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02/02/2011 | FRANCE | N°09/14890

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 02 février 2011, 09/14890


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 02 FEVRIER 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14890



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/03204





APPELANTE



SA ICADE représenté (e) par son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 6]


r>représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-laurence SAINTURAT plaidant pour la SCP GUILLEMAIN SAINTURAT PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0102







INTIMEE
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 02 FEVRIER 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14890

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/03204

APPELANTE

SA ICADE représenté (e) par son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-laurence SAINTURAT plaidant pour la SCP GUILLEMAIN SAINTURAT PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0102

INTIMEE

Société ANDRE représentée par ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Jehan-Denis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 987

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame BARTHOLIN, Présidente chargée du rapport et Madame BLUM, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller

Madame BLUM, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2007, la société EMGP devenue Icade EMGP puis Icade par suite de changements de dénomination sociale a donné à bail à la société Creeks aux droits de laquelle se trouve la société André par suite de cession de droit au bail intervenue le 27 août 2003, divers locaux à usage commercial dépendant d'un bâtiment portant le n° 33 et situé dans le parc d'activités [Adresse 1] pour une durée de neuf années à compter du 1° janvier 1998 ;

Par acte extra judiciaire du 27 septembre 2006, la société André a demandé le renouvellement du bail à effet du 1° janvier 2007 ;

Suivant acte extra judiciaire du 5 octobre 2006, la société Icade a accepté le principe du renouvellement à effet du 1° janvier 2007 sous réserve que le locataire justifie des conditions pour y prétendre et a proposé de fixer le prix du loyer en renouvellement à la somme annuelle ht et hors charges de 309 750 euros .

Soutenant que la société André n'est pas immatriculée au registre des sociétés pour les locaux dont s'agit, la société Icade a, par acte du 22 février 2008, saisi le tribunal de grande instance de Paris pour voir dire la société André sans droit au renouvellement du bail, voir ordonner son expulsion, demandant subsidiairement qu'il lui doit donné acte de ce qu'elle offre le renouvellement si son refus de renouvellement sans indemnité était jugé non fondé .

Par jugement du 9 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a /

-constaté que la société André était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris pour son établissement situé [Adresse 1] ,

-débouté la société Icade de ses demandes,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné la société Icade aux dépens dont droit de recouvrement direct au profit de Me Jehan Denis Barbier avocat ;

Le tribunal a estimé que le preneur remplissait la condition d'immatriculation pour prétendre au bénéfice du renouvellement, retenant que pour l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés , il n'est pas exigé que le n° de bâtiment soit indiqué .

La société Icade a interjeté appel de cette décision ;

Elle demande à la cour :

-de constater que la société André est immatriculée au registre du commerce et des sociétés au titre des locaux dépendant du bâtiment [Adresse 4] correspondant à un ancien établissement et non au titre des locaux dépendant du bâtiment 33 du même parc, objet du bail du 6 juin 1997,

-de dire et juger en conséquence qu'elle ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux et d'un droit de renouvellement du bail, qu'elle est occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 1° janvier 2007, d'ordonner son expulsion des lieux loués au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, de la condamner à lui payer une indemnité d'occupation de 41 666 euros / mois charges et taxes en sus à compter du 1° janvier 2007 jusqu'à la libération de lieux et voir designer tel expert qu'il plaira à la cour si elle s'estimait insuffisamment informée quant au montant de l'indemnité d'occupation ,

Subsidiairement, elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la possibilité de lui donner acte de qu'elle entend, dans l'hypothèse ou le principe du droit au renouvellement de la société André serait consacré, lui offrir le renouvellement moyennant un loyer annuel hors taxe et hc de 429 000 euros à charge de le faire fixer judiciairement à défaut d'accord des parties dans les conditions des articles R 145-23 à R 145-31 du code de commerce .

Elle demande à la cour de constater que la société André a sollicité pour la première fois devant la cour de voir juger renouvelé le bail du 6 juin 1997, à effet du 1° janvier 2007, de dire irrecevable une telle demande nouvelle en appel sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile , de dire en toute hypothèse mal fondée une telle demande, la prescription de l'action en fixation du loyer de renouvellement n'étant pas acquise, de débouter la société André de toutes ses demandes, fins et conclusions ,

Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société André à lui payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens .

La société André a fait valoir que, s'agissant de l'immatriculation, la seule mention de l'adresse des lieux loués sans indication du bâtiment suffit pour considérer qu'elle est régulièrement immatriculée au rcs pour les lieux loués ,

Elle demande de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sous réserve des frais de procédure et de constater que la société André est immatriculée eu registre du commerce et des sociétés pour son établissement sis [Adresse 2], de dire la société Icade mal fondée en son appel et de l'en débouter.

Elle demande au visa des articles 561, 562 et 566 du code de procédure civile, de l'article L 145-60 du code de commerce, de l'article 2234 du code civil de dire et juger que le bail se trouve définitivement renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1° janvier 2007 par l'effet de la prescription de l'action, aux mêmes clauses et conditions que celles du bail expiré, de dire et juger que le loyer du bail renouvelé est égal au loyer qui était en vigueur au 4° trimestre 2006, soit 229 153, 08 euros par an;

Elle sollicite au surplus la condamnation de la société Icade à lui verser la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la scp Monin d'Auriac de Brons avoués .

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions signifiées le 29 octobre 2010 pour la société Icade, le 20 octobre 2010 pour la société André ; leurs moyens seront examinés dans le cours de la discussion .

Pendant le cours du délibéré, les parties ont été destinataires d'une note de la cour leur demandant de faire parvenir leurs observations quant à la qualification pouvant être donnée à la demande de la société André tendant à voir dire le bail renouvelé aux clauses et conditions du bail précédent y compris de loyer ; leurs observations sont jointes au dossier de procédure .

SUR CE,

Sur l'immatriculation de la société André et la dénégation du droit au statut :

Suivant les termes de l'article L 145-1 du code de commerce seuls peuvent prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux, les personnes -commerçants ou industriels - régulièrement enregistrés au registre du commerce et des sociétés, l'immatriculation étant requise pour l' établissement tant principal que secondaire, à moins qu'ils ne constituent par exception une unité d'exploitation,

La société Icade fait valoir que conformément aux dispositions de l'article précité, lors de la cession du droit au bail, la société Andre qui occupait alors le bâtiment 29 du parc de pont de Flandre, s'était engagée à respecter les formalités d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés , qu'elle avait d'ailleurs requis son inscription pour le bâtiment n° 29 précédemment occupé par elle, que la numérotation du bâtiment est indispensable pour permettre de connaître l'adresse exacte des lieux loués, s'agissant d'un parc d'activités de plusieurs ha qui comprend une quinzaine d'immeubles outre des voies dédiées à la circulation comme dans n'importe quel quartier ; que seule la précision du bâtiment permet d'identifier l'adresse des lieux loués, que l'immatriculation faisant mention d'un ancien établissement est source de confusion pour les tiers ;

S'agissant de déterminer ce que requiert l'immatriculation d'une personne morale, l'article R 123-53 du code de commerce dispose que dans sa demande d'immatriculation, une société déclare sa raison sociale ou sa dénomination suivie le cas échéant de son sigle, sa forme juridique... , le montant de son capital social... l'adresse de son siège social ..ses activités principales ..les références des établissements secondaires ..

L'immatriculation de la société André au registre du commerce et des sociétés bien que comportant un n° de bâtiment erroné correspondant à l'ancienne localisation de la société André au lieu du n° du nouveau bâtiment qu'elle occupe actuellement, correspond à son adresse au sein du parc d'activité de [Adresse 8], ce qui suffit à l'identification de la société au terme du code de commerce qui ne comporte aucune exigence concernant l'identification du bâtiment au sein d'un ensemble immobilier ou encore celle d'un escalier ou d'un étage au sein d'un immeuble ;

Il en irait différemment si la société André était titulaire au sein du même parc d'activités du Pont de Flandre de plusieurs baux , ce qui serait alors source de confusion mais ne correspond pas à la situation de la société André .

Il s'ensuit que la société Icade est mal fondée à dénier le bénéfice pour la société André au statut et au renouvellement de son bail pour le motif tiré de son défaut d'immatriculation à laquelle ne saurait s'assimiler le défaut d'indication précise du bâtiment qu'elle occupe à l'adresse déclarée qui est la sienne dans le parc d'activités du pont de Flandre .

Le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la société André était bien immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour son établissement sis [Adresse 1] sera confirmé .

Sur la demande tendant à voir dire la bail renouvelé aux clauses et conditions du bail précédent y compris de loyer :

La société André demande à la cour de dire que le bail s'est renouvelé aux clauses et conditions du bail précédent à compter du 1° janvier 2007, y compris de loyer , faute pour la société Icade d'avoir formé dans le délai biennal une action en fixation du loyer du bail renouvelé .

La société Icade demande à la cour de rejeter cette demande comme nouvelle en cause d'appel .

Ces demandes - voir dire le bail renouvelé à compter du 1° janvier 2007 , aux clauses et conditions du bail précédent y compris de loyer du fait de la prescription de l'action en fixation du loyer - sont des demandes principale et complémentaire qui tendent à un autre avantage que le simple rejet de la demande de l'adversaire et constituent des demandes reconventionnelles .

Formées pour la première fois en cause d'appel, elle ne sont recevables par application de l'article 567 du code de procédure civile que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant .

La demande originaire de la société Icade tendait à voir dénier à la société André la faculté de renouvellement du bail pour défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

Les demandes reconventionnelles qui tendent de la part de la société André à voir au contraire reconnaître le renouvellement de son bail aux clauses et conditions du bail précédent y compris de loyer se rattachent à la prétention originaire par un lien suffisant, elles sont recevables.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société André tendant à voir juger que le bail s'est renouvelé par l'effet de la demande en renouvellement et de l'acceptation de la société Icade, au 1° janvier 2007 aux clauses et conditions du bail précédent .

La société Icade fait cependant valoir que, s'agissant du loyer, la prescription de l'action en fixation n'est pas acquise soit parce que elle avait demandé en première instance qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle offrait le renouvellement du bail s'il n'était pas fait droit à sa demande principale soit parce que la prescription a été suspendue pendant l'instance en cours et qu'elle a été ainsi dans l'impossibilité d'agir .

Si la suspension de la prescription peut être admise lorsqu'un droit se trouve subordonné à la solution d'une action en cours, c'est à la condition que soit caractérisée l'impossibilité absolue d'agir .

Or , alors que la société André avait sollicité le renouvellement du bail par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2006, pour le 1° janvier 2007, que la société bailleresse avait accepté le principe du renouvellement par acte extra judiciaire du 5 octobre 2006 (à la condition que la société André remplisse les conditions pour y prétendre ) , ce n'est que le 5 février 2008 que la société Icade a saisi le tribunal pour voir dire que la locataire était sans droit au renouvellement, laissant s'écouler quinze mois après son acceptation de principe avant de saisir la juridiction de cette difficulté .

Elle ne caractérise ainsi aucune impossibilité absolue d'agir en fixation du prix du bail renouvelé d'autant qu'elle avait demandé aux premiers juges de lui donner acte de ce qu'elle offrait le renouvellement s'il n'était pas fait droit à sa demande principale et qu'elle était donc en mesure, au cours de la procédure de première instance, de former une demande subsidiaire en fixation de la valeur locative .

Ayant seulement demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle offrait le renouvellement, ce à quoi les premiers juges n'ont pas fait droit, elle n'a formé en conséquence dans le délai de prescription de deux ans à compter de la date de renouvellement du bail, soit à compter du 1° janvier 2007, aucune demande en justice tendant à voir fixer le prix du loyer du bail renouvelé .

Il s'ensuit que, faute de suspension de la prescription de l'action en fixation du loyer du bail renouvelé, celle-ci est acquise ; le bail s'est renouvelé aux clauses et conditions du bail précédent et le loyer du bail renouvelé doit être fixé en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ;

La société André indique sans être démentie que le loyer du bail renouvelé au 1° janvier 2007 est de 229 153, 08 euros par an correspondant au loyer contractuel en vigueur au 4° trimestre 2006 .

Sur les autres demandes :

La société Icade supportera les entiers dépens et paiera à la société André une somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Recevant la société André en sa demande tendant à voir dire le bail renouvelé aux clauses et conditions du bail précédent , y compris le loyer ,

Dit que le bail entre les parties portant sur les locaux situés [Adresse 7] , s'est renouvelé à compter du 1° janvier 2007 aux clauses et conditions du bail précédent,

Dit que la société Icade n'a pas été dans l'impossibilité absolue d'agir en fixation du prix du loyer du bail renouvelé, que l'action en fixation du prix du loyer est prescrite, faute de suspension du délai ,

Dit que le loyer du bail renouvelé est fixé au 1° janvier 2007 à la somme de 229 153, 08 euros (valeur 4° trimestre 2006),

Condamne la société Icade aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la scp Monin d'Auriac de Brons et à payer à la société André une somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/14890
Date de la décision : 02/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°09/14890 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-02;09.14890 ?
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