La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2011 | FRANCE | N°08/16038

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 04 février 2011, 08/16038


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 04 FÉVRIER 2011



(n°44, 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16038





Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2008 - Tribunal de grande instance de PARIS - 5ème chambre 1ère section - RG n°06/17144







INTERVENAN

TE VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE et comme telle APPELANTE





S.A. SIACI SAINT HONORE, venant aux droits de la S.A. [U] [O], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[A...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 04 FÉVRIER 2011

(n°44, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16038

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2008 - Tribunal de grande instance de PARIS - 5ème chambre 1ère section - RG n°06/17144

INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE et comme telle APPELANTE

S.A. SIACI SAINT HONORE, venant aux droits de la S.A. [U] [O], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP J.-L. LAGOURGUE - Ch.-H. OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Pascal EYRAUD substituant Me Pierre CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de PARIS, toque P 71

INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES PROVOQUEES

Mme [E] [R]

[Adresse 4]

[Localité 5]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 10]

[Localité 8]

représentées par la SCP OUDINOT - FLAURAUD, avoué à la Cour

assistées de Me Jean-Christophe LARRIEU plaidant pour la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque J 073

INTIMEES AU PRINCIPAL et INTIMEES PROVOQUEES

S.A.S. ATELIER 78, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 9]

MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

Société d'Assurance Mutuelle, prise en la personne de son président du consei d'administration domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentées par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

assistées de Me Sandrine KALADJIAN plaidant pour la SCP NEVEU - SUDAKA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 43

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

Mme [J] [S] a préalablement été entendue en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société [U] [O] indique être l'assureur conseil de M.[L] [Z]. Celui-ci a, courant 2004-2005, fait réaliser des travaux de rénovation dans son hôtel particulier parisien.

Ces travaux ont, par contrat du 11 juin 2004, été confiés par M. [Z] à l'agence [R], architecte ayant pour mission la mise au point des marchés, le choix des entreprises, les suivi des travaux et pilotage du chantier. L'agence [R] a pris la suite du Cabinet [D] initialement retenu par M. [Z]. Mme [R] est assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF).

La société Atelier 78, assurée auprès de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), était chargée du lot menuiserie comportant en particulier la fourniture et la pose d'un coffre-fort '[C]' à poser. Cette société a, le 25 avril 2005, émis pour ce dernier travail une facture de 645 euros HT conforme à son devis n° 05/042 établi sous les ordres de Mme [R] le 10 février 2005.

Entre le 3 et le 4 février 2006, quelques jours après son emménagement, M. [Z], alors absent de son domicile, a été victime d'un vol par effraction. Les voleurs sont entrés en forçant le volet roulant de la cuisine et en brisant un carreau de la fenêtre. Ils ont arraché le coffre-fort situé dans un placard de la chambre principale et sont repartis avec le coffre-fort qui contenait des bijoux de valeur.

M. [Z] a, le 9 mars 2006, établi une quittance subrogative au profit du Cabinet [U] [O] reconnaissant avoir reçu de celui-ci pour solde définitif de tout compte la somme de 226 335 euros en règlement dudit sinistre de vol.

La société [U] Pall a assigné la société Atelier 78 et son assureur la SMABTP, Mme [R] et son assureur la MAF afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 226 335 euros.

Par jugement du 13 mai 2008, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, condamné in solidum d'une part Mme [R] et la MAF et d'autre part, la société Atelier 78 et la SMABTP à payer la somme de 20 000 euros à la société [U] [O] à titre de dommages-intérêts et dit que dans leurs rapports réciproques, Mme [R] sera tenue aux trois-quart de cette somme et la société Atelier 78 du quart.

Vu les dernières écritures, déposées le 27 octobre 2010 par la société SIACI Saint Honoré (la SIACI), venant aux droits de la société [U] [O], appelante, qui prie la Cour de condamner solidairement Mme [R] et la société Atelier 78 à lui payer la somme de 226 335 euros en réparation du préjudice subi et subsidiairement la somme de 165 686,17 euros. Cette société sollicite 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC ;

Vu les dernières écritures signifiées le 12 mars 2009 par la société Atelier 78 et la SMABTP demandant notamment à la Cour d'infirmer le jugement, de dire M. [Z] entièrement responsable de son préjudice. A titre subsidiaire, elles sollicitent leur mise hors de cause et à défaut la garantie de Mme [R] et de son assureur et entendent faire juger que le préjudice pour ce type de coffre ne peut excéder 8 000 euros. Elles sollicitent 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 8 janvier 2009 par Mme [R] et la Mutuelle des architectes français, intimées et appelantes incidentes, qui s'opposent aux demandes de l'appelante principale et à l'appel en garantie formé à leur encontre, et à titre subsidiaire entendent être garanties par la société Atelier 78 et son assureur. Elles sollicitent 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que la SIACI sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la société Atelier 78 et Mme [R] ont commis des fautes contractuelles ; qu'elle reproche à la société Atelier 78 de ne pas avoir respecté les règles de l'art en installant le coffre-fort, à Mme [R] de ne pas avoir surveillé la pose dudit coffre et à ces deux professionnels d'avoir manqué à leur devoir de conseil et d'information ;

Considérant que la société Atelier 78 soutient que M. [Z] est seul responsable de son préjudice dès lors qu'il a placé des bijoux de valeur dans un coffre qu'il avait choisi et qui n'était pas conçu pour une telle destination, qu'une détection intrusion n'était pas encore mise en place pour son domicile, que la télésurveillance n'était pas encore effective, qu'aucun système d'alarme n'était actionné, que son assurance n'avait pas encore pris effet et n'aurait d'ailleurs pu jouer pour des objets de valeur placés dans un coffre-fort non encastré et scellé ; que si la responsabilité exclusive de M. [Z] n'était pas retenue, celle du maître d'oeuvre serait engagée pour défaut d'information et de conseil et pour manquement à ses obligations au stade de la conception et du visa des plans d'exécution ;

Considérant que Mme [R] conteste tout manquement à ses obligations ; qu'elle fait valoir que le contrat d'architecte ne portait pas sur la mise en oeuvre d'un coffre inviolable et intransportable ; que le coffre-fort en cause avait été choisi par M. [Z] et son précédent architecte, le cabinet [D], qui ne pouvaient, ni l'un ni l'autre, ignorer qu'un tel coffre n'était pas destiné à recevoir des objets de valeur ; qu'elle a rempli son obligation de moyen de direction de chantier en donnant toutes les directives nécessaires ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats, dont en particulier le rapport du 15 mai 2006 de l'expertise CD expertises réalisée en présence du cabinet [U] [O], de l'agence [R] et de la société Atelier 78, que le coffre-fort dérobé était un coffre [C] à code électronique à poser, moins sûr qu'un coffre encastré et scellé ; que, selon la notice technique du fabriquant, ce coffre se fixe au moyen de quatre chevilles à expansion livrées avec le produit, ces chevilles se démontant uniquement par l'intérieur du coffre lorsque la porte est ouverte ; qu'en l'espèce, le coffre a été posé par la société Atelier 78 dans le placard d'une chambre, placard dont le fond a été découpé pour permettre une fixation directe sur le mur porteur existant ; que quatre vis posées en fond du coffre ont été fixées sur les quatre chevilles métalliques fournies par la société [C] posées sur le mur et qu'ont été ajoutées quatre vis traversant la base du coffre et fixées sur la tablette en bois du placard ;

Considérant que la responsabilité de la société Atelier 78 est recherchée tant par la SIACI qu'à titre subsidiaire en garantie par Mme [R] ; qu'il lui est reproché par le premier de ne pas avoir respecté les règles de l'art en installant le coffre qu'il lui appartenait de fixer solidement, d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information en n'alertant M. [Z] ni sur les risques d'arrachement du coffre, ni sur le fait que cette installation ne répondait pas aux standards exigés par les compagnies d'assurance ; que la seconde soutient qu'elle avait donné toutes les directives nécessaires et ne pouvait procéder à des sondages destructifs pour s'assurer que la société Atelier 78 avait mis en place les pattes de scellement ou les chevilles adéquates ;

Considérant cependant, que la société Atelier 78 n'est pas intervenue dans le choix du coffre à poser, ni dans celui de son emplacement ; que son devis du 10 février 2005, comprenant notamment la fourniture et pose d'un coffre fort [C] à poser, est mentionné établi sous les ordres de Mme [R] ; que cette société de menuiserie, qui agissait sous les directives d'un maître d'oeuvre, n'avait pas à remettre en cause auprès du maître de l'ouvrage les choix effectués par l'architecte, étant en outre observé qu'aucun élément ne démontre qu'elle ait été informée de la destination du coffre [C] qu'elle était chargée de fournir et de poser ;

Considérant que la société Atelier 78 s'était engagée dans son devis à réaliser les agencements sur mesures spécialement adaptés à la configuration des pièces et solidement fixés aux murs ; que l'agence [R], qui expose avoir adressé à la société Atelier 78 un fax le 19 novembre 2004 lui demandant de fixer un coffre dans un gros mur avec ancrage (pattes à scellement), ne justifie pas de l'envoi de ce fax que la société Atelier 78 conteste avoir reçu ; qu'en outre, les comptes-rendus de chantier établis par l'agence [R] les 20 et 27 janvier 2005 mentionnent sur le coffre en cause à placer : 'vu PEO remis', 'Doc remis ce jour', signifiant ainsi que l'architecte avait donné son accord sur le plan de l'exécution de l'ouvrage en cause ; qu'enfin, il est établi par l'expertise que la société Atelier 78 a suivi et ajouté à la notice technique du fabriquant et posé le coffre dans un placard dont le fond a été découpé pour permettre une fixation directe sur le mur porteur existant ; qu'aucun élément ne démontre que cette société n'a pas respecté les directives de l'architecte et les règles de l'art pour fixer le coffre-fort dont il n'est pas contesté que s'agissant d'un coffre à poser, il offre une sécurité moins importante qu'un coffre encastré et scellé ;

Que le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à charge de la société Atelier 78 qui sera mise hors de cause ; que Mme [R] et la MAF seront par conséquent déboutées de leur demande en garantie formée à titre subsidiaire à l'encontre de ceux-ci ;

Considérant que la SIACI fait grief à Mme [R] de ne pas avoir surveillé l'installation du coffre-fort et d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information en n'alertant pas M. [Z] du fait que l'installation choisie ne correspondait pas aux standards exigés par les compagnies d'assurance ;

Que Mme [R] réplique qu'elle n'était pas soumise une obligation de résultat dès lors que le contrat ne prévoyait pas la mise en oeuvre d'un coffre inviolable et intransportable ; que le coffre-fort en cause avait été choisi par M. [Z] et son précédent architecte, le cabinet [D], qui ne pouvaient, ni l'un ni l'autre, ignorer qu'un tel coffre n'était pas destiné à recevoir des objets de valeur ;

Considérant qu'au vu de ce qui précède s'agissant de l'absence de faute imputable à la société Atelier 78 s'agissant de la pose du coffre, il ne peut davantage être reproché à Mme [R] de ne pas avoir surveillé l'installation dudit coffre ;

Considérant que si l'architecte n'est pas tenu d'une obligation de résultat quant à l'inviolabilité des éléments de sécurité qu'il installe, il est tenu envers son client d'une obligation de conseil et d'information ; qu'il importe peu qu'en l'espèce le choix du coffre ait été effectué par Mme [R] ou par son prédécesseur le Cabinet [D] ; que dès lors qu'en vertu du contrat du 11 juin 2004, Mme [R], architecte, s'était vue confier par M. [Z] la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble des travaux de rénovation de son hôtel particulier, et que c'est sous sa maîtrise d'oeuvre qu'a été commandé et posé le coffre en cause, il lui appartenait de s'assurer auprès du maître de l'ouvrage de l'usage auquel était destiné le coffre et d'attirer son attention sur le fait que les différents modèles de coffres proposés par la société [C] ne présentaient pas tous la même fiabilité et sur les conséquences qu'en tiraient les compagnies d'assurances sur les garanties qu'elles accordaient ; que Mme [R] ne soutient pas avoir donné ces informations à M. [Z] et ce, bien que des réunions de chantier soient prévues chaque semaine en présence du maître de l'ouvrage qui aurait, s'il avait été avisé sur ces points, pu faire connaître son intention de placer des bijoux dans ledit coffre ; que cette négligence fautive a permis aux voleurs d'arracher le coffre de fiabilité insuffisante car de modèle à poser et non à encastrer ;

Considérant que Mme [R] soutient que M. [Z] est à l'origine de son préjudice faute d'avoir fait installer les dispositifs de sécurité lui permettant de s'assurer ;

Considérant qu'il est établi et non contesté que le vol a eu lieu entre le 3 et le 4 févier 2006 alors que la maison, dans laquelle M. [Z] venait d'emménager, était vide de tout occupant, n'était pas assurée et ne disposait d'aucun système de protection, ni d'alarme ; que l'assurance a pris effet le 7 février suivant, M. [Z] devant s'engager à mettre en place une détection intrusion et une télésurveillance pour assurer son habitation et un coffre encastré et scellé pour bénéficier dans la limite de certains plafonds d'une garantie des objets de joaillerie et montres ; que, du fait de ces graves négligences, M. [Z] est en partie responsable du dommage subi ;

Considérant que compte tenu des fautes respectives du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, leur responsabilité est engagée le premier à hauteur de 70 % et la seconde à hauteur de 30 % ;

Considérant que si le Cabinet [U] [O] aux droits duquel vient la SIACI produit une quittance subrogative pour un montant de 226 335 euros, il n'est justifié par factures du préjudice subi par M. [Z] qu'à hauteur de la somme totale de 193 785 euros correspondant à plusieurs bijoux et montres ;

Considérant que la SIACI qui vient aux droits du Cabinet [U] [O], qui justifie avoir indemnisé M. [Z] est fondée, compte tenu des fautes commises par l'architecte à obtenir le remboursement par cette dernière de la somme de 58 135,50 euros, étant rappelé qu'elle ne forme pas de demande à l'encontre de la MAF ;

Considérant que l'équité conduit à allouer à la société Atelier 78 et à la SMABTP une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1 500 euros à charge de la SIACI et 1 500 euros à charge de Mme [R] et de la MAF ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

Met hors de cause la société Atelier 78 et la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ;

Condamne Mme [R] à payer à la société SIACI Saint Honoré, venant aux droits de la société [U] [O], la somme de 58 135,35 euros ;

Condamne la société SIACI Saint Honoré, venant aux droits de la société [U] [O], à payer à la société Atelier 78 et à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [R] et la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Atelier 78 et à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties pour le surplus et de toute autre demande ;

Condamne in solidum la société SIACI Saint Honoré, venant aux droits de la société [U] [O], d'une part, Mme [R] et la société Mutuelle des Architectes Français, d'autre part, aux dépens ;

Admet le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/16038
Date de la décision : 04/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°08/16038 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-04;08.16038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award