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03/02/2011 | FRANCE | N°10/02153

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 03 février 2011, 10/02153


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 03 FEVRIER 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02153



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/15393





APPELANTS



Madame [L] [C] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (Algérie) agissant

en son nom personnel





Madame [L] [C] épouse [F] et Monsieur [R] [K] [G] [F] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (Algérie)

agissant conjointement en représentation des inté...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 03 FEVRIER 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02153

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/15393

APPELANTS

Madame [L] [C] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (Algérie) agissant en son nom personnel

Madame [L] [C] épouse [F] et Monsieur [R] [K] [G] [F] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (Algérie)

agissant conjointement en représentation des intérêts de leurs enfants mineurs :

- [E] [F] née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6] (13)

- [A] [V] [F] née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 10]

07 coopérative Maître Abed Courbet

[Localité 7]

(ALGERIE)

représentés par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Nadir HACENE, du barreau de PARIS, toque : P 298

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 9]

représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat des appelants et le Ministère Public, ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PERIE, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC :

représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Monsieur PERIE, président,

- signé par Monsieur PERIE, président, et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 décembre 2009 qui a constaté l'extranéité de Madame [L] [C] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (Algérie) et celle de ses filles [E] [F] et [A] [V] [F] nées respectivement le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6] et le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 10] ;

Vu l'appel et les conclusions du 14 décembre 2010 de Madame [L] [C] épouse [F] agissant tant en son nom personnel qu'avec Monsieur [R] [K] [F] en représentation des intérêts de leurs enfants mineures [E] [F] et [A] [V] [F] qui prient la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'elles sont françaises ;

Vu les conclusions du 7 décembre 2010 du ministère public qui demande de confirmer le jugement entrepris ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la preuve de la qualité de français incombe aux appelants qui ne sont pas titulaires d'un certificat de nationalité française ;

Considérant que Madame [L] [C] épouse [F], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (Algérie), de [Z] [U] née à [Localité 7] et de [O] [C] né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 8] (Maroc), soutient qu'elle est française comme né d'un père français en vertu de l'article 18 du code civil et qu'en conséquence ses filles sont françaises comme nées d'une mère française ;

Considérant que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sont déterminées par l'article 32-1 du code civil, qui a été substitué à l'article 154 du code de la nationalité française lequel reprenait les termes de l'article1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ;

Considérant que si Madame [L] [C] épouse [F] justifie de sa filiation paternelle à l'égard de [O] [C], né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 8] (Maroc), il lui appartient d'établir la nationalité française de ce dernier ; qu'à cet égard, elle soutient que sa grand-mère paternelle, [D] [X] de nationalité marocaine, a acquis de plein droit la nationalité française de son conjoint en vertu de l'article 8 alinéa 1er de la loi du 10 août 1927 par l'effet de son mariage le 16 janvier 1944 à [Localité 8] avec [P] [C], français de statut civil de droit local originaire d'Algérie, sans être saisie par les effets de l'accession à l'indépendance de l'Algérie dont elle n'était pas originaire ;

Mais considérant que l'appelante n'établit pas la nationalité française de sa grand-mère puisqu'en effet en vertu de la règle de conflit posée par l'article 4 du code de la nationalité devenu l'article 17-2 du code civil, l'article 19 du décret-loi du 12 novembre 1938 applicable au mariage de [D] [X] a abrogé l'article 8 de la loi du 10 août 1927, supprimant ainsi l'acquisition automatique de la nationalité française, subordonnant celle-ci à une déclaration souscrite avant la célébration du mariage ; qu'à cet égard, elle soutient vainement que le Maroc étant au moment du mariage un protectorat français, ces dispositions ne pouvaient s'appliquer au mariage de sa grand-mère marocaine avec un Français, l'article 19 du décret-loi prévoyant des exceptions à son application, notamment 'à la femme qui aura contracté mariage en France sans remplir les conditions exigées par la loi pour le mariage avec des étrangers en France', cette exception ne lui étant pas applicable et l'article 8 de la loi du 10 août 1927 ayant été, en tout état de cause, abrogé ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que son grand-père, [P] [C], français de statut civil de droit local originaire d'Algérie, père de [O] [C], a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 faute d'avoir souscrit une déclaration recognitive ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que [O] [C], né d'un père algérien, âgé de moins de 18 ans lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, a suivi la condition de son père et a perdu la nationalité française et que sa fille, Madame [L] [C] née de deux parents étrangers n'est pas française ; qu'il s'ensuit que ses filles mineures [E] [F] et [A] [V] [F] nées en France de deux parents étrangers nés à l'étranger, ne justifient d'aucun titre à la nationalité française ;

Qu'en conséquence, le jugement est confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 décembre 2009 ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Madame [L] [C] épouse [F] agissant tant en son nom personnel qu'avec Monsieur [R] [K] [G] [F] en représentation de leurs enfants mineures [E] [F] et [A] [V] [F] aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/02153
Date de la décision : 03/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°10/02153 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-03;10.02153 ?
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