RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 Février 2011
(n° 21 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12735
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 05/05982
APPELANTE
Madame [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure REVEILHAC DE MAULMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0786
INTIMÉE
Société AVIDIA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie HADJAJE, avocat au barreau de PARIS, toque : P493
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller
Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
Madame [F] [U], engagée par la société AVIDIA à compter du 12 octobre 1998 en qualité d'assistante de gestion administrative et commerciale, a été licenciée pour faute lourde, par lettre remise en main propre le 16 mai 2005 au motif suivant:
« Depuis l'été 2004, AVIDIA souffre de la sévère concurrence de la société KANA SONS. En effet la société KANA SONS détourne notre clientèle en disposant d'informations commerciales confidentielles normalement connues des seuls responsables et gestionnaires d'AVIDIA (numéros de téléphones personnels des contacts commerciaux, prix pratiqués pour chaque client, affaires en cours de prospection etc...)
Nous avons découvert que l'animateur principal et l'ingénieur du son en chef de la société KANA SONS était Monsieur [B] [M]. Ce dernier étant le père de vos deux enfants, nous vous avons fait part des graves interrogations que cette situation suscitait. Vous nous avez répondu que vous n'aviez « rien à voir avec la société KANA SONS » et que vous mainteniez une « stricte séparation entre la société KANA SONS et AVIDIA ».
Nous avons accepté ces assurances mais les faits de concurrence déloyale étant de plus en plus nombreux et précis, nous avons été conduits à réaliser des investigations supplémentaires.
Une recherche au greffe du Tribunal de commerce de PARIS nous a permis d'apprendre que la société KANA SONS sis au [Adresse 3], dont les statuts ont été déposés le 16 juin 2004. Les deux actionnaires à parts égales Monsieur [J] [O] et Monsieur [B] [M] qui se trouve être le frère de Monsieur [B] [M]. Par ailleurs, il est apparu que la société KANA SONS ne déclarait aucun salarié quoique réalisant un chiffre d'affaires conséquent.
Puis, nous avons découvert que le local abritant la société KANA SONS au [Adresse 3] appartenait à une Société Civile Immobilière dont les statuts ont été déposés le 17 juin 2004 soit le lendemain de ceux de la société KANA SONS. Cette SCI du nom de « SCI 7 13 LOUIS PHILIPPE » a quatre actionnaires pour 25% des parts chacun: Monsieur [J] [O] (gérant de la société KANA SONS), Madame [K] [S] son épouse, Monsieur [B] [M] et Madame [F] [U] c'est à dire vous-même.
Ce type de montage faisant appel à deux sociétés constitués ensemble mais avec des actionnariats légèrement différents est un « classique » des schémas de concurrence déloyale. AVIDIA a donc déposé devant le Tribunal de Commerce de PARIS une requête à l'effet d'obtenir une ordonnance autorisant la recherche des fichiers commerciaux d'AVIDIA au siège de la société KANA SONS avec extension aux locaux de CAPTATIONS SONORES , la société personnelle de Monsieur [B] [M]. Notre position était de voir en ce dernier un actionnaire majoritaire de fait de la société KANA SONS ( Monsieur [B] [M] dont le métier est l'architecture intérieure, servant manifestement de prête-nom à son frère pour lui éviter d'apparaître au capital de la société KANA SONS).
Le Président du Tribunal de Commerce de PARIS a validé cette interprétation en délivrant les 17 février et 7 mars 2004 des ordonnances autorisant un huissier à pénétrer aux sièges sociaux respectifs de la société KANA SONS et la société CAPTATIONS/[B] [M] aux fins de rechercher des fichiers informatiques qui s'y trouveraient.
Cette recherche a été diligentée le 15 mars 2004 par le Ministère de Maître [Z] [L], huissier de justice, assisté d'un expert informatique, d'un serrurier et d'un brigadier de police. Elle a permis de découvrir au siège de la société CAPTATIONS/[B] [M], [Adresse 2], un fichier informatique intitulé « Kana-sons.fp7 » reprenant les rubriques commerciales confidentielles du fichier client d'AVIDIA au point de faire apparaître des renseignements datant des années 90 alors que la société KANA SONS n'existe que depuis mai 2004.
A cette occasion, nous avons découvert que vous ne résidiez pas au [Adresse 6] comme vous nous le faîtes croire depuis plusieurs mois mais au [Adresse 2] lieu de découverte de ce fichier « Kana-sons fp7 ». A la suite de cette intevention, vous avez d'ailleurs abandonné la fiction d'une résidence au [Adresse 6] en réceptionnant du courrier recommandé AR au [Adresse 2] puis en indiquant cette adresse comme lieu de visite dans votre avis d'arrêt de travail daté du 18 avril 2004 mais qui ne nous est parvenu que le 21 avril 2004.
Par ailleurs, nous avons pu constater que vous n'assumiez plus correctement vos fonctions en manifestant un désintérêt pour la sauvegarde des intérêts d'AVIDIA. C'est ainsi qu'à l'audience du 15 février 2004 du Tribunal de PARIS, nous avons découvert que c'est vous qui aviez communiqué à notre adversaire DELL COMPUTERS, la copie de nos relevés de compte à la SOCIETE GENERALE. Dans le même esprit, vous avez complétement négligé vos fonctions de tenue de dossiers clients. Par exemple, le dossier SEVEN DOC correspondant à la facture n°04-1013 du 9 nvo 2004 pour un montant de 6220.16 € ne contenait aucun bon de commande. Par ailleurs, vous avez clandestinement archivé plusieurs dossiers sans établir les factures correspondantes ( les fims d'ici, prestations terminées le...)
Il résulte de ce qui précède que:
Vous êtes personnellement et directement intéressée aux résultats financiers de sociétés ( la société KANA SONS/SCI 7/13 PHILIPPE/CAPTATIONS SONORES) fonctionnant en collusion et concurrençant déloyalement celle qui vous emploie.
Vous avez personnellement contribué au caractère déloyal de cette concurrence en communiquant le fichier client d'AVIDIA à ces sociétés.
Ces circonstances de concurrence déloyale sont constitutifs d'une faute lourde... »
Par jugement du 9 juin 2006 le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [U] de ses demandes d'indemnisation.
Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Pour les prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions développées oralement et visées le 14 septembre 2010.
* *
*
Sur la qualification professionnelle
Considérant que Mme [U], engagée en qualité d'assistante de gestion administrative et commerciale en 1998, ne rapporte pas la preuve d'avoir été promue directrice de production en avril 2001 et d'en avoir depuis cette date exercé les fonctions; que l'augmentation de salaire, même substantielle, à compter du mois d'avril ne fait pas cette preuve dés lors qu'aucune pièce ne démontre que la société AVIDIA lui a confié l'exercice des fonctions de directrice de production; que le fait de prendre part occasionnellement à des opérations de production aux côtés du co-gérant de la société ne fait pas davantage cette preuve; que l'activité de la société AVIDIA n'est pas celle de la production de film; que la participation ponctuelle de Mme [U] à la production du seul film donné en exemple ne lui permet pas de revendiquer la qualité de directrice de production alors même qu'elle était chargée de la comptabilité et du suivi des clients; que d'ailleurs Mme [U] ne fournit aucune description des tâches accomplies à cette occasion qui lui donnerait la qualification qu'elle revendique; que la teneur des attestations du réalisateur de ce film et de la monteuse Mme [P], produites par la société AVIDIA, établit que ceux-là mêmes ont assuré la production du film pour Givenchy avec M.[N], gérant de la société AVIDIA; que Mme [U] ne conteste pas qu'au titre de ses fonctions de gestionnaire comptable et administrative elle avait pour tâche de délivrer les bulletins de salaire dont les siens au moyen du logiciel de paye; que c'est à l'occasion de l'absence de Mme [U] pour congé de maternité que l'employeur a pris connaissance des mentions erronées figurant sur les bulletins de salaire de Mme [U]; que la demande de Mme [U] de rectification des documents remis par la société n'est pas justifiée; que cette demande est rejetée;
Sur la prime de fin d'année
Considérant que c'est à juste titre que Mme [U] revendique le paiement d'une prime de fin d'année qui ne lui a pas été réglée en 2004; qu'il ressort en effet des informations précises qu'elle fournit, non démenties par son employeur, que depuis son embauche, elle a perçu chaque année, une prime réglée en juin et décembre dont le montant total était égal à un mois de salaire, hormis une prime réglée au prorata de sa présence au cours de sa première année d'embauche; qu'en affirmant, sans fournir une quelconque pièce en ce sens, que cette prime était attribuée en fonction des résultats des salariés et que Mme [U] n'a pas été la seule à être privée de cette prime en 2004, la société AVIDIA ne fait pas la preuve du caractère exceptionnel de cette prime; qu'il est fait droit à la demande;
Sur le licenciement
Considérant que la société AVIDIA relate dans la lettre de licenciement les circonstances dont elle déduit que Mme [U] a « personnellement contribué » à la concurrence déloyale faite à son employeur par des sociétés dont la salariée serait « personnellement et directement intéressée aux résultats financiers », en communiquant à ces sociétés le fichier client d'AVIDIA;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des explications des parties que la société AVIDIA exerce une activité de post-production pour la télévision; qu'elle exploite notamment, sur le lieu de son siège social, une activité de mise à disposition d'un auditorium destiné au mixage du son; que le 10 janvier 1998, la société AVIDIA a conclu avec M.[B] [M], exploitant sous l'enseigne CAPTATIONS SONORES, un accord d'exploitation de l'auditorium; qu'aux termes de cet accord, la société AVIDIA et M.[B] [M] convenaient de mettre en commun des moyens matériels techniques et de partager les produits d'exploitation de cet auditorium; que Mme [U] et M.[B] [M] ont lié une relation personnelle au cours de l'année 2001; que la société AVIDIA et M.[B] [M] ont mis fin à leur accord à effet du 7 mai 2004; que M.[B] [M] a poursuivi son activité professionnelle sous l'enseigne nouvelle la société KANA SONS constituée le 18 mai 2004; que l'objet social de cette société est notamment l'exploitation d'auditorium; que M.[B] [M] est devenu actionnaire de cette société le 16 mars 2005;
Considérant qu' autorisé par ordonnance du 7 mars 2005, l'huissier de justice mandaté par la société AVIDIA a prélevé le 15 mars 2005 les données informatiques de l'ordinateur de M.[B] [M]; que l'analyse des fichiers saisis fait apparaître une copie du fichier client de la société AVIDIA par duplication directe; qu'il y figure des références de clients AVIDIA qui n'ont jamais eu recours à l'utilisation de l'auditorium ou des informations anciennes antérieures à la création de la société KANA SONS;
Considérant que Mme [U] soutient que M.[B] [M] est entré en possession des fichiers AVIDIA, gravés sur son disque dur, dans le cadre de son activité avec la société AVIDIA; que cette dernière soutient de son côté que l'accord du 10 janvier 1998 ne comporte aucune stipulation susceptible d'étayer cette thèse; que le rôle de M.[B] [M] se limitait au domaine technique; que la version saisie sur le disque dur de M.[B] [M] est très postérieure à la rupture de leur accord commercial et au départ de ce dernier; qu'elle comporte en effet des renseignements sur les prospects constitués par la société AVIDIA postérieurement à la rupture de ses relations contractuelles avec M.[B] [M], soit après le 7 mai 2004; que M.[B] [M] n'a pu obtenir ces renseignements confidentiels que par l'intermédiaire de Mme [U] qui y avait accès;
Considérant cependant que par arrêt du 30 juin 2010 la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 29 janvier 2008 rendu par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté la société AVIDIA dont la demande était précisément fondée sur la duplication de son fichier-clients « par copie servile », de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale dirigée à la fois contre la société KANA SONS, M.[B] [M] et Mme [U] ; que si la société AVIDIA informe la Cour qu'elle s'est pourvue en cassation contre cette décision, elle n'a pas pour autant jugé utile de demander à la Cour de surseoir à statuer; qu'elle se borne à faire observer que la cour d'appel a précisé que l'action en concurrence déloyale dont elle était saisie, avait un objet distinct de la procédure prud'homale en cours concernant Mme [U] et que cette juridiction n'avait pas fait la distinction entre les prestations réalisées pendant l'exécution de l'accord de gestion et les fichiers-prospects constitués par la société AVIDIA postérieurement à la rupture de cet accord;
Mais considérant que les décisions judiciaires sus-visées ont été rendues dans le cadre des circonstances précisément mentionnées dans la lettre de licenciement pour établir le grief de participation de Mme [U] à des actes de concurrence déloyale; que ces faits de participation ont été expressément exclus tant par le jugement que par l'arrêt de la Cour d'appel aux motifs qu'en application de l'accord de gestion commune de l'auditorium par la société AVIDIA et M.[B] [M], les deux parties 'délivraient des prestations pour une clientèle commune et non exclusive' et que M.[M] pouvait 'légitimement détenir' les 50 fiches litigieuses sur son ordinateur personnel; que tant Mme [U] que M.[M] n'avaient commis 'aucune faute dans le cadre de leur activité à l'égard de la société AVIDIA';
Considérant s'agissant des renseignements obtenus postérieurement au départ de M.[B] [M], que le seul exemple fourni par la société AVIDIA est celui de la fiche n°172 mentionnant le décès de la dirigeante d'une société, survenu dans la nuit du 21 au 22 décembre 2004; qu'à cette date, Mme [U] alors en congé pathologique était absente de l'entreprise depuis le 12 décembre 2004 jusqu'au dimanche 26 décembre 2004 date à laquelle commençait son congé maternité; que les parties divergent sur la date du début du congé de maternité: à compter du 25 décembre pour Mme [U] et du 28 décembre pour la société AVIDIA; que la société en déduit que Mme [U] a détourné ses fichiers le lundi 27 décembre 2004, la veille de son départ en congé de maternité;
Considérant que ce seul exemple destiné à démontrer le détournement de fichiers qu'aurait personnellement effectué Mme [U] le seul jour ouvrable situé entre son congé pathologique et son congé de maternité lequel démarrait le 25 décembre 2004, sans autre preuve de sa présence au sein de l'entreprise le lundi 27 décembre 2004, ne permet pas de démontrer la réalité d'un détournement imputable à Mme [U]; que le grief n'est pas établi;
Considérant sur les autres reproches énoncés dans la lettre de licenciement , communication à DELL COMPUTERS de la copie de relevés de compte de la société AVIDIA, non suivi du dossier SEVEN DOC et archivage clandestin de dossiers sans établir de factures correspondantes, que c'est à juste titre que Mme [U] fait observer que le premier de ces griefs, révélé à son employeur le 15 février 2004 était prescrit; que sur le second griefs, aucune pièce ne permet de contredire Mme [U] qui soutient que l'établissement des bons de commandes était 'de la seule responsabilité du directeur commercial, M.[A]'; qu'enfin il n'est pas démontré que postérieurement à l'avertissement notifié le 14 mars 2005 qui portait notamment sur l'archivage de dossiers sans établissement des factures correspondantes, Mme [U] a, à nouveau, ' clandestinement' archivé des dossiers; que l'énoncé de ces griefs n'a pu sérieusement justifier le prononcé du licenciement;
Considérant qu'en application de l'article L1235-5 du code du travail qu'à la date du licenciement Mme [U] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2973,20 € tenant compte de la prime de fin d'année et bénéficiait d'une ancienneté de près de sept années au sein de l'entreprise; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pu retrouver d'emploi stable qu'à compter du mois de novembre 2007; que le prononcé d'un licenciement pour une faute lourde non établie est source de préjudice moral; qu'il convient d'évaluer à la somme de 50 000 € le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, toutes causes de préjudice confondues;
Considérant que Mme [U] ne fait la preuve ni d'avoir obtenu de son employeur la qualification de cadre ni d'avoir exercé les fonctions dans des conditions lui permettant de revendiquer cette qualification; que l'indemnité de préavis est égale à deux mois de salaire; qu'une somme de 5946,40 € lui est allouée à ce titre;
Considérant que Mme [U] ne relève pas de l' application de la convention collective syntec; que l'indemnité légale de licenciement lui est due à hauteur de 1/10ème de mois pour 5 ans et 9 mois compte tenu des périodes de suspension du contrat de travail; qu'une somme de 1709,59 € lui est allouée à ce titre;
Sur les autres demandes
Considérant qu'en l'absence de faute lourde établie, Mme [U] est en droit de prétendre aux congés payés qu'elle avait acquis avant son licenciement, soit une somme due de 4280 € , non discutée dans son montant par la partie adverse;
Considérant que la notification d'un avertissement le 14 mars 2005, pour des griefs formellement contestés par Mme [U] et vis à vis desquels la société ne produit aucune justification a causé un préjudice qui est réparé par l'octroi d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil;
Considérant que les autres chefs de préjudice évoqués par Mme [U] ne sont pas établis; que l'employeur a répondu précisément dans une lettre du 10 juin 2005 sur l'inscription aux assedic , sur le maintien du salaire pendant le congé de maternité et sur les fiches de paie; que les explications ainsi fournies ne permettent pas de retenir des faits imputables à l'employeur justifiant l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires;
Considérant que selon l'article 1153 du code civil du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation des intérêts au taux légal sauf préjudice indépendant de ce retard, causé par la mauvaise foi du débiteur; que les circonstances du litige ne permettent de caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement; qu'il n'est pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U];
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ,
CONDAMNE la société AVIDIA à payer à Mme [U]:
- 4280 € à titre de congés payés,
- 2744,50 € au titre de la prime de fin d'année 2004,
- 5946,40 € au titre de l'indemnité de préavis ,
- 594,64 € à titre de congés payés afférents ,
- 1709,59 € à titre d'indemnité légale de licenciement ,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société AVIDIA de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes,
MET les dépens à la charge de la société AVIDIA.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE