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03/02/2011 | FRANCE | N°08/08914

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 03 février 2011, 08/08914


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 03 Février 2011

(n° 5 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08914 JMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/08369



APPELANTE

Mademoiselle [B] [CP]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jacqueline SEROUX DAR

MON, avocat au barreau de PARIS, toque : C.294



INTIMÉE

CONFEDERATION DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT 'CAPEB'

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Franç...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 03 Février 2011

(n° 5 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08914 JMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/08369

APPELANTE

Mademoiselle [B] [CP]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jacqueline SEROUX DARMON, avocat au barreau de PARIS, toque : C.294

INTIMÉE

CONFEDERATION DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT 'CAPEB'

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François DENEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K 180

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Mademoiselle [B] [CP] à l'encontre d'un jugement prononcé le 10 mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la CONFÉDÉRATION DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT (CAPEB) sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a débouté Mademoiselle [B] [CP] de toutes ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Mademoiselle [B] [CP], appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite les mesures suivantes :

¿ annulation de l'avertissement du 28 novembre 2005 ;

¿ annulation du licenciement du 21 février 2007, avec réintégration au sein de l'entreprise et paiement des salaires arriérés à concurrence de 184 992 € accompagnés des bulletins de paie afférents ;

¿ à défaut de réintégration, paiement des sommes de :

- 11 808 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

- 70 848 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 267 260 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

¿ subsidiairement, paiement des mêmes sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

¿ en tout état de cause, condamnation de la CAPEB au paiement de 94 464 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La CONFÉDÉRATION DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT (CAPEB), intimée, conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat à durée indéterminée en date du 9 février 1981, Mademoiselle [B] [CP] a été engagée par la CAPEB en qualité de secrétaire.

En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de "chargée des relations administratives avec les UNA" (Unions Nationales Artisanales), moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 3 374 €.

Par lettre datée du 28 novembre 2005, Mademoiselle [B] [CP] a reçu un avertissement pour attitude agressive et pression excessive à l'égard d'une autre salariée, Madame [V] [W].

Le 17 juillet 2006, Mademoiselle [B] [CP] a saisi le conseil de prud'hommes en annulation de cet avertissement.

Le 29 janvier 2007, la CAPEB a convoqué Mademoiselle [B] [CP] pour le 9 février 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l'a mise à pied à titre conservatoire.

Le licenciement a été prononcé par lettre du 21 février 2007 pour faute grave se fondant sur les griefs suivants : scènes, le 8 janvier 2007, de menaces à l'encontre de Madame [V] [W], notamment de mort et de violence physique ; plus généralement et de manière répétée usage à son égard de comportements ou de propos humiliants, insultants et dénigrants ; climat de tension dans le service ; envoi le 3 février 2007 d'un courrier aux membres du conseil d'administration et aux présidents d'UNA dans des termes dénigrants tant à l'égard de la direction de la CAPEB que de la confédération.

SUR CE

Sur l'avertissement du 28 novembre 2005.

En octobre 2005, Madame [V] [W], assistante du chef de service dans lequel travaille Mademoiselle [B] [CP], s'est ouverte auprès de deux délégués du personnel de l'attitude agressive de cette dernière et de pressions qu'elle exerçait à son égard. L'intéressée a été entendue sur ces faits le 7 novembre 2005 par le directeur général adjoint en présence d'un des délégués du personnel, Monsieur [G] [X]. A l'issue de l'enquête qu'elle a menée, la CAPEB a convoqué Mademoiselle [B] [CP] le 25 novembre 2005 pour lui faire part des éléments recueillis et entendre ses observations. Au cours de cet entretien, Mademoiselle [B] [CP] a refusé de confirmer ou d'infirmer les propos de Madame [V] [W], expliquant ultérieurement qu'aucun fait explicite n'avait été évoqué.

Au vu de l'attestation précise et circonstanciée de Madame [V] [W], des confirmations apportées par les deux délégués du personnel, Monsieur [K] [X] et Madame [J] [T], du refus de Mademoiselle [B] [CP] de s'expliquer sur les faits, de sa tentative le 13 février 2006 d'obtenir l'effacement dans son dossier des pièces relatives à cette affaire, le comportement reproché à la salariée est établi.

Mademoiselle [B] [CP] soutient que l'employeur s'est livré à une manoeuvre que met en évidence le décalage entre la date figurant sur la lettre d'avertissement et la date de sa remise (14 décembre 2005) alors qu'entre-temps, le 5 décembre 2005, elle a adressé au secrétaire général une longue lettre de doléances. Rien ne permet d'établir que l'avertissement ait été antidaté et soit une réponse de circonstance au courrier de Mademoiselle [B] [CP], qui ne conteste pas avoir été entendue le 25 novembre 2005 et qui a été ensuite en arrêt maladie ce qui a pu retarder la remise. Quoi qu'il en soit de ces péripéties, elles ne sont pas de nature à démentir les faits sanctionnés eux-mêmes, dont la réalité est par ailleurs démontrée.

Ces faits sont suffisamment graves pour justifier un avertissement. Il n'y a donc pas lieu à annulation de cette mesure.

Sur les faits du 8 janvier 2007.

Il est reproché à Mademoiselle [B] [CP] dans la lettre de licenciement d'avoir :

- le 8 janvier au matin, au cours d'un entretien avec son chef de service, Monsieur [E] [D], tenu à l'égard de Madame [V] [W] des propos tels que "je la tuerai", "elle me nuit, je lui nuirai", ce qui a conduit ce dernier à mettre fin prématurément à l'entrevue ;

- le même jour en début d'après-midi, entendant Madame [V] [W] rire dans un bureau voisin du sien, d'avoir dit "elle rit comme une guenon", "c'est une pute, elle a su quoi faire auprès de Monsieur [C]", puis avoir proféré de nouvelles menaces telles que "je ne la supporte plus", "je vais la tuer", ce qui a conduit Monsieur [D] à se rendre rapidement auprès du secrétaire général adjoint pour lui demander d'intervenir.

Les faits sont établis par les auditions sur procès-verbal des membres du service, entendus par Monsieur [I] [A], secrétaire général adjoint, dans le cadre d'une enquête approfondie, et qui, pour ceux qui en ont été témoins directs, les relatent sur l'essentiel de manière concordante. Mademoiselle [B] [CP] ne saurait invoquer utilement ni les pressions qui auraient été exercées sur l'ensemble de ces salariés ou le caractère orienté des questions, ce que rien n'établit et ce qui ne résulte pas de la lecture des documents, ni quelques divergences de détail qui ne font qu'éclairer le tableau général. Les collègues de Mademoiselle [B] [CP], y compris ceux qui n'étaient pas présents le jour des faits ou qui déclarent n'avoir pas distingué mot pour mot les propos tenus, mentionnent des scènes antérieures de même nature quoique moins violentes, à l'exception de Monsieur [R] [L] qui évoque seulement des sautes d'humeur, du type claquement de portes ou vocifération, mais n'étant pas dirigées vers une personne précise.

De son côté Mademoiselle [B] [CP] produit des attestations émanant de quelques anciens salariés qui ne peuvent témoigner utilement sur les faits du 8 janvier 2007.

Elle critique l'attestation de Madame [V] [W] en date du 4 juillet 2007 en ce qu'elle ne mentionnerait pas les faits les plus graves, à savoir les menaces de mort. Il convient toutefois de relever que cette attestation ne porte pas sur les faits du 8 janvier 2007 mais sur ceux ayant conduit à l'avertissement du 28 novembre 2005 ainsi que sur une scène de février 2006, évoquée également par Madame [Z] [FH] dans son audition du 11 janvier 2007, scène à laquelle fait référence le courriel adressé par Madame [V] [W] à Monsieur [X] le 2 février 2006 ('je ne sais plus quoi faire ! Elle m'est tombé encore dessus parce qu'elle dit à cause de moi elle est licenciée (...) Mais que dois-je faire ' Combien de temps dois-je tenir encore '') à propos duquel Mademoiselle [B] [CP] argue vainement que cela ne se rapporte pas à elle puisqu'elle n'est pas nommément citée. La version donnée par Madame [V] [W] des faits du 8 janvier 2007 résulte de son audition du 10 janvier et est en totale concordance avec celle des autres témoins.

Mademoiselle [B] [CP] veut également tirer argument du temps écoulé entre les faits prétendus, sa mise à pied conservatoire, le 29 janvier 2007, et le licenciement. Toutefois cette chronologie n'est pas de nature par elle-même à confirmer ou infirmer la réalité des faits dénoncés. L'employeur a pris le temps de faire une enquête approfondie avant de se déterminer en toute connaissance de cause. Par ailleurs il n'y avait pas d'urgence à recourir à une mesure conservatoire puisque Mademoiselle [B] [CP] était alors en arrêt maladie.

Convoquée à plusieurs reprises par la CAPEB, la première fois pour le lendemain même de l'esclandre, Mademoiselle [B] [CP] ne s'est jamais expliquée auprès de l'employeur sur les faits reprochés, invoquant pour justifier son refus du 9 janvier 2007 la tenue le lendemain de l'audience de conciliation au conseil de prud'hommes sur sa demande d'annulation de l'avertissement du 28 novembre 2005, puis pour les convocations ultérieures ses arrêts de travail. Elle n'a pas non plus jugé utile de s'expliquer par écrit, comme elle y était invitée par l'employeur, préférant revendiquer obstinément, bien que sans droit à cette fin, un entretien avec l'interlocuteur de son choix, Monsieur [O] [N], secrétaire général. A ce jour, elle ne fournit pas plus d'explication plausible, prétendant simplement qu'elle a salué le matin le seul collègue arrivé dans l'entreprise avant elle, Monsieur [TN] [P], puis qu'elle n'a pas quitté son bureau, hormis une sortie à l'extérieur pour déjeuner, et qu'elle n'a vu aucun membre du service pendant toute la journée.

Le comportement inapproprié de Mademoiselle [B] [CP] est ainsi avéré.

Sur le harcèlement moral.

Avant de qualifier le licenciement il convient d'examiner si celui-ci, comme le soutient Mademoiselle [B] [CP], s'inscrit dans le contexte défini par l'article L. 1152-2 du code du travail qui dispose : "Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés".

Pour caractériser un harcèlement moral, Mademoiselle [B] [CP] se plaint en premier lieu d'une dégradation progressive de ses conditions de travail à partir de 2004. Elle dénonce ainsi une note du secrétaire général en date du 2 février 2004 précisant la nouvelle organisation du service auquel elle appartient, le SATP, et soutient qu'en réalité elle est seule concernée par ce document qui a pour unique objet de réduire ses responsabilités et de lui confier des tâches de secrétariat. La lecture de la note incriminée ne permet pas de retenir l'analyse qu'en fait Mademoiselle [B] [CP] dans la mesure où d'une part elle intervient pour faire face à une situation ponctuelle caractérisée par le départ du directeur du service et fixe des modalités de fonctionnement dans l'attente d'une nomination à ce poste, un collaborateur en interne assurant l'intérim, et où d'autre part elle concerne bien l'ensemble du service dont les différentes activités sont abordées de manière précise et détaillée de façon à définir le rôle de chacun. Cette note est relative à un moment bien déterminé de la vie de l'entreprise et les critiques émises à l'époque par Mademoiselle [B] [CP] portaient sur un accroissement de sa charge de travail, et non sur une disqualification, et surtout sur la personne du directeur par intérim, Monsieur [H], dont elle dénonce abondamment les piètres qualités professionnelles. Ultérieurement d'autres réorganisations sont intervenues pour lesquels les souhaits de Mademoiselle [B] [CP] ont été sollicités et souvent satisfaits. La note incriminée est donc dépourvue de toute portée quant à la démonstration d'un harcèlement moral.

Il en est de même de la note du 24 juin 2004 qui expose les premières réflexions du nouveau chef de service, Monsieur [U] [C], sur l'organisation du SATP, Mademoiselle [B] [CP] critiquant alors la diminution de ses tâches. De manière plus pérenne, de nouvelles dispositions ont été prises en date du 5 octobre 2004 où l'attribution essentielle de Mademoiselle [B] [CP], les relations administratives avec les UNA, lui est confirmée, sa critique portant principalement cette fois sur son rattachement à un des deux responsables de pôle alors qu'elle souhaite apparaître hiérarchiquement au même niveau que ces derniers.

En janvier 2005 des fiches de poste ont été élaborées. Mademoiselle [B] [CP] a alors pu échanger avec le secrétariat général et formuler des demandes de suppression ou de rajout de mentions sur la fiche afférente à son poste, lesquelles ont été pour l'essentiel entérinées par la direction et validées par le comité d'entreprise. Cette situation a dû satisfaire l'intéressée puisqu'elle n'a plus présenté de doléances jusqu'en décembre 2005, dans le contexte de l'avertissement pour les faits commis à l'encontre de Madame [V] [W].

En janvier 2006, la fiche de poste a de nouveau été redéfinie, Mademoiselle [B] [CP] y apportant des modifications qui ont été acceptées, à l'exception d'une. La proposition refusée concernait d'ailleurs la suppression d'une attribution, la gestion et le suivi, au niveau administratif, de la désignation des conseillers professionnels des UNA du pôle, proposition qui s'accorde difficilement avec les allégations de Mademoiselle [B] [CP] sur la vacuité de son poste.

Il apparaît ainsi que les fonctions de Mademoiselle [B] [CP] ont connu des aménagements liés à la vie de l'entreprise et à l'évolution de son environnement, notamment ses relations avec les UNA et les syndicats départementaux, mais sont restées au cours des dernières années constantes dans l'essentiel et n'ont jamais été dévalorisées.

Mademoiselle [B] [CP] dénonce la modification de son titre. Il est toutefois démontré par la CAPEB que l'intitulé complet de ce dernier, 'chargée des relations administratives avec les UNA' (titre qui est le sien depuis le premier octobre 2001 et qu'elle n'a alors jamais contesté) ne pouvant figurer jusqu'en 2004 sur la feuille de paie pour des raisons de paramétrage du document, il y était mentionné 'chargée de mission', cela manifestement avec son accord. Un changement de logiciel en 2004 a permis de reprendre l'intitulé complet. En revanche aucune pièce versée aux débats ne permet de supposer que le titre de Mademoiselle [B] [CP] ait été à un moment ou à un autre celui de 'chargée de mission avec comme fonction opérationnelle les relations administratives avec les UNA', comme elle le revendique, aucune modification n'étant intervenue à cet égard après la note de service du secrétariat général du 8 octobre 2001.

La demande d'évolution interne : Mademoiselle [B] [CP] s'est portée candidate en décembre 2004 sur le poste de responsable paie et administration du personnel de la CAPEB mais n'a pas été retenue car elle ne justifiait d'aucune expérience professionnelle ou compétence propre en ce domaine, élément objectif qui exclut toute discrimination à son encontre.

L'affectation d'une secrétaire : Mademoiselle [B] [CP] soutient qu'à partir de 2004 elle a été privée de secrétaire. Elle produit l'attestation de Mademoiselle [FJ] [S], ancienne salariée qui a quitté la CAPEB en octobre 2004 et qui déclare qu'à cette époque le nouveau chef de service lui a demandé de travailler pour Monsieur [D] et non pour Mademoiselle [B] [CP]. Cette affirmation n'implique pas que Mademoiselle [B] [CP] n'avait plus de secrétariat. Sa situation n'était en fait pas différente de celle des autres membres du SATP, aucun ne disposant d'un secrétariat propre comme le démontrent les organigramme et les notes de service versés aux débats.

L'avertissement irrégulier : il a été dit ci-dessus que l'avertissement du 28 novembre 2005 était pleinement justifié.

Les formations : une formation demandée par Mademoiselle [B] [CP] en octobre 2004 lui a été refusée car elle n'était pas en relation avec les fonctions exercées. De son côté, Mademoiselle [B] [CP] a refusé de suivre une formation adaptée à ses missions, 'ISABAT stage intensif'.

La déprogrammation du poste téléphonique, l'attribution d'un bureau plus petit : Mademoiselle [B] [CP] n'apporte aucun élément susceptible de rendre crédibles ses affirmations sur ces points.

Ces données objectives du dossier ne sont pas démenties par les attestations de Monsieur [M] [NE] et de Monsieur [F] [Y], anciens salariés ayant quitté la CAPEB en 2006, qui évoquent les difficultés rencontrées par Mademoiselle [B] [CP], comme par eux, avec le nouveau chef de service, Monsieur [U] [C], sans apporter d'éléments précis et concrets permettant d'étayer la réalité d'un harcèlement moral.

Mademoiselle [B] [CP] évoque deux interventions auprès de l'inspection du travail. Elle aurait eu un rendez-vous dans ce service le 26 janvier 2006, présentant une pièce (n° 77) peu explicite qui serait afférente à cette démarche, et elle lui aurait adressé une lettre le 10 décembre 2006 faisant état de la dégradation de la situation. Quoi qu'il en soit aucune suite n'a été donnée à ces éventuelles sollicitations alors même que l'entreprise est régulièrement suivie par l'inspection du travail qui notamment assiste à certaines réunions du CHSCT et du comité d'entreprise.

Mademoiselle [B] [CP] ne fait état d'aucune doléance exprimée auprès de la médecine du travail.

Il ressort de cet examen que le harcèlement moral allégué n'est aucunement établi et il convient donc de confirmer le débouté de Mademoiselle [B] [CP] de ses prétentions de ce chef.

Sur la qualification du licenciement.

Le licenciement n'intervenant pas dans une situation de harcèlement moral, la demande d'annulation de cette mesure doit être rejetée.

Les faits sont d'une particulière gravité tant pris en eux-mêmes qu'au regard des faits antérieurs de même nature ayant donné lieu à un avertissement.

Le licenciement prononcé est donc justifié et il convient de confirmer la décision de première instance ayant débouté Mademoiselle [B] [CP] de ses demandes.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant en son recours, Mademoiselle [B] [CP] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Il y a lieu, en équité, de laisser à la CAPEB la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne Mademoiselle [B] [CP] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CAPEB.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/08914
Date de la décision : 03/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°08/08914 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-03;08.08914 ?
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