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04/02/2011 | FRANCE | N°09/04312

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 04 février 2011, 09/04312


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 04 Février 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04312 IB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 05/05164





APPELANT

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Leila DENIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D

1338





INTIMÉE

SARL AUTOGRILL [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me BRUNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0363





COMPOSITION DE LA COUR :



En ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 04 Février 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04312 IB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 05/05164

APPELANT

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Leila DENIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1338

INTIMÉE

SARL AUTOGRILL [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me BRUNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0363

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2010, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle BROGLY, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseiller

Madame Isabelle BROGLY, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Sandrine CAYRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [X] [Z] à l'encontre du jugement prononcé le 3 octobre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS, section Commerce, statuant en formation de jugement sur le litige l'opposant à la SARL AUTOGRILL [Localité 5].

Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes :

- a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

- a condamné la SARL AUTOGRILL [Localité 5] à verser à Monsieur [X] [Z] les sommes suivantes :

* 2 688,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

* 268,82 euros au titre des congés payés y afférents.

* 403,23 euros à titre d'indemnité de licenciement.

* 1 283,02 euros à titre de salaire durant la période de mise à pied.

* 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- a débouté Monsieur [X] [Z] du surplus de ses demandes.

- a condamné la SARL AUTOGRILL [Localité 5] aux dépens.

Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :

Monsieur [X] [Z], appelant, poursuit l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et demande en conséquence à la Cour :

- de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet.

- de condamner la SARL AUTOGRILL [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes :

* 2 688,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

* 268,82 euros au titre des congés payés y afférents.

* 403,66 euros à titre d'indemnité de licenciement.

* 40 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

- de condamner la SARL AUTOGRILL [Localité 5] à lui verser la somme de 1 283,02 euros en restitution des jours neutralisés par la mise à pied conservatoire, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2005.

- de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.

- de faire injonction à la SARL AUTOGRILL [Localité 5] de produire les feuilles d'émargement manquantes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de renvoyer l'affaire sur ce point à telle date qu'il plaira à la Cour de fixer.

- de condamner la SARL AUTOGRILL [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL AUTOGRILL [Localité 5], poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a écarté la faute grave reprochée à Monsieur [X] [Z] et demande en conséquence à la Cour de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE

Monsieur [X] [Z] a été engagé par la SARL AUTOGRILL [Localité 5] suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2002, en qualité d'employé de restauration et ce, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 163,13 euros pour 164,66 heures.

Il a été promu au grade de serveur par avenant du 4 novembre 2002, moyennant une rémunération mensuelle brute de base portée à 1 295,82 €.

La SARL AUTOGRILL [Localité 5] est régie par la Convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Monsieur [X] [Z] a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mars 2005 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2005, Monsieur [X] [Z] a été licencié pour faute grave en raison d'une comportement agressif et insultant à l'égard de sa supérieure hiérarchique en présence de la clientèle du restaurant.

SUR CE

Sur la qualification du licenciement.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

' (...) Lors de l'entretien où vous étiez assisté par Monsieur [R] [C], Représentant syndical membre du CHSCT, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés caractérisant la faute grave, à savoir :

- Le dimanche 20 février 2005, vous avez demandé à Mademoiselle [B] [H], Manager opérationnel, de venir annuler une commande d'un client ne voulant pas attendre la pizza commandée, de peur de rater le départ de son train.

- A l'arrivée de Mademoiselle [B] [H] sur le point de vente, vous vous êtes adressé à elle sur un ton et des propos autoritaires, je cite 'Annulez ! Allez-y, faites le maintenant, vous annulez!'.

- Le client présent interloqué a même réagi en disant : 'Vous êtes sa responsable et il vous parle de la sorte ''

- Au même instant, vous êtes revenu avec la pizza sur assiette et vous l'avez balancée sur la console, tout cela en présence du client.

- Mademoiselle [B] vous a demandé de vous calmer en vous faisant remarquer qu'il aurait été souhaitable de mettre la pizza dans une boîte à emporter plutôt que de la balancer de cette manière. Puis estimant votre comportement incorrect et s'excusant auprès du client, Mademoiselle [B] a décidé de lui offrir les boissons.

- Vous vous êtes alors emporté, la menaçant de votre index et la traitant d'incapable devant toute la clientèle.

- Sur ces faits, Mademoiselle [B] [H] est retournée dans son bureau et vous l'avez poursuivie en lui reprochant, je cite : 'Qu'est ce que c'est que cette responsable, c'est çà une responsable ' Elle n'y connaît rien!'

- Mademoiselle [B] vous a rétorqué qu'elle avait le libre choix d'offrir une note à un client et que votre comportement non professionnel l'avait incitée à faire ce geste commercial envers le client.

- Sur ces arguments, vous vous êtes emporté de plus belle, ce qui a obligé Monsieur [V] [T] (manager Opérationnel) et l'Agent de Sécurité présents, à intervenir et à vous sortir du bureau tellement votre attitude devenait menaçante.

- A cet instant, vous avez proféré 'Je vais en parler aux syndicats. Je suis intouchable'.

- Ensuite, vous hurliez tellement que le personnel en train de déjeuner au réfectoire est venu voir ce qui se passait, puis vous avez regagné votre poste'.

Les propos recueillis auprès de vous lors de votre entretien du 11 mars 2005, ne nous ont pas permis de modifier votre appréciation des faits.

Nous ne pouvons tolérer le comportement agressif et insultant que vous avez cru pouvoir adopter à l'égard de votre supérieur hiérarchique en présence de la clientèle de l'entreprise. Votre attitude d'insubordination manifeste accompagnée de menaces à l'égard de votre responsable caractérise un grave manquement à vos obligations contractuelles qui nous amènent à vous notifier votre licenciement pour faute grave....'.

Au soutien de son appel, Monsieur [X] [Z] fait valoir que la relation des faits est totalement mensongère et ne repose sur aucune preuve. Il expose :

- qu'en réalité, un client s'est présenté avec deux personnes pour commander sur place, une glace, une crêpe et une pizza,

- qu'après 20 minutes d'attente, le client a commencé à s'impatienter et à manifester son mécontentement de sorte qu'il s'est excusé pour cette attente mais que le client qui ne voulait pas rater son train, a demandé à annuler sa commande,

- que n'ayant pas le droit de procéder lui-même à l'annulation, il a été contraint d'aller chercher dans son bureau, Mademoiselle [B] qui était alors en pleine discussion avec un autre manager et un vigile,

- qu'elle lui a répondu de manière grossière 'vous me faites chier',

- que lorsqu'elle est arrivée en salle, le client était excédé non pas par son comportement mais par le temps mis par Mademoiselle [B] pour venir annuler la commande.

Monsieur [X] [Z] précise qu'alors que d'ordinaire, le serveur prend les commandes et les transmet par informatique aux cuisiniers, il y a eu un problème ce jour-là, l'obligeant à aller lui-même aux cuisines pour remettre les commandes et que ces dysfonctionnements duraient depuis plusieurs mois ainsi qu'en attestent le compte-rendu de réunion du CHSCT en date du 17 mars 2005 et le compte-rendu du Conseiller, Monsieur [C].

Monsieur [Z] conclut que pour le licencier, son employeur a pris prétexte de l'annulation de la commande dont les raisons sont imputables à la mauvaise organisation du service et ce, parce qu'à plusieurs reprises il avait sollicité le paiement d'heures supplémentaires.

Cependant, en l'espèce, la SARL AUTOGRILL [Localité 5] justifie suffisamment des faits reprochés à Monsieur [X] [Z] par les rapports très circonstanciés de Mademoiselle [B], Manager, et de Monsieur [O], [I].

Ces témoignages contenus dans les rapports fournis par la SARL AUTOGRILL [Localité 5] ne peuvent être écartés au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens aves l'employeur, sans élément objectif de nature à pouvoir suspecter leur sincérité.

En outre, l'allégation de Monsieur [Z] selon laquelle la société AUTOGRILL [Localité 5] aurait mis un terme à son contrat au seul motif qu'il aurait revendiqué le paiement d'heures supplémentaires n'est étayée par aucun élément, le salarié ne justifiant pas avoir émis la moindre réclamation sur ce point avant la notification de son licenciement.

Enfin, si la transmission des commandes de la caisse vers la cuisine a pu connaître des dysfonctionnements liés à une mauvaise programmation et configuration du matériel informatique, ces dysfonctionnements ne sauraient justifier l'attitude agressive et menaçante du salarié.

Dans ce conditions il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de juger fondé le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [X] [Z].

Par suite, Monsieur [X] [Z] doit être débouté de toutes ses demandes.

Sur la demande tendant à la remise des feuilles d'émargement manquantes.

Monsieur [X] [Z] doit être débouté de sa demande tendant à voir enjoindre à la SARL AUTOGRILL [Localité 5] de remettre les feuilles d'émargement manquantes sous astreinte de 150 par jour de retard à compter de l'arrêt : en effet, d'une part, ainsi que ci-dessus déjà exposé, Monsieur [X] [Z] ne justifie pas avoir émis la moindre réclamation relative au non-paiement d'heures supplémentaires avant d'être licencié et d'autre part, la société établit avoir déjà réglé les heures supplémentaires effectivement accomplies dans le cadre du solde de tout compte que le salarié n'a jamais contesté. Il y a lieu de faire observer que si, après la rupture du contrat, Monsieur [Z] a sollicité la remise de ces documents, la lettre qu'il a adressée le 30 mars 2005 à la société ne fait nulle référence à une contestation sur d'éventuelles heures supplémentaires restées impayées.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Succombant en son recours, Monsieur [X] [Z] sera condamné aux dépens et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

Il y a lieu en équité de laisser à la SARL AUTOGRILL PARIS SAINT LAZARE la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, dit et juge fondé le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [X] [Z] le 22 mars 2005.

En conséquence, déboute Monsieur [X] [Z] de toutes ses demandes.

Le déboute également de sa demande tendant à voir enjoindre à la SARL AUTOGRILL [Localité 5] les feuilles d'émargement manquantes depuis son embauche, sous astreinte de 150 par jour de retard à compter de l'arrêt.

Condamne Monsieur [X] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SARL AUTOGRILL PARIS SAINT LAZARE.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/04312
Date de la décision : 04/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/04312 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-04;09.04312 ?
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