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03/02/2011 | FRANCE | N°09/00912

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 03 février 2011, 09/00912


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 03 Février 2011



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00912 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20501999





APPELANT

Monsieur [J] [V]

N° [Adresse 6]

[Localité 2]

[Localité 7]

non comparant et non rep

résenté









INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme [R] en vertu d'un pouvoir spécial









Monsieur le Directeur Mission nationale de c...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 Février 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00912 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20501999

APPELANT

Monsieur [J] [V]

N° [Adresse 6]

[Localité 2]

[Localité 7]

non comparant et non représenté

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme [R] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 4]

régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2010, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [V] d'un jugement rendu le 19 septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence.

Convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 6 mars 2009, M. [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par l'intermédiaire de sa représentante, la caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée.

SUR QUOI LA COUR

Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. [V] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant et hors le cas d'application de l'article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;

PAR CES MOTIFS

Déclare M. [J] [V] recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/00912
Date de la décision : 03/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/00912 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-03;09.00912 ?
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