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01/02/2011 | FRANCE | N°10/13340

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 01 février 2011, 10/13340


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 01 FEVRIER 2011
(no 75, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13340
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/53166

APPELANTE
Madame Jeanne X... Y......75014 PARIS
représentée par la SCP JL LAGOURGUE et CH H OLIVIER, avoués à la Courassistée de Me Jessy FARRUGIA avocat au barreau de PARIS, toque : C1388 substituant Me Aldric SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, toque A 554

INTIME
PARIS HABITAT - OPH - ancienne

ment OPAC de PARIS pris en la personne de ses représentants légaux21 bis rue Claude Bernard75223 P...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 01 FEVRIER 2011
(no 75, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13340
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/53166

APPELANTE
Madame Jeanne X... Y......75014 PARIS
représentée par la SCP JL LAGOURGUE et CH H OLIVIER, avoués à la Courassistée de Me Jessy FARRUGIA avocat au barreau de PARIS, toque : C1388 substituant Me Aldric SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, toque A 554

INTIME
PARIS HABITAT - OPH - anciennement OPAC de PARIS pris en la personne de ses représentants légaux21 bis rue Claude Bernard75223 PARIS CEDEX 05
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Courassistée de Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de PARIS, toque P 483

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambreMadame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibérésur le rapport de Madame Joëlle BOURQUARD
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Mme Jeanne X... Y... est appelante de l'ordonnance rendue le 9 juin 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui l'a condamnée à payer à PARIS HABITAT-OPH la somme de 17 466, 77 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2010 inclus, dit qu'elle pourrait se libérer de sa dette en 24 mensualités égales et successives à échéance le 15 de chaque mois avec un premier versement au 15 juillet 2010, suspendu les effets de la clause résolutoire et dit notamment qu'à défaut de paiement complet à bonne date d'une seule mensualité ou des loyers courants, la clause résolutoire serait déclarée acquise et il serait procédé à son expulsion avec toutes conséquences de droit et l'a condamnée en cas de maintien dans les lieux en paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges jusqu'à remise effective des clés et l'a également condamnée à payer à PARIS HABITAT-OPH une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 décembre 2010, l'appelante sollicite l'infirmation de cette décision et le débouté de l'ensemble des prétentions de PARIS HABITAT-OPH et en tout cas en ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à condamnation provisionnelle compte tenu de sa situation et elle demande de lui donner acte de ses réserves quant à la contestation de la sommation du 21 janvier 2010, de suspendre en tant que de besoin les effets de la clause résolutoire et de condamner PARIS HABITAT-OPH à lui verser une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PARIS HABITAT-OPH, aux termes de ses écritures déposées le 13 décembre 2010, conclut à la confirmation étant dit que la demande de l'appelante portant sur la nullité de la sommation est irrecevable comme nouvelle en appel et elle demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 15 juillet 2010 et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DECISION

Considérant que l'appelante fait valoir que PARIS HABITAT-OPH n'a pas produit sa créance au redressement judiciaire, que sa créance ne peut donc être invoquée à l'appui d'une sommation visant la clause résolutoire, qu'elle soutient que malgré cette irrégularité, PARIS HABITAT-OPH a continué à lui adresser des réclamations sur des sommes dont certaines étaient déjà réglées avec les dispositions du plan adopté par jugement du 12 février 2008 et que les sommes visées dans la sommation n'étaient pas exigibles ;
Que l'intimée fait valoir que l'appelante a renoncé au grief d'irrégularité de la sommation, qu'elle soutient que la reprise du solde débiteur au 16 janvier 2007 est parfaitement explicitée, qu'en tout état de cause un commandement délivré pour des sommes supérieures à celles dues demeure valable et que la clause résolutoire est acquise au 15 juillet 2010, en l'absence de tout paiement intervenu postérieurement à l'ordonnance ;
Et considérant que les règles énoncées par le code de commerce en matière de procédure collective étant des règles d'ordre public de protection, l'appelante ne saurait être présumée, ainsi que le soutient l'intimé ,avoir renoncé à se prévaloir de l'irrégularité de la sommation, qui lui a été délivrée le 9 février 2010, tirée de l'inexistence pour absence de déclaration de créance à sa procédure collective des sommes réclamées au titre de loyers impayés ; que la demande de Mme Jeanne X... Y... est recevable et ne saurait être considérée comme nouvelle en cause d'appel ;
Considérant qu'il est établi qu'à la suite de la procédure collective dont elle a fait l'objet par jugement du 15 juin 2006, la locataire a bénéficié le 12 février 2008 d'un plan de continuation ; que PARIS HABITAT-OPH lui a fait délivrer le 9 février 2010, une sommation de payer visant la clause résolutoire insérée au bail commercial dont elle est bénéficiaire pour obtenir paiement de la somme principale de 26 190, 07 €, que le décompte annexé à cet acte reprend certes un solde débiteur de 9 180, 57 € au 16 janvier 2007 dont PARIS HABITAT-OPH ne conteste pas qu'il n'ait pas fait l'objet d'une déclaration de créance à la procédure collective de sa locataire mais qu'il comporte également d'autres sommes au titre des loyers impayés dont l'appelante ne justifie pas s'être libérée dans le délai d'un mois prescrit par cet acte, que Mme Jeanne X... Y... n'a pas estimé utile de former opposition à cet acte ; que le commandement délivré pour un montant supérieur aux sommes dues demeure valable ;
Que dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ordonnance a constaté que la clause résolutoire était acquise et condamné Mme Jeanne X... Y... en paiement de la somme de 17 466, 77 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2010 inclus en opérant déduction du montant de la créance locative non déclarée à la procédure collective ;
Qu'étant constaté et non contesté par l'appelante que depuis le prononcé de l'ordonnance, elle n'a opéré aucun versement pour apurer sa dette et n'a pas respecté l'échéancier dont elle avait bénéficié au titre des délais qui lui ont été accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire, il ne peut être que constaté, sans y avoir lieu à statuer sur l'octroi de délais, que la clause résolutoire a repris son plein et entier effet et le bail s'est trouvé contractuellement et automatiquement résilié de plein droit ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à PARIS HABITAT-OPH une indemnité complémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant tel que précisé au dispositif de l'arrêt ; que l'appelante doit être condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS
Vu l'évolution du litige,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé à Mme Jeanne X... Y... des délais de paiement et suspendu pendant ces délais les effets de la clause résolutoire,
Statuant à nouveau quant à ce,
Constate que la clause résolutoire a repris son plein et entier effet et que le bail se trouve résilié de plein droit,
Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise,
Condamne Mme Jeanne X... Y... à payer à PARIS HABITAT-OPH une indemnité complémentaire de 1 000 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre prétention des parties,
Condamne Mme Jeanne X... Y... aux entiers dépens et autorise l'avoué concerné à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/13340
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-02-01;10.13340 ?
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