La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | FRANCE | N°09/11121

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 03 février 2011, 09/11121


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 03 Février 2011

(n° 8 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11121



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de NANTERRE Section COMMERCE RG n° 03/02470







APPELANT

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Franck F

ISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G750







INTIMÉE

SAS PELICAN ROUGE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée M. [B] [S], Président de la société, en vertu d'un pouvoir général

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 Février 2011

(n° 8 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11121

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de NANTERRE Section COMMERCE RG n° 03/02470

APPELANT

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G750

INTIMÉE

SAS PELICAN ROUGE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée M. [B] [S], Président de la société, en vertu d'un pouvoir général

assisté par Me Marianne DUFOUR CARBONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1174,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[Z] [M] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société Central express selon contrat à durée indéterminée du 22 août 1983.

Entre 1986 et le 1er janvier 2003, des fusions successives sont intervenues, son contrat de travail étant en dernier lieu transféré à la SAS PELICAN ROUGE FRANCE.

Estimant ne pas être rempli de ses droits à commissions, [Z] [M] a , le 19 août 2003, saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, lequel, par jugement du 17 juillet 2006, a :

- condamné la SAS PELICAN ROUGE FRANCE, venant aux droits de la société SORECAMA à payer à [Z] [M] :

- 1 083,16 € à titre de rappel de commissions

- 108,31 € de congés payés afférents

- 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date du bureau de conciliation pour les salaires et du jugement pour les dommages-intérêts

- débouté [Z] [M] du surplus de ses demandes

- débouté la SAS PELICAN ROUGE FRANCE de sa demande reconventionnelle

- condamné la SAS PELICAN ROUGE FRANCE aux dépens.

Sur appel de [Z] [M], la Cour d'Appel de Versailles, a, par arrêt du 25 octobre 2007 :

- infirmé le jugement

- constaté que [Z] [M] avait reçu paiement, devant le Conseil de Prud'hommes de la somme nette de 2 948,97 € au titre des rappels de salaires

- condamné la SAS PELICAN ROUGE FRANCE à payer à [Z] [M] les intérêts ayant couru sur la somme de 2 948,97 € depuis la saisine du Conseil de Prud'hommes jusqu'à son paiement à la barre

- ordonné à la SAS PELICAN ROUGE FRANCE de remettre à [Z] [M] les bulletins de salaires rectifiés

- débouté [Z] [M] du surplus de ses demandes

- condamné la SAS PELICAN ROUGE FRANCE à payer à [Z] [M] 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- condamné la SAS PELICAN ROUGE FRANCE aux dépens

Sur pourvoi de [Z] [M], la Cour de Cassation a, par arrêt du 1er décembre 2009, rendu au visa de l'article 1134 du code civil, cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a débouté [Z] [M] de ses demandes au titre du rappel de commission, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007 par la Cour d'appel de Versailles et a remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la présente Cour.

La cassation est intervenue au motif qu'en statuant comme elle l'avait fait, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail initial prévoyait le versement d'un salaire de base majoré par un intéressement sur la vente des cafés et produits annexes et qu'il avait été transféré en toutes ses dispositions aux employeurs successifs, la Cour n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

Le conseil de [Z] [M] a, par courrier daté du 10 décembre 2009, reçu au greffe le 16 décembre 2009, saisi la présente Cour de renvoi.

Assisté de son conseil, [Z] [M] a, lors de l'audience du 9 décembre 2010, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a rejeté une partie de ses demandes et la condamnation solidaire de la société SORECAMA et de la SAS PELICAN ROUGE FRANCE :

- à lui payer :

- 179 463,49 € au titre des commissions café

- 14 038,29 € au titre des commissions produits annexes

- 1 002,62 € de primes annuelles

- 14 068,33 de RCA

- 21 345,04 € de congés payés

ces sommes arrêtées en novembre 2005 et avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes sur les sommes initialement demandées et à compter de la date de plaidoirie devant le Conseil de Prud'hommes de Nanterre pour le surplus

- 12 560,72 € au titre des commissions dues de décembre 2005 à avril 2006, avec intérêts au taux légal à compter de la plaidoirie devant le Conseil de Prud'hommes

- 38 861,36 € au titre des commissions de mai 2006 à juin 2007, avec intérêts au taux légal à compter de la date de plaidoirie devant la Cour d'Appel de Versailles

- 83 654,84 € au titre des commissions de juillet 2007 à juillet 2010, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de plaidoirie devant la présente Cour

- à lui remettre des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la notification de la présente décision

- ordonner à la SAS PELICAN ROUGE FRANCE d'appliquer le commissionnement contractuel pour l'avenir, sous astreinte de 1 000,00 € par mois de retard à compter de chaque bulletin de salaires non régularisé au niveau des commissions

- condamner solidairement la société SORECAMA et la SAS PELICAN ROUGE FRANCE à lui payer 10 000,00 € de dommages-intérêts pour résistance abusive

- condamner les mêmes à lui payer 10 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- condamner les mêmes aux dépens.

La SAS PELICAN ROUGE, assistée de son conseil, disant venir aux droits de la société SORECAMA a, lors de l'audience du 9 décembre 2010, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle entend voir infirmer le jugement déféré et débouter [Z] [M] de toutes ses demandes, l'intéressé devant être condamné à lui payer 3 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR

Considérant que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans son accord ;

Considérant qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats par les parties que :

- [Z] [M] avait initialement été engagé à compter du 22 août 1983, selon lettre de la SA CENTRAL EXPRESS du 19 août 1983, en qualité de chauffeur-livreur, cette lettre précisant il y aurait une période d'essai de deux mois et que son salaire serait de 3 700 F le 1er mois et de 4 000 F le deuxième mois

- son contrat de travail a ensuite été transféré, en septembre 1986, en application de l'article L122-12 du code du travail alors applicable, par suite de la fusion de la SA CENTRAL EXPRESS avec la COMPAGNIE FRANÇAISE DES CAFÉS

- le 1er septembre 1993, la SARL SORECAMA a repris le fonds de commerce de la COMPAGNIE FRANÇAISE DES CAFÉS et a, par courrier du 4 octobre 1993, confirmé la reprise du contrat de travail dans des conditions identiques de rémunération

- le contrat de travail a, à nouveau été transféré, en application de l'article précité, suite à une fusion-absorption par les Cafés Negrita et la SAS PELICAN ROUGE en date des 1er juillet 2002 et 1er janvier 2003

- des projets de contrat de travail ont été soumis à la signature de [Z] [M] par la SARL SORECAMA en juillet 2001 et par la société PELICAN ROUGE en janvier 2004 mais le salarié ne les a pas signés ;

Considérant qu'il s'ensuit, qu'en l'absence d'accord du salarié pour la modification de son contrat de travail initial, c'est à ce dernier que se trouve soumise la relation contractuelle ;

Considérant que ce contrat prévoyait expressément un intéressement pour les deux premiers mois, intéressement qui a persisté par la suite ainsi que cela résulte de l'attestation de [J] [K], PDG de la SAS CENTRAL EXPRESS, en date du 18 février 2006, qui indique qu'il était prévu que, passée la période d'essai, la rémunération de [Z] [M] serait de 4 000 F de fixe plus un intéressement sur la vente de tous les cafés ainsi que tous les produits annexes, ce qui est du reste corroboré par l'examen des bulletins de salaires versés aux débats ainsi que leurs annexes ;

Considérant dès lors que la demande de rappel de commissions formée par [Z] [M] est donc fondée en son principe, l'employeur ayant unilatéralement décidé la suppression des commissions sur le café à compter de 2002 et sur les produits annexes à compter de 2003, alors que s'il y avait modification, par suite d'une réorganisation des services commerciaux, des attributions contractuelles de nature à impacter la rémunération de [Z] [M], il lui appartenait d'obtenir l'accord de l'intéressé ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SAS PELICAN ROUGE FRANCE, les commissions sont dues sur l'ensemble des livraisons cafés réalisées par [Z] [M], et non seulement sur celles concernant les clients qu'il avait en 1993 lors de la reprise du fonds de commerce de CFC par SORECAMA ;

Considérant, ceci étant, que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer le montant exact des commissions restant dues à [Z] [M], sur la base d'un taux de commission de 6% sur les cafés et de 1,5 % sur les produits annexes ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise à cette fin et de condamner la SAS PELICAN ROUGE FRANCE à payer à [Z] [M] une provision de 50 000,00 € à valoir sur les sommes dues ;

Considérant pour le surplus que les décisions intervenues sont définitives, seul ce qui a été décidé au titre des commissions ayant fait l'objet d'une cassation ; qu'il ne saurait dès lors être statué sur les demandes de complément différentiel, de RCA ou de congés payés, sauf pour ces derniers ceux afférents aux rappels de commissions dus ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner en outre la SAS PELICAN ROUGE FRANCE à payer à [Z] [M] au titre des frais irrépétibles d'ores et déjà exposés, une somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute [Z] [M] de ses demandes au titre du salaire différentiel, de la RCA et des congés payés autres que ceux afférents au rappel de commissions dû ;

Condamne la SAS PELICAN ROUGE FRANCE à payer, à titre de provision à valoir sur les commissions, une somme de 50 000,00 € à [Z] [M] ainsi que 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles d'ores et déjà exposés ;

Avant dire droit pour le surplus,

Ordonne une expertise à l'effet de déterminer le montant des commissions restant dues à [Z] [M] de juillet 2002 au jour de l'expertise, sur la base d'un taux de 6% sur les cafés livrés et de 1,5% sur les produits annexes ;

Désigne pour y procéder Monsieur [F] [E] [U]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Tel. [XXXXXXXX01]

en qualité d'expert et dit que ce dernier devra procéder à sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, et de manière contradictoire, en se faisant remettre tous documents utiles à la réalisation de sa mission et en procédant si nécessaire à l'audition de témoins ;

Dit qu'il devra effectuer celle-ci dans les 4 mois de l'avis de consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il devra en référer à Madame FROMENT, Présidente de Chambre, en cas de difficultés ;

Dit qu'il devra déposer un rapport écrit de ses opérations, constatations et conclusions en fournissant tout élément de nature à apurer les comptes entre les parties ;

Fixe à la somme de 10 000,00 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que [Z] [M] devra consigner cette somme dans un délai de 3 mois à compter de la présente décision et que le défaut de consignation entraînera toutes conséquences de droit ;

Renvoie l'affaire pour contrôle de la consignation et de la procédure, et, le cas échéant, plaidoiries au fond, à l'audience du 1er septembre 2011 à 9 heures, parties intimées dès à présent d'avoir à y comparaître ou de s'y trouver représentées, la notification de la présente décision valant convocation à comparaître ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/11121
Date de la décision : 03/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/11121 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-03;09.11121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award