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03/02/2011 | FRANCE | N°05/20994

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 03 février 2011, 05/20994


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 03 FEVRIER 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 05/20994



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - 2ème Chambre RG n° 04/051585





APPELANTE:



Madame [J] [N] épouse [W]

demeurant chez Monsieur et Madame [N]

[Adresse 14]


[Localité 7]

ès qualités d'associée de la SARL [Adresse 16] et ès qualités d'héritière de feu son époux [B] [W]



représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoué à la Cour

assistée de Maî...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 03 FEVRIER 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/20994

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - 2ème Chambre RG n° 04/051585

APPELANTE:

Madame [J] [N] épouse [W]

demeurant chez Monsieur et Madame [N]

[Adresse 14]

[Localité 7]

ès qualités d'associée de la SARL [Adresse 16] et ès qualités d'héritière de feu son époux [B] [W]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoué à la Cour

assistée de Maître Ariane CUCCHI, avocat au barreau d'Ajaccio

INTIME:

Monsieur [O] [C]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 13] (71)

de nationalité française

demeurant [Adresse 6]

[Localité 11]

représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoué à la Cour

assisté de Maître Virginie HEBER SUFFRIN, avocat au barreau de PARIS Toque D 1304

INTIMEE:

Société [Adresse 16]

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 9]

prise en la personne de son administratrice légale, Madame [Z] [I], domiciliée en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoué à la Cour

ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE:

Monsieur [X] [T] [F] [W]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

[Localité 12]

représenté par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour

assisté de Maître Didier BONNET, avocat au barreau de PARIS Toque D 195

INTERVENTION VOLONTAIRE:

Maître [Z] [I]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 10]

ès qualités d'administrateur provisoire de la SARL [Adresse 16]

représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Maître Abeille COUVRAT-DESVERGNES, avocat plaidant pour le cabinet RACINE au barreau de PARIS Toque L 301

INTERVENTION VOLONTAIRE:

SALARL [I] en la personne de Maître [Z] [I]

ayant son siège [Adresse 8]

[Localité 10]

ès qualités d'administrateur provisoire de la SARL [Adresse 16]

représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Maître Abeille COUVRAT-DESVERGNES, avocat plaidant pour le cabinet RACINE au barreau de PARIS Toque L 301

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président,et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par M. [B] [W] et Mme [J] [W] née [N] du jugement du Tribunal de commerce de Paris, rendu le 27 septembre 2005, qui a, avec exécution provisoire sans constitution de garantie:

'- prononc[é] la nullité des cessions de parts sociales de la SARL [Adresse 16] effectuées le 8 mars 2004 au profit de Monsieur [O] [C] ainsi que la révocation consécutive de Monsieur [B] [W] de ses fonctions de gérant,

- enjoint Monsieur [O] [C] de respecter les dispositions des statuts de la SARL pour acquérir les parts de celle-ci en vertu de la convention de portage signée par les époux [W] le 10 juillet 2006, que ceux-ci sont tenues d'exécuter,

- condamn[é] Monsieur [O] [C] à payer 30 000 € à Monsieur et Madame [W] en dommages et intérêts,

- débout[é] les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire',

Vu l'arrêt de cette cour, rendu le 3 novembre 2006, qui a dit qu'il y avait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'évolution de la procédure pénale et qui a renvoyé l'affaire à la mise en état,

Vu les dernières conclusions déposées le 21 octobre 2010 par Mme [W], appelante et intervenant volontairement en sa qualité d'héritière de [B] [W], appelant décédé,

Vu les dernières conclusions déposées le 24 novembre 2010 par M. [O] [C], intimé,

Vu les dernières conclusions déposées par la Selarl [I] et par Me [Z] [I], intervenant volontairement en leur qualité d'administrateur provisoire de la SARL [Adresse 16], intimée,

Vu les dernières conclusions déposées le 30 novembre 2010 par M. [X] [W], assigné en intervention forcée,

SUR QUOI,

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que les époux [W] et M. [C], ce dernier désigné comme 'l'investisseur', ont, par acte sous-seing privé du 10 juillet 2002, enregistré le 20 août 2002, signé une convention de portage aux termes de laquelle, d'une part, M. [C] décidait de participer aux investissements de la SARL [Adresse 16] en cours de constitution et destinée à exploiter un établissement de nuit, à hauteur de 100 % tant en capital qu'en compte courant, d'autre part, les époux [W], désignés comme 'le porteur', souscrivaient pour le compte de M. [C] à l'ensemble des apports réalisés par ce dernier dans la SARL [Adresse 16]; que celle-ci a été constituée le 12 juillet 2002 avec un capital social fixé à 7.622,45 euros et entièrement libéré, divisé en 500 parts de 15,25 euros chacune, M. [W], premier gérant, détenant 495 parts et son épouse 5; que le même jour ont été établies deux promesses de cession des 500 parts en faveur de M. [C]; que plusieurs reconnaissances de dettes en faveur de ce dernier ont aussi été signées, d'abord par les époux [W], le 12 juillet 2002 à hauteur de 285 082 euros, puis les suivantes par la SARL [Adresse 16]; que M. [C], le 3 mars 2004, a décidé de lever l'option contenue dans les promesses de cessions de parts, lesquelles cessions de parts, qui avaient été signées en blanc par les époux [W] ont été régularisées le 8 mars 2004, enregistrées le 10 mars 2004 et signifiées par acte extra judiciaire à la société [Adresse 16] le 11 mars 2004; que M. [C], devenu associé unique a, le 9 mars 2004, révoqué M. [W] de ses fonctions de gérant; que deux procédures ont alors été engagées, la première par M. [W] afin d'obtenir 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive, la seconde par M. et Mme [W] afin de voir prononcer la nullité des cessions de parts précitées et celle du 'procès-verbal des décisions de l'associé unique du 9 mars 2004" comprenant la décision de M. [C] de se désigner comme gérant aux lieu et place de M. [W]; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement frappé d'appel après jonction des procédures; que les premiers juges ont annulé les cessions de parts du 8 mars 2004 pour non respect des 'formalités essentielles' prévues dans l'article 14 des statuts de la SARL et ont estimé que cette annulation, si elle était sans effet sur la convention de portage du 10 juillet 2002, avait en revanche pour conséquence d'annuler non seulement la nomination de M. [C] en qualité de gérant mais encore la décision que celui-ci avait prise de révoquer M. [W] de ses fonctions, les époux [W] étant indemnisés à hauteur de 30.000 euros pour 'la brutalité du comportement de M. [C]; que, pour être complet, d'une part, Me [I] a été nommée administrateur provisoire de la SARL [Adresse 16] par ordonnance de référé du 18 octobre 2005, sa mission, qui a été par la suite prorogée, étant aujourd'hui confiée à la Selarl [I], d'autre part, M. [W] est décédé le [Date décès 1] 2009;

Considérant que M. et Mme [W] ont d'abord demandé à la cour de surseoir à statuer au motif qu'ils avaient, le 12 décembre 2005, déposé plainte avec constitution de partie civile, notamment contre M. [C], des chefs d'abus de blanc seing, faux, violation du secret professionnel et escroquerie; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu l'arrêt avant dire droit précité du 3 novembre 2006; qu'il n'y a plus aujourd'hui de demande de sursis à statuer, la cour étant laissée dans l'ignorance des suites réservées à la plainte pénale;

Considérant qu'il ne saurait être reproché à M. [C] d'avoir assigné en intervention forcée M. [X] [W] qui n'a pas encore renoncé à la succession de son père;

Considérant que Mme [W], qui ne saurait former de prétention pour la SARL [Adresse 16], (demande de condamnation de M. [C] à payer 47 000 euros à la société) demande à la cour, à titre principal, de 'prononcer la nullité de la convention de portage et de tous ses actes annexes, à savoir les cessions de parts, les promesses de cession de parts et les 6 reconnaissances de dettes consenties par les époux et par la SARL [Adresse 16], d'une part pour dol, d'autre part, sur le fondement de l'article 1844-1 du code civil';

Considérant, en substance, que l'appelante soutient que les actes précités n'en constituaient en réalité qu'un seul, qu'il s'agissait 'd'un montage juridique très complexe' et que son défunt époux et elle-même ont été trompés parce que tous les actes n'ont pas été signés simultanément, les reconnaissances de dettes s'étant ainsi étalées sur plusieurs années et le dol étant constitué par 'la manoeuvre de scission des actes [qui] a vicié leur consentement'; qu'elle se livre à une analyse détaillée de la convention de portage, dont certaines 'phrases comportent des phrases incompréhensibles 'dans l'intention de les abuser et qui ne permet pas de déterminer le montant réel de l'investissement de M. [C], le fonctionnement de la convention de portage étant source d'interrogations; qu'elle poursuit en faisant valoir que la convention leur imposait un service totalement gratuit alors qu'ils signaient à titre personnel une reconnaissance de dette de 285 000 euros permettant d'organiser au profit de M. [C] 'un véritable enrichissement sans cause'; qu'elle prétend encore que le prix de cession n'était 'pas énoncé clairement', que M. [C] bénéficiait de tous les avantages d'un associé sans en supporter les inconvénients, que celui-ci n'a pas signé la convention de portage, laquelle présente un caractère léonin puisqu'il n'y avait pas de promesse de rachat et que tous les risques étaient pour les porteurs;

Mais considérant que la convention de portage et les reconnaissances de dettes constituent des actes distincts; que la première, qui est parfaitement claire et dont le dénouement aurait dû avoir lieu en principe 5 ans plus tard, soit en 2007, avait pour objet de garantir à M. [C], l'investisseur, de pouvoir récupérer la totalité des parts de la société; que les secondes ont eu pour objet de conférer à M. [C] un titre lui permettant de poursuivre, le cas échéant, le paiement de sa créance d'investissement; que Mme [W], qui croit triompher en multipliant les arguments dont certains sont emprunts de la plus mauvaise foi, oublie qu'elle-même et son défunt époux n'ont pas investi dans l'entreprise un seul euro alors que M. [C], qui ne leur réclame aucune somme d'argent, a procédé à un investissement de près de 1,5 million d'euros; qu'aucune manoeuvre dolosive n'est démontrée, M. [C] faisant pertinemment valoir, par exemple, que soutenir que l'absence de signature de la convention de portage serait une manoeuvre dolosive est incohérent puisque cela revient à dire que les époux ont signé la convention de portage parce que leur co-contractant ne la signait pas ;

Considérant que, s'agissant de l'article 1844-1 du code civil, cet article est inapplicable en l'espèce puisque la convention de portage n'a pas été signée entre les associés mais entre les associés et un tiers, la société créée de fait entre M. [C] et les époux [W] n'ayant existé que dans l'esprit de l'appelante;

Considérant que Mme [W] demande à la cour, à titre subsidiaire, de 'prononcer la résolution judiciaire de la convention de portage et des actes annexes (cessions de parts et promesses de cession de parts) pour inexécution par Monsieur [C] de ses obligations contractuelles';

Considérant que l'appelante soutient alors que M. [C] a tardé à débloquer les fonds prévus à la convention et s'est immiscé dans la vie de la société contrairement à la clause de non-immixtion insérée dans la convention de portage;

Mais considérant que M. [C] fait pertinemment valoir que les époux [W] ne lui ont jamais reproché une quelconque inexécution dans se obligations financières, ce qui leur aurait été difficile eu égard au montant des sommes investies par l'intimé et précédemment rappelées;

Considérant que les premiers juges ont déjà relevé que l'immixtion de M. [C] dans la vie sociale a été justifiée par le comportement de M. [W] qui n'a pas lui-même satisfait à ses propres obligations, à savoir tenir régulièrement informé 'l'investisseur' de la marche des affaires de la société et le consulter préalablement 'à toute décision susceptible d'affecter sensiblement celle-ci ou la pérennité ou la valeur de l'investissement'; qu'enfin l'immixtion de l'intimé ne saurait être un manquement suffisamment grave pour être sanctionné par la résiliation de la convention de portage;

Considérant que Mme [W] demande à la cour 'à titre encore plus subsidiaire [de] confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des promesses de cessions de parts litigieuses et jugé abusive la révocation de Monsieur [W]';

Considérant que l'appelante soutient, s'agissant de 'la nullité des cessions de parts en blanc et des promesses de cession', que les cessions sont nulles pour défaut de mention du prix et de la date, le prix ayant été mentionné lors de la cession par la comptable de M. [C], lequel a lui-même porté de sa main la date du 8 mars 2004; qu'elle invoque encore la nullité pour non respect des dispositions de l'article L. 223-14 du code de commerce et le défaut de paiement du prix;

Mais considérant que les époux [W] ne pouvaient ignorer qu'ils ont signé les cessions de parts en blanc dans le but de faciliter les opérations de cession consécutives à la levée d'achat par M. [C]; que la convention de portage fixait un prix de cession des parts, qui est le même que celui de leur souscription, prix de cession en outre confirmé dans les promesses elles-même; que les époux [W], uniques associés en place ayant signé les actes de cession avaient nécessairement agréé les cessions au profit de M. [C] dont le nom était mentionné; que le recours à l'article L. 223-14 du code commerce est encore emprunt de la plus parfaite mauvaise foi; qu'il en est tout autant du prétendu défaut de paiement du prix de cession, 7 622,45 euros, lequel a été payé par compensation puisque les époux [W] avaient reconnu notamment devoir à M. [C] 7 622,45 euros, montant de la souscription des 500 parts composant le capital social;

Considérant qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend Mme [W], M. [C], le 9 mars 2004, jour de la révocation de son défunt époux, était propriétaire de toutes les parts sociales, l'enregistrement des actes de cession, en l'espèce le 10 mars 2004, n'ayant eu pour effet que de leur donner date certaine à l'égard des tiers; qu'il s'ensuit encore que la décision de révocation prise par M. [C], devenu associé unique, lors de l'assemblée générale du 9 mars 2004, est valide;

Considérant que, contrairement à ce que prétend encore Mme [W], la révocation de M. [W] a été décidée pour justes motifs;

Considérant en effet que M. [C] avait perdu toute confiance en M. [W]; qu'il suffit à cet égard de relever que M. [W] a, le 6 mars 2004, écrit à la BICS afin notamment, contrairement à la convention de portage, d'annuler la procuration de M. [C] sur le compte de la société; que l'appelante n'explique pas en quoi la révocation a été brutale ou encore vexatoire;

Considérant, de tout ce qui précède, que le jugement sera infirmé et Mme [W] déboutée de toutes ses demandes;

Considérant que M. [C] ne saurait prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive sauf à dénier à ses adversaires le droit d'agir en justice; que M. [X] [W] ne justifie pas de sa demande de dommages et intérêts pour 'demandes abusives'; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge le coût de ses frais exclus des dépens;

PAR CES MOTIFS:

Me hors de cause Me [Z] [I], ès qualités;

Infirme le jugement frappé d'appel;

Déboute Mme [J] [W], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de [B] [W], et M. [X] [W] de toutes leurs demandes;

Condamne Mme [W] à payer à M. [C] 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;

La condamne aux entiers dépens et admet les avoués de la cause en droit d'y prétendre au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 05/20994
Date de la décision : 03/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°05/20994 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-03;05.20994 ?
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