Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRET DU 03 FEVRIER 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24144
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2008 -Tribunal d'Instance de PARIS 11 - RG n° 1108000349
APPELANTE
Mademoiselle [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat le CABINET CBS - MAITRE COHEN - BARCI, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
SA FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Yves MOREAU DEFARGES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 décembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José PERCHERON, présidente
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par ordonnance du 29 novembre 2007, il a été enjoint à Mlle [X] [V] de payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8125, 51 € pour solde de crédit.
Mlle [X] [V] a fait opposition à cette ordonnance par courrier du 7 janvier 2008.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2008, le tribunal d'instance du 11eme arrondissement de Paris a condamné Melle [X] [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8'125,51 € pour solde de crédit avec intérêts au taux légal à compter du prononcer de la décision.
Melle [X] [V] a relevé appel de cette décision le 24 décembre 2008.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de l'appelante en date du 23 novembre 2010 tendant à l'infirmation de la décision, au débouté de la SA FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes et à la déchéance du droit aux intérêts ;
Vu les conclusions de la SA FRANFINANCE en date du 30 novembre 2010 tendant à la confirmation du jugement, subsidiaire ment à la condamnation de Mlle [X] [V] à lui payer la somme de 6'019,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2007et celle de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que, par offre préalable acceptée le 28 janvier 2005,la SA FRANFINANCE a accordé à Melle [X] [V] un prêt personnel d'un montant de 10'000 € remboursable en 48 échéances mensuelles de 204,72 € au taux effectif global de 7,90 % ;
Considérant que les parties ont signé le 6 février 2007 un avenant de réaménagement de la dette aux termes duquel la créance a été fixée à 7'713,80 € remboursables au taux conventionnel de 7,89% l'an en 88 mensualités d'un montant unitaire de 131,04 € à compter du 28 février 2007 jusqu'au 30 octobre 2013 ;
Considérant que, par sommation de payer du 3 octobre 2007,la SA FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme ;
Considérant que l'appelante fait valoir :
- qu'elle n'a pas pu user de son droit de rétractation,
- que le taux effectif global mentionné sur l'offre de prêt renégocié est erroné,
- que des frais de dysfonctionnement qui ne sont pas contractuellement prévus ont été mis à sa charge ;
Considérant quela SA FRANFINANCE fait valoir quant à elle :
- que l'offre de crédit est conforme aux dispositions de l'article L. 311 ' 15 du code de la consommation,
- que le fait que l'avenant mentionne un taux effectif global de 7,89 % l'an au lieu du 7,90 % figurant à l'offre de crédit résulte à l'évidence d'une erreur matérielle,
- que les frais de dysfonctionnement et indemnités sont expressément prévus au contrat,
- que, subsidiairement, au cas où, par impossible, la cour estimerait devoir prononcer la déchéance de gros intérêts pour absence de production du bordereau de rétractation, il n'en demeure pas moins quela SA FRANFINANCE reste créancière de somme de 6'019,20 €;
SUR CE, LA COUR
Considérant que la SA FRANFINANCE doit être déchue du droit aux intérêts dans la mesure où l'exemplaire du contrat produit par elle est dénué de bordereau détachable et est de ce fait non conforme aux modèles types du code de la consommation; que la mention de reconnaissance de l'existence de bordereau ne peut pallier l'exigence légale de la présence effective de ce bordereau sur l'exemplaire du prêteur, que cette mention ne rapporte pas non plus la preuve de la régularité du formulaire au regard des menstions exigées par l'article R311-7 du code de la consommation et du modèle-type auquel il est fait référénce; ; que, dès lors, il y a lieu de dire l'offre irrégulière, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de Melle [X] [V] ;
Considérant que, dès lors, il reste dû à la SA FRANFINANCE la somme de :
- 10'000 € au titre du capital restant du,
- déduction des mensualités impayées en vertu du prêt (soit 15x254, 72€ ) soit 3820,80 €
- déduction d'un versement de février 2008 : 160 €
soit au total : 6'019,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2007 ;
Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mlle [X] [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 6'019,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2007 ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne Mlle [X] [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE