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03/02/2011 | FRANCE | N°10/07172

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 03 février 2011, 10/07172


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2011



(n° 54, 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07172



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2008 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 05/10918







APPELANTE



S.C.I. SULLY

représentée par son gérant



ayan

t son siège [Adresse 17]



représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Maître Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0151







INTIMÉE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE



Madame...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2011

(n° 54, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07172

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2008 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 05/10918

APPELANTE

S.C.I. SULLY

représentée par son gérant

ayant son siège [Adresse 17]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Maître Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0151

INTIMÉE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [A] [P]

née le [Date naissance 7] 1968

profession : responsable service paie

demeurant [Adresse 5]

prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [D] [P] sa mère décédée le [Date décès 1] 2009

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître Frédérique FERRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R 213, plaidant pour HORUS AVOCATS

INTIMÉS

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]

pris en la personne de son Syndic, Melle [A] [P]

ayant son siège [Adresse 5]

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Maître Frédérique FERRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R 213, plaidant pour HORUS AVOCATS

Madame [RX] [FL] [F] [NE] épouse [H]

née le [Date naissance 13] 1931 à [Localité 29]

de nationalité française

retraitée

demeurant [Adresse 11],

[Adresse 26]

Madame [ZX] [O] [JL] veuve [I]

née le [Date naissance 12] 1932 à [Localité 29]

de nationalité française

retraitée

demeurant [Adresse 28]

Madame [C] [D] [J] [JL] veuve [N]

née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 29]

de nationalité française

retraitée

demeurant [Adresse 19]

Madame [V] [L] [DL] [JL] épouse [T]

née le [Date naissance 10] 1936 à [Localité 30]

de nationalité française

retraitée

demeurant [Adresse 14]

Madame [D] [G] [JL] épouse [ZI]

née le [Date naissance 9] 1938 à [Localité 30]

de nationalité française

retraitée

demeurant [Adresse 16]

Monsieur [Z] [Y] [X] [JL]

né le [Date naissance 15] 1945 à [Localité 30]

de nationalité française

profession : responsable SAV

demeurant [Adresse 3]

représentés par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistés de Maître Bruno LANFRY, avocat au barreau de ROUEN

SNC BOURGUIGNON ET ASSOCIES - GÉNÉALOGIE SUCCESSORALE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Marie MARCONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant pour la SCP MARCONNET - ESCAT-MARCONNET ET JODEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 226

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 18 décembre 1946, les époux [R] et [W] [U] ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un pavillon et le terrain sur lequel il était construit sis [Adresse 6] (93) cadastré section [Cadastre 20].

Par acte authentique du 20 janvier 1958, le bien a été divisé en deux nouvelles parcelles comportant chacune un pavillon, l'une, sise [Adresse 6] cadastrée section [Cadastre 22], attribuée à [W] [U], l'autre, 149 rue de la République cadastrée section [Cadastre 23], attribuée aux époux [R].

Par acte du 14 octobre 1982, les époux [R], qui avaient érigé deux pavillons sur leur parcelle, ont constitué leur bien en copropriété divisée en quatre lots, puis ont donné le lot n° 3 à leur fille, [D] [R], veuve [P], et le lot n° 2 à leur petite-fille, Mme [A] [P].

[W] [U] est décédé le [Date décès 8] 1990 laissant pour lui succéder son épouse, [K] [B], elle-même décédée le [Date décès 18] 1995. Le 31 août 2000, la société Bourguignon et associés, généalogistes, révélait la succession aux héritiers des époux [U], Mme [ZX] [JL], épouse [I], Mme [RX] [NE], épouse [H], Mme [C] [JL], épouse [N], Mme [V] [JL], épouse [T], Mme [D] [JL], épouse [ZI] et M. [Z] [JL] (les consorts [JL]).

Après que la parcelle cadastrée [Cadastre 21] eût été divisée en deux parcelles cadastrées [Cadastre 24] et [Cadastre 27], par acte authentique du 8 mars 2002, les consorts [JL] ont vendu à la SCI Sully la parcelle [Cadastre 25] pour y construire un immeuble à usage d'habitation.

En mai 2002, souhaitant clôturer son terrain, la SCI Sully a fait procéder à un bornage amiable par le Cabinet [M], géomètre-expert, que [D] [R], veuve [P], et sa fille, Mme [A] [P] (les consorts [P]), ont refusé de signer.

Par acte du 4 avril 2003, la SCI Sully a assigné les consorts [P] en bornage judiciaire devant le Tribunal d'instance de Bobigny. L'expert, M. [S] [E], a déposé son rapport le 5 novembre 2004. Par jugement du 21 juin 2005, Ce Tribunal, constatant une contestation sérieuse en raison de la revendication des consorts [P] sur la propriété de la SCI Sully, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny auquel il a transmis le dossier.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- constaté que les consorts [P] ainsi que le syndicat des copropriétaires du 149 rue de la République se comportaient depuis plus de trente ans comme les propriétaires d'une bande de terrain située sur la parcelle initialement cadastrée section [Cadastre 22] (aujourd'hui parcelle cadastrée section [Cadastre 24] et partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 27]), située au droit de leur propriété ce, sur une profondeur d'environ 30 mètres et un largeur d'environ 1,20 mètre ;

- dit, en conséquence que le syndicat des copropriétaires du 149 rue de la République était propriétaire de cette bande de terrain par voie de prescription acquisitive trentenaire,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la SCI Sully aux dépens.

Par dernières conclusions du 28 janvier 2010, la SCI Sully, appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 646, 544 du Code civil et le rapport d'expertise judiciaire, l'article du Code civil sur les conditions de prescription acquisitive trentenaire,

- infirmer le jugement entrepris en la totalité de ses dispositions,

- A titre principal,

- déclarer la demande de prescription acquisitive non fondée,

- valider la limite de propriété définie par les titres laquelle limite a été identifiée et rappelée par le rapport de M. [E],

- ce faisant, ordonner le renvoi de la procédure devant le tribunal d'instance de Bobigny pour régulariser le bornage des propriétés,

- condamner solidairement les consorts [P] à lui payer la somme de 14 800 € de dommages-intérêts en vertu de l'article 1382 du Code civil et celle 6 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens, en ce compris les frais d'expertise, en sus,

- à titre subsidiaire,

- la garantir de toute condamnation et condamner les consorts [JL] en leur qualité de vendeurs du terrain litigieux,

- constater que les obligations de la vente n'ont pas été respectées, le terrain étant inconstructible,

- annuler la vente du 8 mars 2002,

- condamner les consorts [JL] à lui restituer le prix de vente,

- condamner solidairement les consorts [JL] à lui payer la somme de 50 308,18 € de dommages-intérêts,

- ordonner la publication du jugement au bureau des hypothèques compétent,

- condamner solidairement les consorts [JL] à lui payer la somme de 5 400 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- en tout état de cause,

- débouter les consorts [P] et les consorts [JL] de toutes leurs demandes, les condamner solidairement aux dépens.

Par dernières conclusions du 25 février 2010, Mme [A] [P], tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de [D] [R], veuve [P], décédée le [Date décès 1] 2009, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 149 rue de la République à Drancy (le syndicat), prient la Cour de :

- vu les articles 2258, 2261, 2265 et 2272 du Code civil,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 18 mars 2010, les consorts [JL] demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le syndicat des copropriétaires était propriétaire de la bande de terrain par voie de prescription acquisitive trentenaire,

- débouter le syndicat et les consorts [P] de toutes leurs demandes,

- vu les articles 564 du Code de procédure civile et 28 du décret du 4 janvier 1955,

- déclarer la SCI Sully irrecevable en sa demande en nullité de la vente,

- la débouter de sa demande de dommages-intérêts,

- subsidiairement,

- condamner la société Bourguignon et associés à les garantir de toutes condamnation,

- condamner tout succombant à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 17 mars 2010, la société Bourguignon et associés prie la Cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle fait sienne l'argumentation développée tant par la SCI Sully que par les consorts [JL],

- subsidiairement, vu l'acte de vente au profit de la SCI Sully,

- la débouter de sa demande à l'encontre des consorts [JL],

- plus subsidiairement, débouter les consorts [JL] de leur demande formée contre elle, aucune faute contractuelle ne pouvant lui être reprochée,

- condamner la partie qui succombera à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Considérant que le syndicat et Mme [P] établissent par les attestations et photographies qu'ils versent aux débats qu'après le partage du 20 janvier 1958, un grillage, remplacé depuis par une barrière, a été installé entre les parcelles cadastrées [Cadastre 23] et [Cadastre 22], devenue [Cadastre 25], en retrait de 1,20 m sur cette dernière parcelle et sur une profondeur de 30 m à partir de la rue de la République ;

Considérant, cependant, qu'il ressort tant desdites photographies que du rapport de l'expert judiciaire, M. [E], et des plans qui y sont annexés, qu'il n'existe pas d'autre accès à la parcelle [Cadastre 21], devenue [Cadastre 24], depuis l'alignement de la rue, que celui ménagé par le portail de la propriété du syndicat prolongé par l'allée menant aux constructions édifiées respectivement sur chacune des propriétés et qui n'est bordée du grillage litigieux que sur une longueur de 30 mètres ;

Qu'ainsi, le grillage ou barrière ne se poursuit pas jusqu'à la maison située au fond dépendant du syndicat et qu'un passage est ménagé pour l'accès à la propriété voisine ;

Considérant que, dans ces conditions, la possession invoquée par Mme [P] et le syndicat est équivoque dès lors qu'elle ne manifeste pas l'intention de se comporter en propriétaire, le grillage matérialisant un passage commun aux deux propriétés voisines, peu important à cet égard que les époux [U] et leurs héritiers ne l'ait pas utilisé, la propriété ne se perdant pas par le non-usage ;

Considérant qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SCI Sully, de dire que les limites des propriétés respectives du syndicat et de la SCI Sully sont celles qui ont été identifiées par l'expert judiciaire, M. [S] [E], dans son rapport du 5 novembre 2004 et de débouter le syndicat et Mme [P] de toutes leurs demandes ;

Considérant que Mme [P], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, n'a commis aucune faute, de sorte que la demande de dommages-intérêts de la SCI Sully doit être rejetée ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile du syndicat et de Mme [P]  ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des autres parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

Considérant que le syndicat et Mme [P], qui succombent en leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise, et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dit que les limites des propriétés respectives du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, Mme [A] [P], cadastrée section [Cadastre 23] et de la SCI Sully sise[Adresse 6], cadastrée section [Cadastre 24], sont celles qui ont été identifiées par l'expert judiciaire, M. [S] [E], dans son rapport du 5 novembre 2004 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, Mme [A] [P], et Mme [A] [P] de toutes leurs demandes ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, Mme [A] [P], et Mme [A] [P], à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à :

- la SCI Sully la somme de 4 500 €,

- Mme [ZX] [JL], épouse [I], Mme [RX] [NE], épouse [H], Mme [C] [JL], épouse [N], Mme [V] [JL], épouse [T], Mme [D] [JL], épouse [ZI] et M. [Z] [JL] la somme de 3 000 €,

- la société Bourguignon et associés la somme de 2 000 € ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, Mme [A] [P], et Mme [A] [P] aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise, et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/07172
Date de la décision : 03/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°10/07172 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-03;10.07172 ?
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