÉDÉRATION CONTINEN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 08 février 2011

(n° 9 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03462

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG n° F 07/00269

APPELANT

M. [O] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Chantal GIRAUD-VAN GAVER, avocate au barreau de PARIS, toque : P 53

INTIMÉES

GENERALI COLLECTIVES

[Adresse 3]

[Localité 5]

SOCIÉTÉ GENERALI VIE venant aux droits de la FÉDÉRATION CONTINENTALE et de la SA GÉNÉRALI ASSURANCE VIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

SA LA FÉDÉRATION CONTINENTALE

Société Anonyme d'Assurance

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentées par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K00020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 octobre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Madame Michèle MARTINEZ, conseillère

Madame Dominique LAVAU, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [S] du jugement rendu le

24 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris - section encadrement - qui a condamné in solidum les sociétés Generali Collectives, Generali Assurance Vie venant aux droits de la société Fédération Continentale et la société Generali IARD à lui verser les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit, ainsi que 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre ses relevés de commissions sur les années 2005 et 2006 mais qui l'a débouté du surplus de ses prétentions,

Vu les conclusions du 12 octobre 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de M. [S] qui demande à la cour, par réformation partielle du jugement déféré, de :

constater que les justificatifs remis par les sociétés intimées font apparaître le non-paiement de ses commissions au titre des années 2005 et 2006,

fixer son salaire de référence à 32 249 euros,

condamner solidairement Generali Collectives, SA Generali Assurance Vie venant aux droits de la société Fédération Continentale, et de la SA Generali IARD au paiement des sommes suivantes, avec intérêts capitalisés à compter du 12 janvier 2007 :

144 805,85 euros au titre des commissions de l'année 2005

14 480,58 euros au titre des congés payés y afférent

85 495,09 euros au titre des commissions de l'année 2006

8 549,50 euros au titre des congés payés y afférent

120 224,80 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement

600 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonner le remboursement par la société Generali Collectives à payer au Pôle Emploi les allocations chômage qui lui ont été versées,

Vu les conclusions d'appel incident du 12 octobre 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de la Fédération Continentale et de la société Assurance Vie et de la société Generali Collectives qui demandent à la cour, par réformation partielle du jugement, de débouter M. [S] de ses demandes fondées sur son licenciement ; subsidiairement, de limiter le montant de sa réparation à 6 mois de salaires, de leur donner acte que 'la société' reconnaît devoir un solde de commissions à hauteur de 144 805,85 euros bruts sur 2005 et 30 849 euros bruts sur 2006 et un solde d'indemnité de licenciement de 8 474,10 euros, de rejeter la demande de capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les faits

M. [S] a été engagé le 15 novembre 1977 par la société Fédération Continentale en qualité d'élève inspecteur, son statut étant régi par la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services des services extérieurs de production des sociétés d'assurances.

Ses fonctions consistaient en la réalisation de contrats d'assurance de groupe par l'intermédiaire d'agents ou de courtiers.

Sa rémunération devait se composer d'un fixe mensuel sur 13,65 mois par an et d'un commissionnement sur cotisations perçues au titre des garanties couvertes par la Fédération Continentale selon des taux distincts sur affaires nouvelles, affaires en cours, l'assiette de cet intéressement devant être limitée par affaire à un montant de 65 fois le plafond annuel de sécurité sociale.

Par lettre du 23 janvier 1979 à effet du 1er janvier M. [S] était nommé inspecteur stagiaire ; par lettre du 1er janvier 1978, inspecteur divisionnaire 2ème échelon ; par lettre du 06 février 1990 à effet du 1er janvier, inspecteur général, 4ème échelon ; par lettre du 15 février 1994 responsable d'inspection, classe VI suite à reclassification imposée par la nouvelle convention collective à effet du 27 mai 1994 ; par lettre du 12 juillet 2000 à effet du 1er septembre, inspecteur classe VI suite à la refonte des classifications au sein de la Fédération Continentale et la France Assurances.

Par lettre du 28 juillet 2000, M. [S] contestait ce positionnement comme inspecteur classe VI alors qu'il était responsable d'inspection, poste recensé en classe VII. Par lettre du 27 octobre 2000, la Fédération Continentale rejetait la réclamation de M. [S], en invoquant le fait que 'les descriptions de fonctions constituaient un résumé des activités effectuées par des personnes distinctes, [ne couvrant] donc pas toujours intégralement les activités de chacun'.

°

° °

Par lettre du 08 avril 2005, M. [S] était informé qu'à effet du 1er janvier 2005 l'UES Assurance France Generali était devenue l'employeur unique des collaborateurs des sociétés la composant, les modalités pratiques de cette 'évolution étant mises en oeuvre le concernant à compter du 1er avril 2005, sans incidence sur les éléments de son contrat de travail ou sur le statut applicable dont l'harmonisation serait achevée dans les prochains mois.

Il lui était précisé que son activité s'exerçait désormais au sein du Pôle Generali Collectives.

Par lettre du 29 mars 2006 à l'entête de 'Generali Collectives', M. [S] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 05 avril.

Par lettre du 14 avril 2006, il demandait la réunion du conseil paritaire conformément à la faculté reconnue à l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance en cas de licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle.

Par lettre du 15 mai 2006 faisant état d'entretiens préalables les 5,13 avril et 04 mai précédents, la société Assurance France Generali indiquait à M. [S] qu'elle entendait poursuivre la procédure de licenciement à son encontre et lui demandait de lui confirmer s'il entendait ou non voir convoquer le conseil paritaire et en ce cas de lui indiquer le nom des représentants du personnel qu'il choisissait pour y siéger.

Par lettre du 13 juin 2006 M. [S] était licencié par la société Generali Collectives pour insuffisance professionnelle, aux motifs suivants :

'Plus précisément, il vous est reproché d'une part, l'insuffisance de vos résultats de production pour l'exercice 2005 bien inférieurs aux objectifs qui vous ont été fixés et d'autre part, une insuffisance de préparation et de présentation des demandes d'études émises par vous-même auprès des services techniques.

Votre production nouvelle pour 2005 s'élève à 1,2 millions d'euros, alors qu'au cours de l'entretien annuel du 23 novembre 2004 votre responsable avait fixé vos objectifs de production pour 2005 à 5 millions d'euros en Prévoyance et à 1,5 millions d'euros en Retraite. Il vous avait été également demandé, au cours de cet entretien, de progresser dans la qualité de présentation de vos demandes d'études indispensables pour le développement de votre production.

Les carences professionnelles ainsi constatées sont sans aucun doute à l'origine de votre insuffisance professionnelle pour 2005 et ne permettent pas d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles.'

M. [S] contestait ces motifs par lettre du 28 juillet 2006 puis par lettre du 27 septembre 2006 les mentions portées sur l'attestation destinée à l'Assédic, son certificat de travail, ses bulletins de paie notamment au titre de l'identité de son employeur, alternativement la 'Fédération Continentale à [Localité 6]', la 'Fédération Continentale à [Localité 5]', 'l'UES Assurance France Generali à [Localité 6]', au titre de sa période d'emploi (à compter du 1er avril 2005 au lieu du 15 novembre 1977, au titre de ses salaires et commissions).

Il saisissait le 09 janvier 2007 la juridiction prud'homale.

Attendu que la société Generali Vie venant aux droits de la Fédération Continentale et de la société Generali Assurances vie, d'une part, et la société Generali Collectives, d'autre part, ne viennent pas remettre en cause leurs obligations en tant qu'employeurs conjoints de M. [S] ;

Attendu que sur le rappel de commissions, que les sociétés Generali Vie et Generali Collective reconnaissent désormais devoir à M. [S] un solde de commissions de 144 808,85 euros bruts sur l'année 2005, montant admis par l'appelant ;

Que les demandes de rappel de salaires et de congés payés incidents à ce titre sont en conséquence fondées ;

Que concernant l'année 2006, les sociétés intimées viennent reconnaître un solde de 30 849,30 euros bruts, ce que conteste M. [S] ; que celui-ci en effet pour obtenir le paiement d'un solde de 85 495,09 euros vient à juste titre effectuer son calcul en déduisant le montant des avances sur commissions qu'il a perçues sur le seul mois de sa présence dans l'entreprise en cours d'année, les sociétés intimées ne peuvent, elles, déduire des sommes qui n'ont pas été versées au salarié, même si l'assiette de calcul des commissions prise en compte couvre l'ensemble de l'année, cela du seul fait du caractère différé des cotisations le composant ;

Que les sociétés intimées reconnaissent elles-mêmes que le portefeuille dont M. [S] assurait le suivi a continué à générer du chiffre d'affaires après son départ de l'entreprise ; qu'il doit être fait droit aux demandes au titre de l'année 2006 ;

Attendu qu'il s'évince de ce qui précède que le salaire moyen de M. [S] s'élevait à une moyenne de 32 249 euros sur les six derniers mois travaillés ;

Attendu sur le rappel d'indemnité de licenciement, que la période de référence pour déterminer l'assiette de calcul de cette indemnité est celle des rémunérations acquises au cours des 12 derniers mois de la relation contractuelle ; que cette assiette de calcul se décompose en conséquence comme suit :

rémunération fixe 2 277,62 x 12 27 331,44

avantages proratisés (13ème mois, primes de vacances, commissions de fonctions 5 736,18

avances de commissions de septembre à décembre 2005 (14 787,55 x 4) 59 150,20

solde de commissions de septembre à décembre 2005 (144 805,85 x 4/12ème) 48 268,61

avances sur commissions 2006, 9 mois (14 787,55 x9) 133 087,95

solde de commissions acquises en 2006 terme du préavis (avec a différé) 85 495,09

soit une assiette de 359 069,47 euros

Que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève en conséquence, sur la base d'une ancienneté acquise de 29 ans à 598 748,33 euros soit :

[(359 069,47 x 5% x 29) + (359 069,47 x 0,75% x 29)] ;

Qu'il doit donc être fait droit à la demande en paiement du solde en son montant de 120 224,80 euros ;

Attendu sur le fondement du licenciement, que M. [S] a été licencié après 29 ans de collaboration dans l'entreprise pour insuffisance professionnelle, articulée d'une part, sur une insuffisance de résultats de production pour l'exercice 2005 au regard d'objectifs fixés (soit une production nouvelle de 1,2 millions d'euros au lieu de 5 millions 'en prévoyance' et 1,5 millions 'en retraite' et d'autre part, sur une insuffisance de préparation et de présentation des demandes d'études auprès des services téléphoniques ;

Que devant la cour, les sociétés intimées se prévalent d'un tableau de 'production de l'inspection collective 2003" mentionnant les primes alors attribuées à chaque inspecteur, d'un 'tableau comparatif production/portefeuille/rémunération de l'inspection collective' 2005 mentionnant les primes annuelles de production versées aux inspecteurs, leurs primes uniques, primes 'pondérées', montant de leurs portefeuilles 'prev/santé', des états de tarification de M. [S] et de collègues ainsi que le compte rendu d'entretien d'évaluation de M. [S] en date du

23 novembre 2004 par ' Fédération Continentale', des demandes de tarification de deux autres inspecteurs, MM. [F] et [D], un tableau comparatif des affaires nouvelles en nombre de dossiers pour 2005 déterminant un 'ratio d'efficacité' général de 20%, contre 11% pour M. [S] et 21% pour la moyenne des inspecteurs ;

Qu'elle soutient que l'insuffisance de production de M. [S] ressortait au moins depuis 2003, que la moyenne de production en 2003 s'élevait à 4 012 331 euros, soit près de deux fois et demi la production de M. [S], que les inspecteurs ont pu réaliser 5 millions d'euros de production, qu'en 2005 M. [S] n'a réalisé qu'un chiffre de production de 1,2 millions d'euros sans commune mesure avec celui de ses collègues, que son désinvestissement professionnel et ses carences sont au plus fort révélés par ses états de tarification, que le nombre de saisie total de dossier par l'inspecteur était de 240 pour 155 concernant M. [S], et le nombre réalisé de 17 en moyenne contre 8 le concernant ;

Attendu cependant que M. [S] a toujours fait l'objet d'appréciations favorables lors de ses entretiens annuels dévaluation, comme le démontrent les comptes-rendus qu'il produit, que le niveau de commissionnement admis en définitive par les sociétés intimées démontre une activité génératrice de résultats bien supérieurs aux 1,2 millions d'euros énoncé dans la lettre de rupture ; que M. [S] évoque par ailleurs à juste titre une nouvelle affaire acquise de son fait en 2005 pour une valeur de plus de 4 millions d'euros (affaire [E]) ; qu'aucune insuffisance ou faute qui serait à l'origine d'une baisse de résultats n'est caractérisée dans ces conditions, les documents chiffrés produits étant au demeurant non contradictoires et établis pour les besoins de la cause puisque non validé par le service comptable ;

Que concernant les demandes de tarification, les sociétés intimées ne donnent le concernant que des documents ponctuels ;

Que contrairement à ce que soutiennent les intimées qui ne produisent pas d'attestations, aucune pièce ne révèle un désinvestissement professionnel de M. [S] ;

Qu'il s'évince au contraire des correspondances produites que le licenciement de

M. [S] est consécutif à la réorganisation du groupe Generali puis à la modification du mode de rémunération des commerciaux, et contemporain du licenciement collectif engagé par ailleurs ;

Que la cour a la conviction au sens de l'article L 1235-1 du code du travail au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent que le licenciement de M. [S] pour les motifs articulés dans la lettre de licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que du fait de la perte de son emploi après 29 ans passés dans la même entreprise, dans des conditions vexatoires au regard des motifs d'insuffisance professionnelle invoqué, de la résistance des sociétés intimées pour régler les sommes dues au salarié à la date de la rupture, de la situation familiale difficile que M. [S] devait assumer alors, de la chute brutale de ses revenus professionnels nonobstant la création depuis la rupture d'une société, de ses revenus limités à l'aide au retour à l'emploi et à l'allocation de solidarité spécifique pendant trois années, alors que la moyenne mensuelle de son salaire brut s'élevait à 30 000 euros, la réparation du préjudice financier et moral de M. [S] doit être fixé à 400 000 euros ;

Attendu que les intérêts moratoires courent dans les conditions des articles 1153 et 1153-1 se capitalisent dans celles de l'article 1154 du code civil ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail dont les conditions dont remplies en l'espèce le remboursement des allocations chômage par l'employeur fautif est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Réformant le jugement déféré,

Condamne in solidum les sociétés Generali Vie et Generali Collectives à payer à

M. [S] les sommes de :

144 805,85 euros à titre de solde de commissions acquises en 2005,

14 480,58 euros au titre des congés payés incidents,

85 495,09 euros à titre de solde de commissions acquises en 2006,

8 549,50 euros au titre des congés payés incidents,

120 224,80 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,

portant intérêts légaux à compter du 12 janvier 2007,

la somme de 400 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, portant intérêts légaux à compter du 24 septembre 2008 sur la somme de 110 000 euros et à compter de cet arrêt pour le surplus,

Dit que les intérêts légaux produisent eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Fixe le salaire de référence de M. [S] à 32 249 euros,

Ordonne aux sociétés intimées in solidum de rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées à M. [S] dans la limite de six mensualités,

Condamne les sociétés Generali Vie et Generali Collectives aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à

M. [S] la somme de 3 000 euros.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/03462
Date de la décision : 08/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/03462 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-08;09.03462 ?
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