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04/02/2011 | FRANCE | N°08/06783

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 04 février 2011, 08/06783


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06783



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/06709





APPELANTE



SA GAN EUROCOURTAGE IARD venant aux droits de GAN ASSURANCES

prise en la personne de ses rep

résentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour

assistée de la SELARL LEFEBVRE REIBELL (Me Stéphane KARAGEORGIOU), avocat...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06783

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/06709

APPELANTE

SA GAN EUROCOURTAGE IARD venant aux droits de GAN ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour

assistée de la SELARL LEFEBVRE REIBELL (Me Stéphane KARAGEORGIOU), avocats au barreau de PARIS, R226

INTIMEES

Société AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA ASSURANCES, recherchée en sa qualité d'assureur de la société EUPA

Société AXA FRANCE IARD, venant aux droits d'AXA ASSURANCES, venant elle-même aux droits de la compagnie le GROUPE DROUOT, recherchée en sa qualité d'assureur de la société [C] [O] [L] [S] (JNEC) devenue la société ACRA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentées par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistées de Me LAMADON Delphine plaidant pour le Cabinet KARILA DE VAN, avocats au barreau de Versailles (T200)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Madame Sylvie MESLIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Caroline SCHMIDT

ARRÊT :

-contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Madame Nicaise BONVARD, greffier.

*************

Courant 1992, le GAN VIE a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à la construction d'un immeuble de prestige situé au [Adresse 2], cette construction étant destinée à recevoir les bureaux de la société CARTIER et de la Fondation CARTIER pour l'art contemporain, ainsi que l'organisation de diverses expositions.

La société COGEDIM est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage délégué.

La maîtrise d'oeuvre complète de l'opération a été confiée à la société [C] [O] [L] Cattani & Associés (JNEC), assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES, aujourd'hui AXA FRANCE, selon polices RCD et RC n°6602490300 et 6602490301, et dénommée par la suite ATELIER DE CREATION ET DE RECHERCHES ARCHITECTURALES (ACRA).

La maîtrise d'oeuvre d'exécution, d'ordonnancement, d'étude, de préparation du chantier, de pilotage et de coordination a été confiée par la société JNEC à la société HCI (société HERPER COORDINATION INGENIERIE) assurée auprès du groupe SPRINKS ASSURANCES devenu ICS ASSURANCES.

Sont également intervenus à cette opération de construction :

en qualité de bureau d'étude technique, divers bureaux d'étude technique en sous-traitance de la mission confiée au JNEC, dont le BET AUTOMATISME CATTANI ET ASSOCIES, pour ce qui concerne l'étude du parking automatique,

en qualité de bureau de contrôle, la société SOCOTEC assurée auprès de la SMABTP,

pour la réalisation des travaux du lot Parking automatique, la société EUPA, actuellement en procédure de liquidation judiciaire, assurée auprès d'AXA FRANCE selon police n°144190420.

Une police dommages-ouvrage n°935174359 a été souscrite auprès de la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD, comprenant une garantie des dommages immatériels.

Les travaux ont démarré courant juillet 1992 et ont été réceptionnés le 6 décembre 1993, à l'exception du parking.

Après une période de réglage le parking, automatique a été réceptionné sans réserves le 7 juin 1995. Divers désordres ayant affecté l'ouvrage et notamment les parking automatique, une mesure d'expertise judiciaire a été confiée à M [W] assisté de sapiteurs. Le GAN EUROCOURTAGE assureur dommage ouvrage a préfinancé la réparation de certains désordres dont ceux affectant le parking automatique.

Par acte des 24 et 30 mars 2004, la compagnie GAN EUROCOURTAGE a fait assigner devant le TGI de PARIS :

la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d'assureur des sociétés JNEC, EUPA et CFEM

la société ACRA, anciennement JNEC

Me [T] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur de la société ACRA,

Me [N] représentants des créanciers de la société ACRA,

Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EUPA,

Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CFEM,

aux fins de voir les sociétés ACRA et EUPA déclarées responsables des désordres affectant le parking automatique de l'immeuble, de voir la société CFEM déclarée responsable des désordres affectant la menuiserie et de voir la compagnie AXA en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de ces trois sociétés à lui rembourser les sommes qu'il a versé au maître de l'ouvrage au titre de la police d'assurance dommages-ouvrage, outre les frais d'expertise s'élevant à la somme de 157.583,08 euros.

Suivant jugement dont appel du 3 mars 2008 le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est ainsi prononcé:

'Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de

M. [W],

Déboute la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD de l'ensemble de ses demandes relatives au parking automatique,

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CFEM, à verser au GAN EUROCOURTAGE IARD en sa qualité d'assureur de GAN VIE, la somme de 483.156,67 € au titre des désordres affectant la verrière, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CFEM, à verser la somme de 15.921,32 € à la compagnie GAN EUROCOURTAGE en qualité d'assureur de GAN VIE, au titre des désordres affectant les vitrages, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CFEM, à verser la somme de 20.000 € à la compagnie GAN EUROCOURTAGE en qualité d'assureur de GAN VIE, au titre du remboursement des frais d'expertise avancés par cette dernière,

Déboute Me [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EUPA de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CFEM, à verser la somme de 8.000 € à la compagnie GAN EUROCOURTAGE en qualité d'assureur de GAN VIE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la compagnie GAN EUROCOURTAGE en qualité d'assureur de GAN VIE à verser la somme de 8.000 € à la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés EUPA et JNEC,

Dit n'y avoir lieu à faire d'autres applications au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire de cette décision.'

S'agissant des désordres affectant le parking automatique qui est le seul litige dont la Cour est saisie, le Tribunal a jugé qu'une réception sans réserve était intervenue le 7 juin 1995 et que les désordres l'affectant étaient apparents aux yeux du maître de l'ouvrage, et ce dans toute leur ampleur, 'puisqu'aucun élément ne permet d'établir que le parking a jamais fonctionné de manière satisfaisante, pendant plusieurs semaines successives suite à sa mise à l'arrêt en juillet 1994 du fait des nombreux désordres dont il était affecté'. Les premiers juges ont en conséquence débouté le GAN EUROCOURTAGE, assureur dommages ouvrage, de ses demandes relatives au parking automatique.

Vu les dernières écritures des parties,

Le GAN EUROCOURTAGE IARD, assureur dommages ouvrage, appelant principal, a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le parking avait été réceptionné le 7 juin 1995 mais à son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation de la Cie AXA ès qualités d'assureur de JNEC et EUPA

AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de la société EUPA, titulaire du lot parking automatique, a conclu à la confirmation du jugement et à l'inapplication de sa police.

AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de la société JNEC devenue ACRA, maître d'oeuvre, a conclu à la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement au débouté du GAN.

SUR CE

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt ;

Considérant que l'existence d'une réception sans réserve intervenue le 7 juin 1995 ne peut qu'être confirmée par adoption des motifs du Tribunal, qu'il importe peu que le maître d'ouvrage - la société GAN VIE- , présent au moment de la réception, n'ait pas signé le procès verbal mais seulement l'entreprise, alors que le procès verbal de réception a été établi et mis en forme par le maître de l'ouvrage lui-même et envoyé pour signature à l'entreprise, démarche qui manifeste clairement sa volonté expresse et revendiquée par lui, de réceptionner le parking sans réserves, à la date mentionnée au procès verbal, qu'à ces démarches clairement positives s'ajoutent la prise de possession et le paiement des travaux suivant décompte général définitif du lot et entrée en vigueur immédiate du contrat de maintenance, que le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point, malgré les contestations de AXA assureur du maître d'oeuvre ;

Considérant que sur le caractère apparent ou non, et dans toute leur ampleur, aux yeux du maître de l'ouvrage, des désordres litigieux, il n'y a rien à ajouter aux motivations très complètes développées par le Tribunal, motifs qu'il n'y a pas lieu de répéter mais auxquels il sera seulement renvoyé ;

Considérant qu'en droit le Tribunal s'est bien attaché à se situer dans l'optique d'un maître d'ouvrage profane en matière de techniques du bâtiment, qu'il a ensuite énuméré la suite ininterrompue d'incidents, tous identiques, survenus avant et après la réception, ainsi que de rapports de SOCOTEC ou d'experts soulignant les défauts de conception d'un parking, manifestement à l'état de prototype, et encore les réceptions plusieurs fois repoussées de ce fait pour conclure que 'même si un certain nombre de causes de dysfonctionnements identifiées avaient bien été supprimées à la date de la réception...' il n'avait pas été remédié à un certain nombre de pannes sur lesquelles le maître de l'ouvrage avait eu son attention clairement attirée ;

Considérant qu'en effet le dossier fait apparaître une suite de récriminations sur le fonctionnement aléatoire du parking et les indisponibilités des élévatrices entre le 27 février et le 25 octobre 1995, que la SOCOTEC a donné trois avis, avant la réception, indiquant qu'elle ne pouvait porter un avis, non pas seulement sur le débit mais aussi sur la fiabilité du parking compte tenu des interventions permanentes sur celui ci entre le 1er janvier et le 10 mars 1995 et qu'aucun élément ne venait attester d'une possibilité d'écarter cet avis à la date de la réception, même s'il mettait fin à l'époque à la mission sur ce point de SOCOTEC et si son rapport global concluait à un avis favorable sur les installations en général sans aucunement revenir sur celui particulier concernant le parking, que le rapport du sapiteur M [M] avait souligné la difficulté qui existait pour identifier l'origine des nombreuses pannes, même après mise en oeuvre de différents remèdes ;

Considérant que c'est sans surprise que l'on constate que la réception prononcée, dès le 22 juin 1995, les mêmes réclamations se renouvellent en des termes qui ne sont aucunement équivoques quant à la connaissance qu'avait le maître de l'ouvrage de la non fiabilité du parking puisque toutes les réclamations postérieures à la réception font référence à celles antérieures et visent '...l'augmentation de la fréquence des pannes...', que l'argumentaire du GAN selon lequel il y aurait lieu de prendre en compte le fait qu'il n'y aurait pas eu de pannes entre avril 1995 et le 21 juin 1995 n'apparaît pas de nature à fonder une réforme du jugement, compte tenu de la permanence antérieure des pannes, et du délai à l'évidence nécessaire pour que s'opère une pleine occupation des lieux qui permette de vérifier la fiabilité des automatismes en situation réelle, que le Tribunal n'a aucunement inversé la charge de la preuve, qu'en effet c'est la suite constante des incidents, parfaitement connus du maître de l'ouvrage, avant et après la réception, qui apporte la démonstration de ce que la société GAN VIE a décidé d'une réception sans réserve manifestement hâtive - pour des motifs qui la concernent- alors que la non fiabilité de l'ouvrage, clairement publié comme étant un prototype, était manifeste pour un profane et encore bien plus pour l'investisseur averti qu'est la société GAN VIE, au point de mettre en cause la destination de l'ouvrage, que des réserves s'imposaient, qu'il est révélateur que le maître de l'ouvrage, professionnel, sinon du bâtiment, de la promotion immobilière, ait pris sur lui de procéder à cette réception en l'absence du maître d'oeuvre dont l'assureur soutient qu'il n'a jamais conseillé de prononcer la réception du parking ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le GAN EUROCOURTAGE le fait que le contrat de maintenance ait démarré à compter du 7 juin 1995 ou que les baux conclus avec le locataire la société CARTIER aient prévu un loyer normal ne suffisent pas à démontrer, contrairement à la suite quasi ininterrompue d'incidents signalés, que le parking fonctionnait normalement au moment de la réception et que le maître d'ouvrage pouvait légitimement ignorer les incertitudes qui demeuraient quant à son bon fonctionnement, que les faits démontrent seulement que dès que l'occupation complète des lieux loués s'est réalisée les incidents antérieurs se sont répétés, mettant en cause la destination de l'ouvrage avec une ampleur et pour des causes qu'il n'est pas possible de qualifier de nouvellement apparues après la réception ;

Considérant que dès lors que le jugement est confirmé sur les deux questions préalables de l'existence d'une réception et de l'absence de réserves à propos de désordres apparents, confirmation qui conduit nécessairement au rejet des demandes formées par le GAN sur le fondement décennal à l'encontre de AXA assureur de JNEC-ACRA et de EUPA, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres argumentaires de ces parties et d'ajouter au jugement ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles d'appel ;

Par ces motifs

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE la société GAN EUROCOURTAGE aux dépens d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/06783
Date de la décision : 04/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°08/06783 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-04;08.06783 ?
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