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03/02/2011 | FRANCE | N°08/07895

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 03 février 2011, 08/07895


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 03 Février 2011

(n°2 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07895 IB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section encadrement RG n° 06/00674



APPELANTE

Madame [K] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Isabelle GRELIN, avocat au

barreau de PARIS, toque : C 1930





INTIMÉE

SOCIETE AGILENT TECHNOLOGIES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marie PORTHE, avocat au barreau de , toque : K.0168





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 03 Février 2011

(n°2 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07895 IB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section encadrement RG n° 06/00674

APPELANTE

Madame [K] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1930

INTIMÉE

SOCIETE AGILENT TECHNOLOGIES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marie PORTHE, avocat au barreau de , toque : K.0168

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [K] [D] à l'encontre du jugement prononcé le 15 mai 2008 par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU, section Encadrement, statuant en formation de jugement sur le litige l'opposant à la société AGILENT TECHNOLOGIE.

Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes :

- a dit que le licenciement de Madame [K] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

- a pris acte que la société AGILENT TECHNOLOGIE, prise en la personne de sa représentante légale, s'engage à verser à Madame [K] [D] la somme de 3 573 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 357,30 € au titre des congés payés y afférents.

- a condamné la société AGILENT TECHNOLOGIE à verser à Madame [K] [D] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- a débouté Madame [K] [D] du surplus de ses demandes.

- a condamné la société AGILENT TECHNOLOGIE aux dépens.

Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :

Madame [K] [D], appelante, poursuit l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions et demande en conséquence à la Cour :

- de dire et juger que les faits prétendument fautifs étaient prescrits au moment du licenciement.

- de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- de dire et juger que la société AGILENT TECHNOLOGIE a modifié illégalement son contrat dans ses éléments essentiels.

- de condamner en conséquence la société AGILENT TECHNOLOGIE à lui verser les sommes suivantes :

* 366 947,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* 8 560,32 € à titre de complément de salaire et d'indemnité de préavis.

* 856,03 € au titre des congés payés y afférents.

- d'assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2006.

- de condamner la société AGILENT TECHNOLOGIE à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son 'donner acte'.

- de condamner la société AGILENT TECHNOLOGIE à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour modification fautive de son contrat caractérisant un manquement contractuel.

- de condamner la société AGILENT TECHNOLOGIE ainsi que dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- d'assortir ces condamnations de l'intérêt de droit à compter de l'introduction de la demande.

- d'ordonner la capitalisation des intérêts.

La société AGILENT TECHNOLOGIE, poursuit la confirmation du jugement déféré et demande en conséquence à la Cour :

- de prendre acte du versement par la société AGILENT TECHNOLOGIE de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.

- de prendre acte du versement du complément d'indemnité de licenciement à hauteur de 2 423,70 €.

- de dire et juger que l'enquête diligentée constitue un mode de preuve licite et valable respectant les droits de la défense.

- de constater qu'elle a proposé d'autres postes plus adaptés à Madame [D].

- de constater qu'elle n'a pas tenté de nuire à la salariée.

- de dire et juger que le licenciement de Madame [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

- de débouter en conséquence Madame [D] de toutes ses demandes.

- de limiter subsidiairement le montant des dommages-intérêts de Madame [D] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 49 386 €.

- de condamner reconventionnellement Madame [D] aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CELA ETANT EXPOSE

Madame [K] [D] a été engagée à compter du 1er septembre 1989, sous contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er août 1989 par la société HEWLETT PACKARD en qualité 'd'Ingénieur Support Technico-commercial'.

Madame [K] [D] a occupé successivement au sein de la société les postes d'Ingénieur Commercial et de Responsable du programme de développement des ventes.

Son contrat de travail a été transféré par application des dispositions de l'article L1224-1 du Code du Travail au sein de la société AGILENT TECHNOLOGIES France à compter du 1er novembre 1999.

A compter du 1er mars 2001, Madame [K] [D] a occupé le poste de Responsable des ventes.

Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale de la Métallurgie dans son avenant Ingénieurs et Cadres, Code APE : 518 J.

Son dernier salaire s'élevait à 12 830,46 € et la moyenne des trois derniers mois à la somme de 11 878,66 €.

Dans le cadre de ses fonctions, Madame [D] avait en charge le management d'une équipe de 12 personnes.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 mai 2006, Madame [K] [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 mai 2006.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 mai 2006, elle a été licenciée pour motif personne et a bénéficié de trois mois de préavis non effectués, mais rémunérés.

SUR CE

Sur le licenciement.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

'(....) Les raisons qui nous ont conduits à envisager votre licenciement sont les suivantes :

Par courrier du 20 janvier 2006, le Comité d'entreprise de la société AGENT TECHNOLOGIES FRANCE nous a alertés sur l'ambiance dégradée observée dans votre équipe. Le Comité d'entreprise a estimé devoir se faire le porte-parole de ces employés qui avaient, selon lui, peur de transmettre leurs sentiments sur une situation qui se devait d'être clarifiée.

Les membres les plus anciens de votre équipe ont été entendus entre le 7 février 2006 et le 2 mars 2006 par le Président du CHSCT, [V] [X] et par moi-même, en ma qualité de Directeur des Ressources Humaine. Il en est résulté que, si les employés de votre équipe reconnaissent la façon dont vous avez géré leur intégration, certains ont indiqué qu'au fil du temps, votre comportement à leur endroit évoluait au point qu'il perdent confiance en eux et en vous-même. Certains des témoignages recueillis montrent que les revues de portefeuille génèrent énormément de stress et que vous vous comportez comme un 'professeur de vente'et non comme un manager. Il est également ressorti de ces entretiens que votre humeur est très changeante, ce qui encourt un malaise de certains des membres de votre équipe. Enfin, il nous a été indiqué que vos adoptez une attitude différente selon la considération que vous portez à vos collaborateurs. S'agissant plus généralement de vos commentaires à l'égard de vos collaborateurs, il nous a été indiqué que certains d'entre eux pouvaient être qualifiés de mal venus et, à tout le moins déplacés ou exagérés, ce qui créait une gêne certaine auprès des membres de votre équipe et vous décrédibilisait dans votre rôle de manager.

Une fois ces entretiens finalisés, nous avons tenu à vous rencontrer, en date du 21 mars 2006, afin de vous indiquer la synthèse des commentaires recueillis lors de ces entretiens et de recueillir vos propres observations et remarques.

Les échanges intervenus au cours de cet entretien vous ont d'ailleurs été transmis dans un émail du 5 avril 2006. Les conclusions qui vous ont été exposées ont consisté à vous assurer que nous ne contestions ni vos bons résultats, ni votre loyauté envers la société mais qu'en revanche, nous entendions tenir compte des observations formulées par nos institutions représentatives du personnel et certains des membres de votre équipe, observations liées à votre mode de management. Il résulte de l'ensemble des entretiens organisés concernant votre situation qu'il n'est plus possible de vous confier un poste comportant une mission managériale.

Nous vous avons indiqué que nous entendions vous proposer un autre poste de travail qui, bien qu'étant en adéquation avec vos compétences et votre niveau de responsabilité, ne pourrait comprendre aucune responsabilité de management des personnes.

Nous avons donc recherché pendant cette période l'ensemble des postes, sans responsabilité managériale, qui pouvait vous être proposé.

Pendant la semaine de 20 mars 2006, vous avez eu plusieurs entretiens avec Madame [S], Directrice des Ressources Humaines Europe pour l'organisation Field d'EMG et votre manager, afin de définir quels étaient les postes qui pouvaient vous être proposés.

Vous avez par ailleurs rencontré [G] [T], Président d'Agilent France et Directeur Européen d'EMG Fiel en date du 27 mars 2006, afin de discuter de votre situation. (....).

A l'issue de ces rencontres, nous vous avons proposé les deux postes suivants par courrier du 13 avril 2006 :

- Responsable International Grands Comptes Alcatel.

- Ingénieur Field Board Test.

Vous avez refusé ces postes par courrier et par courriel du 28 avril 2006 au motif que ces propositions n'étaient pas sérieuses et ne correspondaient pas à votre niveau de responsabilité actuelle.

Compte tenu de votre refus systématique des postes proposés, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif personnel. (...).

1) Sur la prescription des faits reprochés à Madame [D].

Au soutien de son appel, Madame [D] fait valoir que la Direction de la société AGILENT TECHNOLOGIE a eu connaissance des faits fautifs à la date à laquelle le courrier des représentants du personnel concernant ses méthodes de management a été remis, à savoir le 20 janvier 2006 et que la procédure disciplinaire n'a été mise en oeuvre que le 8 mai 2006, soit plus de deux mois après, de sorte que les faits sont prescrits.

L'article L 1332-4 du Code du Travail institue une prescription des faits fautifs de deux mois en énonçant : 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.

Cependant le point de départ du délai est constitué au jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié et dans l'hypothèse où il est nécessaire pour l'employeur de procéder ou de faire procéder, suite à la révélation de faits fautifs, à une enquête interne, la connaissance des faits fautifs n'est effective qu'à compter seulement de la connaissance par l'employeur des résultats de ces enquêtes.

En l'espèce, il appartenait à la société AGILENT TECHNOLOGIE de vérifier les informations qui lui sont parvenues relativement au management de Madame [D] par la mise en place d'une enquête interne afin d'avoir une connaissance exacte de la réalité et de l'ampleur des reproches formulées à l'encontre de la salariée et ce, afin d'éviter que celle-ci ne conteste son licenciement en ce qu'il aurait été uniquement fondé sur le courrier d'alerte du 20 janvier 2006.

La société AGILENT TECHNOLOGIE justifie n'avoir eu connaissance des résultats de l'enquête qu'à l'issue du recueil des témoignages des salariés concernés les 15, 16 et 21 mars 2006 et surtout des observations de Madame [D] à l'occasion de son entretien du 21 mars suivant, à l'issue duquel les conclusions lui ont été notifiées par mail du 5 avril 2006.

A la suite des refus systématiques de la salariée opposés à des propositions de poste, la procédure de licenciement a été engagée le 2 mai 2006, soit bien avant l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification des conclusions du rapport de l'enquête notifiée le 5 avril 2006 à Madame [K] [D].

Par suite, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription des faits fautifs reprochés à Madame [K] [D].

2) Sur l'enquête interne.

Madame [K] [D] invoque tout d'abord l'absence de saisine des instances représentatives du personnel, ainsi que de la médecine du travail et de l'inspection du travail : cependant, l'examen du courrier d'alerte du 20 janvier 2006 fait ressortir qu'il a été adressé conjointement par Monsieur [X], secrétaire du CHSCT et Monsieur [I], secrétaire du Comité d'entreprise et tous deux délégués du personnel de sorte que cette interpellation est conforme aux prérogatives légales du CHSCT.

Compte tenu de l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur en matière de santé physique et mentale de ses salariés, il y a lieu de considérer que c'est à juste titre que la société a pris l'initiative de cette enquête interne afin de rechercher si la situation qui lui avait été rapportée était ou non avérée

Madame [K] [D] n'est pas davantage fondée à soutenir que l'enquête interne n'a été qu'un simulacre car non contradictoire et à charge et ce, dans la mesure où la société AGILENT TECHNOLOGIE justifie par les pièces versées aux débats :

- que cette enquête a été initiée par les secrétaires du CHSCT et du Comité d'entreprise.

- que dès le 31 janvier 2006, soit une semaine seulement après la remise en main propre du courrier d'alerte du 20 janvier 2006, Madame [D] a été informée de l'existence de ce courrier et de la décision prise de procéder à une enquête interne afin de recueillir toutes informations sur ses modalités du management et plus généralement sur son comportement.

- que plusieurs salariés de son équipe ont été entendus en février et mars 2006 à l'exclusion des jeunes embauchés et apprentis, soit six sur douze dont quatre ont accepté que leur témoignage soit versé aux débats.

- que tous les entretiens avec les salariés, tenus sous la garantie de la stricte confidentialité des propos émis par chaque salarié, ont été organisés en présence et sous le contrôle du secrétaire du CHSCT, Monsieur [X], et du Directeur des ressources humaines.

- que les 20, 21 et 27mars 2006, Madame [D] a été reçue par la Direction, en présence notamment de Monsieur [X], secrétaire du CHSCT, afin de recueillir ses observations et remarques sur les faits reprochés et en vue de connaître ses éventuels souhaits d'évolution de carrière dans la mesure où ses compétences professionnelles n'étaient pas remises en cause par les membres de son équipe.

- que Madame [D] a été informée le 5 avril 2006, eu égard aux informations recueillies lors des précédents entretiens, du projet de l'affecter sur un autre poste n'impliquant pas le management de salariés mais correspondant à ses compétences et son niveau de responsabilité.

- que la synthèse des entretiens a été communiquée à la salariée.

Madame [K] [D] ne saurait reprocher à la société AGILENT TECHNOLOGIE la méthode utilisée dans le déroulement de la procédure interne dès lors que la société n'avait aucune obligation légale de la confronter avec les membres de son équipe, de consulter le Comité d'entreprise ou le CHSCT sur le déclenchement de cette enquête et ce, d'autant que ce sont les secrétaires du Comité d'entreprise et du CHSCT qui ont été à l'origine du courrier d'alerte.

La salariée n'est pas davantage fondée à invoquer l'imprécision de la date et de la nature des faits dès lors que l'enquête a fait ressortir qu'il s'agissait d'un comportement quotidien.

Dès lors, contrairement à ce que soutient Madame [K] [D], la procédure d'enquête est parfaitement régulière.

3) sur la qualification du licenciement.

Madame [D] invoque enfin l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement : elle fait valoir que les griefs formulés à son encontre ne sont que l'expression de la rancune et de la volonté de nuire de Monsieur [X] à son encontre, dans la mesure où elle ne lui a pas apporté son soutien en interne comme il l'aurait souhaité. Elle reproche à la société de ne verser aux débats que 4 compte-rendus d'entretien simplement signés par les salariés mais non rédigés de leur main, alors que son équipe comptait 12 personnes et produit les courriers de six membres de son équipe qui lui ont écrit pour attester de ses compétences et de leur attachement.

Madame [D] conclut qu'en réalité son licenciement qui est consécutif à son refus d'accepter la modification contractuelle que la société a tenté de lui imposer, est manifestement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En cas de contestation par le salarié du motif du licenciement, il appartient au Juge de contrôler le caractère réel et sérieux du motif invoqué. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

En l'espèce, les compte-rendus d'entretien versés aux débats corroborent le courrier d'alerte en date du 20 janvier 2006 aux termes duquel Monsieur [V] [X], Secrétaire du CHSCT et le secrétaire du Comité d'entreprise alertaient la société d'une situation qui leur paraissait préjudiciable à la santé et à la vie au travail des salariés de l'équipe de Madame [K] [D].

La société justifie que, la confidentialité étant expressément garantie dans le cadre des entretiens, les compte-rendus des salariés concernés n'ont été produits qu'après leur accord exprès (accord versé aux débats) et n'avoir procédé à l'audition que des salariés les plus anciens au sein de l'équipe afin de garantir un regard objectif et le recul nécessaire sur la situation vécue.

Il ressort de l'ensemble des compte-rendus d'entretien que l'ambiance de travail s'est dégradée et qu'il régnait au sein de l'équipe de Madame [K] [D] un réel malaise, une souffrance au travail par suite notamment :

- d'une perte de confiance des collaborateurs bénéficiant d'une certaine ancienneté dans l'équipe : les salariés qui ont accepté la production du compte-rendu de leur entretien font référence aux manoeuvres et manipulations de Madame [D] pour parvenir à ses fins, au comportement de Madame [D] qui consistait à nuire à la réputation professionnelle de certains d'entre eux et à les opposer les uns aux autres.

- du comportement de Madame [D] relativement aux revues de portefeuilles d'affaires : si ses collaborateurs ont reconnu unanimement les qualités professionnelles de Madame [D], certains d'entre eux ont souligné une situation de stress intense se traduisant pour certains par un sentiment de crainte de faire valoir leurs idées et de se faire 'rabaisser' lors des réunions.

- d'humeurs changeantes de Madame [D] : comportement versatile et lunatique.

- du favoritisme ouvertement affichée par Madame [D] à l'égard de certains de ses collaborateurs selon la considération qu'elle portait à chacun.

- de la gêne des salariés à l'occasion de commentaires déplacés.

Il est acquis aux débats que dans le passé, soit au cours de l'année 2003, la société AGILENT TECHNOLOGIE avait déjà été alertée et avait donc conduit une enquête similaire.

En outre, la société AGILENT TECHNOLOGIE justifie les commentaires tendancieux portés en public par Madame [D] à l'endroit de Monsieur [G] [T], Président de la société, qu'elle a qualifié de raciste et à propos duquel elle a indiqué qu'il était de notoriété publique qu'il ne s'entendait pas avec son propre manager pour cette raison.

Par lettre en date du 13 avril 2006 versée aux débats, la société AGILENT TECHNOLOGIE a indiqué à Madame [D] qu'elle lui retirait les fonctions de management en ces termes 'nous ne pouvons en effet laisser perdurer une telle situation' et lui a proposé deux postes 'avec un même salaire et un job level équivalent', soit notamment Responsable National Grands comptes Alcatel et Ingénieur Field Board Test, moyennant un délai de réflexion de 15 jours durant lequel elle a été dispensée d'activité avec maintien de sa rémunération.

Madame [D] a refusé ces offres par e-mail du 28 avril 2006, considérant que les propositions n'étaient pas sérieuses ou constituaient des rétrogradations.

De même, Madame [D] a décliné une dernière offre formulée lors de l'entretien préalable en date du 10 mai 2006.

Compte tenu des faiblesses managériales avérées de Madame [D] et de ses refus systématiques opposés aux offres de postes équivalents, la société AGILENT TECHNOLOGIE, tenue d'une obligation de sécurité de résultat sur la santé physique et morale de ses salariés, n'avait pas d'autre alternative au licenciement.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [K] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les incidences financières.

Madame [K] [D] sollicite la somme de 8 560,32 € à titre de complément de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 856,03 € au titre des congés payés y afférents.

Elle fait valoir que l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sur la base des salaires et avantages bruts auxquels peut prétendre le salarié s'il avait travaillé pendant cette période, précisant que lorsque la rémunération est composée d'une partie fixe et d'une partie variable, il est possible de se référer à la moyenne annuelle des salaires.

Elle reproche à la société AGILENT TECHNOLOGIE de ne lui avoir versé que la somme de 7 040 € pendant toute la durée du préavis, alors que sa rémunération annuelle, pour la période de mai 2005 à avril 2006 s'est élevée à la somme de 118 721,25 €, soit une moyenne mensuelle de 9 893,44 €.

Au vu des bulletins de paie produits aux débats pour la période considérée soit de mai 2005 à avril 2006, la partie variable annuelle de la rémunération de Madame [K] [D] s'élève à 47 323,20 € soit à la somme mensuelle de 3 943,60 €.

Or, la société AGILENT TECHNOLOGIE ne lui a alloué que la somme de 1 408 € par mois au titre de son indemnité compensatrice de préavis, soit un moins perçu de 2 535,60 € par mois, de sorte que la société reste lui devoir la somme de 7 606,80 € à titre de complément d'indemnité de préavis, ainsi que la somme de 760,68 € au titre des congés payés y afférents.

En revanche, Madame [K] [D] doit être déboutée comme mal fondée en sa demande formée pour la première fois en cause d'appel tendant au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour modification fautive de son contrat de travail, et ce, dans la mesure où à l'évidence, elle n'a nullement été reclassée sur un autre poste de travail contre son gré.

De même, Madame [K] [D] qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect par la société AGILENT TECHNOLOGIE de son 'donner acte'.

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Restant débitrice de la salariée, la société AGILENT TECHNOLOGIE sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Il y a lieu en équité de laisser à Madame [K] [D], la charge de ses frais non compris dans les dépens par elle exposés devant la Cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la somme allouée à Madame [K] [D] au titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents qu'il y a lieu de porter respectivement aux sommes de 7 606,80 € et de 760,68 €.

Y ajoutant, dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

Déboute Madame [K] [D] de toutes ses autres demandes dont celles formées pour la première fois en cause d'appel.

Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société AGILENT TECHNOLOGIE aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/07895
Date de la décision : 03/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°08/07895 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-03;08.07895 ?
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