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08/02/2011 | FRANCE | N°08/07315

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 08 février 2011, 08/07315


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 08 février 2011



(n° 2 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07315



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mars 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section des activités diverses RG n° 06/10173





APPELANT



M. [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Sylvain ROU

MIER, avocat au barreau de PONTOISE







INTIMÉE



Société NATIONALE DE TÉLÉVISION FRANCE 3

désormais dénommée FRANCE TÉLÉVISIONS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Halima ABBA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 08 février 2011

(n° 2 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07315

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mars 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section des activités diverses RG n° 06/10173

APPELANT

M. [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PONTOISE

INTIMÉE

Société NATIONALE DE TÉLÉVISION FRANCE 3

désormais dénommée FRANCE TÉLÉVISIONS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocate au barreau de PARIS, toque : P 171

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Marie-Laure DALLERY, conseillère

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [G] du jugement rendu le 10 mars 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris - section des activités diverses - qui l'a débouté de ses demandes contre la société France 3, maintenant Frances Télévisions,

Vu les conclusions du 28 septembre 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de M. [G] qui demande à la cour, par réformation du jugement, de requalifier son contrat de travail avec la société France Télévisions en un contrat à durée indéterminée à effet du 1er mars 2000 et à temps plein, de condamner l'intimée à lui payer une indemnité de requalification de 19 799 euros, de lui reconnaître une progression de carrière du niveau

B 11 - 0 NR indice 1550 en 1990 au niveau B 21 - 1 N 4 indice 2521 en 2010, fixer une astreinte de 500 euros par jour de retard de la société France Télévisions pour la poursuite de l'exécution de ces dispositions contractuelles, son salaire étant fixé à 3 299,83 euros et liquidation de l'astreinte, et de condamner la société France Télévisions également aux sommes suivantes :

sur la période non prescrite à titre de :

- rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps plein 112 841,59 euros, ainsi que

11 284,15 euros de congés payés afférents,

- rappel dur prime d'ancienneté 28 610,42 euros, ainsi que 2 861,04 euros de congés payés afférents,

- rappel du prime de fin d'année 24 786 euros, ainsi que 2 478,60 euros de congés payés afférents,

- rappel sur prime de sujétion cadre 1 143,36 euros auxquels s'ajoutent 114,63 euros de courrier afférents,

- rappel sur prime de 35 heures 28 162,57 euros, ainsi que 2 816,25 euros de congés payés afférents,

subsidiairement, si la cour considérait le contrat rompu au 19 septembre 2010, la condamner à lui payer à ce titre les sommes de :

- 9 899,49 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 989,94 euros à titre de congés payés incidents,

- 32 998,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 79 196 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause la condamner à régulariser la situation de M. [G] auprès des organismes sociaux, depuis l'origine de son contrat et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par organisme, la condamner à lui fournir des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation des astreintes, la condamner à lui payer les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1154 du code civil, et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions du 28 septembre 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société France Télévisions aux fins de confirmation du jugement déféré ; subsidiairement de limitation de l'indemnité de requalification à la somme de 1 051,48 euros ; plus subsidiairement de constat de la rupture de la relation contractuelle au

19 septembre 2010, de la réalité d'un temps partiel à 28% d'un temps complet, de rejet des demandes de rappels de salaire ; encore plus subsidiairement, de classement de M. [G] au groupe B 09, les parties étant renvoyées à faire leurs comptes,

Sur les faits

Ayant travaillé en qualité d'électricien éclairagiste pour l'audiovisuel public à compter de 1990, d'abord pour la CNDP, la SFP et France 2 suivant contrats de travail à durée déterminée successifs, M. [G] a collaboré de manière exclusive à compter du 1er mars 2000 en la même qualité au niveau 2 non cadre auprès de la société France 3 aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, suivant contrats à durée déterminée d'usage ou ayant pour objet le remplacement d'un salarié.

Il devait notamment contribuer aux journaux télévisés 12/14, 19/20 et soir 3 ainsi qu'aux émissions 'Mon Kanar', 'Faut pas rever', 'Pièces à conviction', 'France Europe Express' etc...

Par courrier du 24 septembre 2004, la société France 3 avisait M. [G] de son inscription au planning des personnels non permanents de la chaîne.

En janvier 2006, il était sur la liste des salariés sous contrats à durée déterminée successifs ayant une longue collaboration.

Ayant demandé en vain à être réintégré au personnel permanent de la chaîne, M. [G] saisissait le 02 septembre 2006 la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa relation contractuelle de travail.

Sur la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée

L'article L 1242-2 du code du travail (ancien article L 122-1-1) détermine les cas dans lesquels il peut être recouru à un contrat de travail à durée déterminée, parmi lesquels le remplacement d'un salarié absent (1°), l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Selon l'article L 1245-1 (ancien L 122-3-13) du code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance de cet article L 1242-2 (ancien article 122-1-1) est réputé à durée indéterminée.

Aux termes de l'article L 1242-12 du même code, ancien L 122-3-11 le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En l'espèce, la société France Télévisions soutient que les contrats de travail souscrits par M. [G] relèvent de l'article L 1242-2 précité dès lors que d'une durée de 1 à 3 jours ils ont eu pour objet le remplacement de salariés absents ou ont constitués des contrats d'usage relevant du statut d'intermittent technique.

Elle fait valoir que selon l'annexe 1 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle le métier d'électricien-éclairagiste fait partie de ceux pouvant être pourvu par la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage, que l'usage constant du recours à ces contrats pour cet emploi est établi par l'accord interbranche du 12 octobre 1998 dit 'accord [D]' étendu par arrêté du 15 janvier 1999 sur le recours au contrat à durée déterminée dans le spectacle, ce droit de conclure de tels contrats pour l'emploi d'électricien-éclairagiste dans la branche de la télédiffusion ayant été réaffirmé d'ailleurs dans un accord de branche du 20 décembre 2006, que le besoin de recourir à des électriciens-éclairagistes est fonction de l'actualité, de la programmation ou de la production, que ce métier correspond aux emplois des intermittents du spectacle relevant de l'annexe VIII du règlement de l'assurance chômage, comme au régime des congés spectacles et de formation, qu'avant sa saisine du conseil de prud'hommes M. [G] n'a jamais émis de réclamations sur les conditions de sa collaboration ni remis en cause tant la forme que le fond de ses contrats de travail, que la collaboration a été variable d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre, certaines semaines, voire certains mois n'étant pas travaillés, qu'il n'était tenu par une clause d'exclusivité.

Cependant il s'évince des pièces produites que M. [G] collaborait aux trois journaux télévisés de la chaîne, par nature sans cesse élaborés au quotidien, l'information télévisée de ce fait relevant de l'activité normale et permanente de la chaîne.

Il travaillait également pour l'exécution de multiples autres programmes 'Mon Kanar', 'Faut pas rever', 'Pièces à conviction', France Europe Express', 'Culture et dépendance', 'Cas d'école', 'A toi l'actu', 'Mag de l'Europe', 'Un jour en France', contribuant ainsi à l'activité normale et permanente de celle-ci.

M. [G] démontre avoir accompli de nombreuses heures dès 1990 dans l'audiovisuel mais pour la société France 3 de manière exclusive seulement à compter du 1er mars 2000.

L'énonciation du motif du recours aux contrats à durée déterminée se limitait à la mention : 'renfort intermittent', cas non prévu par les dispositions précitées, ou chiffre d'affaires celle du remplacement d'un salarié mais cela pendant plus de vingt ans.

Ainsi, le recours à l'utilisation de contrats à durée successives n'est justifié par l'intimée par aucune raison objective, aucun élément concret établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de M. [G] affecté aux émissions pérennes de la chaîne.

Il s'évince également des pièces produites que certaines périodes d'emploi n'ont pas donné lieu à des contrats écrits mais à bulletins de salaire, que la transmission des contrats écrits était souvent tardive.

M. [G] ayant en réalité accompli successivement des fonctions identiques pour des durées répétées, à brefs intervalles, et travaillé de façon régulière pour de mêmes émissions, notamment en l'absence d'écrit, la requalification de la relation contractuelle des contrats de travail multiples venant en violation des dispositions tant légales que conventionnelles précitées doit être admise depuis le début de sa collaboration exclusive au sein de France 3, soit à compter de mars 2000.

Au regard des éléments en la cause l'indemnité de requalification définie à l'article

L 1245-2 du code du travail doit, compte tenu de la durée de la précarité subie, être fixée à 5 000 euros.

Sur la reconstitution de carrière de M. [G] en conséquence de la requalification de son contrat de travail

M. [G] ne justifiant d'une activité continue au sein de la société France 3 qu'à compter du 1er mars 2000 ne peut se prévaloir d'une évolution professionnelle depuis 1990 ni comparer sa situation avec celles d'électricien-éclairagiste embauché antérieurement à mars 2000, notamment M. [O]. Concernant M. [T] celui-ci a été embauché le 04 décembre 2000, en qualité de contre-maître. M. [G] ne peut donc se comparer à celui-ci. M. [W], embauché le 14 janvier 2002 et M. [H] embauché le 04 février 2002 sont techniciens supérieurs de spécialités.

Par suite, même si dans certains plannings M. [G] apparaît comme 'chef de plateau', aucun élément ne vient établir que M. [G] avait de mêmes fonctions que les salariés auxquels il se compare.

Les promotions qu'il revendique à compter de 2000 dans le groupe de qualification B 17 - 0 alors qu'il entrait dans l'entreprise puis au bout de 10 ans dans le groupe B 21 - 1 sont contraires aux faits.

La demande de reclassification et de rappel à ce titre doit être rejetée, M. [G] ne pouvant à l'embauche selon la grille conventionnelle qu'être classé dans le groupe B 09 niveau 4 comme démontré par la société France Télévisions.

Sur la durée du travail

En vertu de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit énoncer notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillées sont communiquées par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au delà de la durée fixée par le contrat.

L'absence des mentions légales exigées fait présumer que l'emploi est à temps complet.

Pour rapporter la preuve, d'une part, que l'emploi de M. [G] était à temps partiel, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition, la société France Télévisions se prévaut d'un taux d'emploi de 28% notamment sur les cinq dernières années et se prévaut des contrats de travail successifs et des bulletins de salaire précisant le nombre de jours et heures travaillées - Elle vient dire sur cette base que M. [G] n'atteignait pas la durée de travail mensuelle ou annuelle à temps complet de l'entreprise (35h par semaine ou 151,67 heures par mois ou 1575 ou 1582 heures par an). Elle vient dire également que les horaires et jours de travail de M. [G] étaient prévisibles, du fait des plannings communiqués au salarié.

Il s'évince des pièces produites que M. [G] a travaillé en 2000, 611,8 heures partagées entre la SFP, France 2 et France 3 sur 63 jours ; en 2001, 710 heures pour France 3 exclusivement sur 76 jours ; en 2002, 732 heures sur 78 jours ; en 2003, 672 heures sur 73 jours ; en 2004, 668 heures sur 64 jours ; en 2005, 829 heures sur 81 jours ; en 2006, 730,5 heures sur 79 jours ; en 2007, 632 heures sur 70 jours ; en 2008, 456,50 heures sur 47 jours ; en 2009 710,5 heures sur 75 jours ; en 2010 au cours des 7 premiers mois 373 heures sur 39 jours.

La preuve est donc rapportée que M. [G] n'a jamais travaillé à temps complet et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur qui lui remettait contrats de travail et plannings anticipés. La circonstance que son nom dans les plannings soit rajouté manuellement ne suffit pas en soi en l'absence d'autres éléments à anéantir cette preuve d'une planification à l'avance de sa collaboration permettant au salarié de disposer de son temps entre ses périodes d'activité salariale en toute connaissance de cause. Peu importe que M. [G] n'ait pas collaboré à d'autres chaînes de télévision et ait bénéficié d'un travail irrégulier auprès de France 3 dès lors qu'il était mis en mesure de s'organiser par la communication de plannings, sa collaboration étant de ce fait prévisible.

Sur les rappels d'ancienneté, de prime de fin d'année, les salaires de référence et les rappels de salaire

Compte tenu de la requalification de la relation de travail, l'ancienneté de M. [G] doit être prise en compte depuis mars 2000 sur la base d'un taux d'emploi de 28%, tel qu'établi par la société France Télévisions, et par référence au salaire de départ du groupe B 09 niveau 4, la mention de la prime d'ancienneté comme celle de la prime de fin d'année doivent être portées sur les bulletins de paie du salarié. Il n'y a pas lieu à astreinte.

M. [G] n'a pas droit à la prime de sujétion des cadres puisqu'il n'a pas été embauché comme cadre et ne justifie pas de fonctions de cadre.

De même, ayant été embauché postérieurement à l'accord du 28 février 2000 sur la réduction du temps de travail, il n'a pas à bénéficier du coefficient 39/35 applicable aux salariés travaillant précédemment sous l'empire de la durée légale de 39 heures.

Au regard de son niveau de classification, de son taux d'emploi, de son ancienneté sa demande de fixation d'un salaire de base de 3 299,33 euros bruts mensuels n'est pas fondée.

De même M. [G] ne justifie pas au regard des salaires qui lui ont été versés d'un solde de salaires et de primes, son salaire de qualification s'élevant à 410,33 euros pour un taux d'emploi de 28%, outre une prime d'ancienneté de 19,11 euros (soit 8% du salaire de référence NR de son groupe de qualification).

Sur la poursuite du contrat de travail

M. [G] sollicite sa réintégration au sein de la société France Télévisions.

Il soutient que la manoeuvre 'grossière' consistant à ne pas l'inscrire au planning quelques jours avant l'audience prud'homale ne peut faire obstacle à sa demande puisque tout au long de sa collaboration lui étaient imposées des interruptions de quelques jours entre les différentes périodes contractuelles.

Cependant, si en l'espèce la rupture de la relation ne s'est pas matérialisée par un acte de l'employeur ou du salarié ou un commun accord, la société France Télévisions a expressément notifié au salarié notamment par ses conclusions devant la juridiction prud'homale avoir mis un terme à la relation contractuelle à effet de l'échéance du dernier contrat à durée déterminée, à la suite duquel elle ne lui a fourni ni travail ni salaire.

La relation contractuelle ayant été requalifée en une relation à durée indéterminée, sa cessation à l'arrivée du terme du dernier contrat de travail, constitue un licenciement.

Ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute d'énonciation de motifs.

La demande de réintégration non acceptée doit être rejetée.

La société France Télévisions doit régler à M. [G] son indemnité de préavis, équivalent à deux mois de salaire, M. [G] n'étant pas cadre.

Au regard de la moyenne de ses salaires dans l'année 2009, la somme de 2 102,96 euros doit lui être versée à ce titre (soit 12 617/12 x2).

L'indemnité de licenciement doit être fixée dans les conditions de l'article IX-6 de la convention collective de la production audiovisuelle, soit un mois par an pour 10 ans

6 mois 19 jours d'ancienneté, et un total de 11 096,03 euros, soit [10,5 x 1 051,46] + (1 051,48/12 x 19/30)].

Le licenciement de M. [G] étant sans cause réelle et sérieuse, l'allocation de la somme de 35 000 euros doit lui être accordée, au regard des circonstances de la rupture et des conséquences financières de la perte d'emploi dont il justifie.

Sur la remise de bulletins de salaires conformes

La demande est justifiée, les bulletins de salaire de M. [G] devant mentionner sa classification à compter du 1er mars 2000, au niveau B 09 N 4, avec prise en compte des éléments résultant de son ancienneté. Il n'y a pas lieu à astreinte.

Sur la régularisation vis à vis des organismes sociaux

Cette demande n'est pas fondée, les salaires servis à M. [G] ayant donné lieu à prélèvements sociaux.

Sur les intérêts légaux

Ceux-ci courent dans les conditions des articles 1153 et 1153-1 du code civil et produisent eux-mêmes intérêts légaux dans les conditions de l'article 1154 du code civil conformément à la demande.

Sur les allocations chômage

En application de l'article L 1235-4 du code du travail dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce, le remboursement des allocations chômage par l'employeur fautif est de droit.

Il doit être ordonné dans la limite légale.

PAR CES MOTIFS

Réformant partiellement le jugement déféré,

Requalifie les contrats de travail successifs ayant lié à compter du 1er mars 2000 M. [G] à la société France 3, maintenant France Télévisions, en un contrat de travail à durée indéterminée,

Condamne la société France Télévisions à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification outre intérêts légaux à compter de cet arrêt,

Constate que M. [G] doit être classé au 1er mars 2000 au groupe B 09 niveau indiciaire 4,

Ordonne à la société France Télévisions de mentionner sur les bulletins de salaire de

M. [G] sa classification, en tenant compte de l'évolution de son niveau indiciaire au regard de l'ancienneté acquise à compter du 1er mars 2000, avec distribution de ses primes d'ancienneté et de fin d'année.

Rejette la demande d'astreinte,

Déboute M. [G] de ses demandes de rappels de salaires au titre d'un temps complet et d'une classification supérieure, de rappels de primes d'ancienneté, de fin d'année, de sujétion cadre, de prime de 35 heures,

Le déboute de sa demande de fixation d'un salaire de référence distinct du salaire conventionnel,

Le déboute de sa demande de réintégration,

Condamne la société France Télévisions à lui payer avec intérêts de droit les sommes de 2 102,96 euros à titre d'indemnité de préavis, 210,29 euros au titre des congés payés incidents , 11 096,03 euros à titre d'indemnité de licenciement, 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les intérêts légaux produisent eux-mêmes intérêts légaux dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Déboute M. [G] de sa demande de régularisation auprès des organismes sociaux,

Ordonne à la société France Télévisions de rembourser au Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. [G] du fait de la rupture, dans la limite de six mensualités,

Condamne la société France Télévisions aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros à ce titre.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/07315
Date de la décision : 08/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°08/07315 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-08;08.07315 ?
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