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01/02/2011 | FRANCE | N°10/11324

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 01 février 2011, 10/11324


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 1er FEVRIER 2011
(no 53, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11324
Décision déférée à la Cour : arrêt du 20 Octobre 2009 -Cour d'Appel de PARIS Pôle 2 ch.1 - RG no 08/02699

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Mademoiselle Isabelle Marie Anne X......75013 PARISreprésentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Courassistée de Me Patricia POIDEVIN, avocat au barreau de PARIStoque : C 2190

DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
SELARL GAUTHIER-SOHM es-qualités de mandataire

liquidateur de la SARL BATI EXPERT prise en la personne de ses représentants légauxImmeuble Le Pascal1 ...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 1er FEVRIER 2011
(no 53, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11324
Décision déférée à la Cour : arrêt du 20 Octobre 2009 -Cour d'Appel de PARIS Pôle 2 ch.1 - RG no 08/02699

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Mademoiselle Isabelle Marie Anne X......75013 PARISreprésentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Courassistée de Me Patricia POIDEVIN, avocat au barreau de PARIStoque : C 2190

DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
SELARL GAUTHIER-SOHM es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL BATI EXPERT prise en la personne de ses représentants légauxImmeuble Le Pascal1 avenue du Général de Gaulle94000 CRETEILreprésentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Courqui s'en rapporte

COMPAGNIE MMA IARD représentée par son Président et tous représentants légaux10 boulevard Alexandre Oyon72030 LE MANS CEDEX 9représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Courassistée de Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 109

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 décembre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambreMme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général

ARRET :
- contradictoire- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte authentique en date du 13 novembre 2003, Mlle Isabelle X... a acquis de M. Shane A... pour un prix de 420 000 € un appartement en duplex avec cave dépendant d'un immeuble sis à Paris 13 ème arrondissement, d'une surface de 70, 02 m2 au vu d'un mesurage établi par la Sarl Bati Expert.
En raison d'une erreur de surface de plus de 10 mètres carrés, Mlle X... a assigné son vendeur en réduction du prix devant le tribunal de grande instance de Paris et a attrait dans la cause la Sarl Bati Expert et son assureur MMA : par jugement du 10 décembre 2007, le tribunal a condamné M. A... à payer à Mlle X... les sommes de 55 304, 20 € au titre de la diminution du prix d'acquisition de son appartement et de 3301, 65 € au titre des frais afférents à la mutation, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2004, déclaré Mlle X... irrecevable en son appel en garantie à l'encontre de la Sarl Bati Expert et de son assureur, la société MMA pour défaut de lien de droit.
Durant l'instance devant le tribunal, la Sarl Bati Expert a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 28 mars 2007 ; Mlle X... a procédé à la déclaration de sa créance le 17 mars 2008.
Ayant interjeté appel de cette décision, Mlle X... a régularisé la procédure à l'encontre du liquidateur judiciaire de la Sarl Bati Expert, la Selarl Gauthier-Sohm, et par arrêt en date du 20 octobre 2009, la cour d'appel de Paris, faisant droit aux moyens du liquidateur, constatant que la déclaration de créance invoquée par Mlle X... à l'encontre du liquidateur judiciaire était tardive et que le délai pour solliciter le relevé de forclusion était expiré, a déclaré Mlle X... irrecevable en ses demandes de fixation de sa créance au passif de la liquidation de la Sarl Bati Expert et constaté que ses demandes formées à l'encontre de la société MMA, en qualité d'assureur de la société Bati Expert, étaient devenues sans objet.
Par requête en omission de statuer déposée en date du 8 juin 2010 au visa des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, Mlle X... a fait valoir qu'elle avait formulé des demandes contre la société MMA non seulement en sa qualité d'assureur de la Sarl Bati Expert mais encore directement à titre personnel, au titre de la responsabilité engagée par cette société sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour ses fautes personnelles et que la cour n'a pas statué sur ces demandes.
Par ordonnance en date du 8 juin 2010, le président de la chambre a fixé l'examen de la requête à l'audience du 26 octobre 2010, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 décembre 2010.
Par des conclusions déposées le 21 octobre 2010, le liquidateur demande à se voir donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de la requête, dont il estime qu'elle ne modifie pas l'arrêt rendu en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mlle X... présentée contre lui.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2010, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou MMA Iard demande le débouté, à titre principal, au motif que la cour a déjà statué sur les demandes et qu'il n'y a pas eu d'omission de statuer, subsidiairement, à voir statuer sur les dernières écritures régularisées par la société MMA et débouter Mlle X... de ses demandes irrecevables car nouvelles en appel ou pour le moins mal fondées, en tout état de cause, la condamnation de Mlle X... à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des sommes par elles réclamées au fond sur ce même fondement, ainsi qu'à payer les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 6 décembre 2010, Mlle X... fait valoir que ses demandes n'ont pas varié entre la procédure de première instance et la procédure d'appel, que le fondement juridique était et reste l'article 1382 du code civil, qu'en effet sa demande initiale était d'obtenir la condamnation des défendeurs à lui payer la somme globale de 58 605, 85 € outre les intérêts au taux légal depuis le 22 octobre 2004, qu'elle ne forme donc aucune demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile mais qu'en revanche, conformément aux articles 563 et 564 in fine dudit code, elle a invoqué des moyens nouveaux, en raison de la survenance de faits nouveaux liés à l'irrecouvrabilité de sa créance, objet premier de cette procédure, survenus postérieurement au jugement entrepris en raison de la disparition de M. A... et de la liquidation judiciaire de la société Bati-Expert ; qu'ainsi elle s'estime recevable à demander à la cour de réparer son omission de statuer et de statuer sur ce fondement de sa demande, distinct de l'appel en garantie formé contre MMA en qualité d'assureur de la société Bati expert.

SUR CE, la COUR :
Considérant que la requérante fait valoir que devant la cour, la société MMA n'a conclu que le 30 octobre 2008 et n'a pas répondu aux écritures du liquidateur ni soulevé ce moyen, qu'ainsi la cour a statué ultra petita et ce faisant, omis de statuer sur la recevabilité et le bien fondé de sa demande directe à l'égard de la compagnie d'assurances dès lors qu'il s'est écoulé plus d'un an entre la première réclamation de Mlle X... auprès de M. A... le 9 avril 2004 et la lettre de refus de prise en charge de la société MMA du 15 Juin 2005 : qu'entre temps, l'assureur avait mandaté un expert et négocié avec l'assuré, lui laissant croire que son sinistre serait pris en charge : que de ce fait elle a laissé en suspens la procédure par elle initiée contre son vendeur, lequel a disposé du prix de vente et a disparu, la privant de toute chance de recouvrer les sommes qui lui sont dues; qu'elle considère que la responsabilité de cette situation incombe à la société MMA qui doit l'indemniser du préjudice subi et que la cour n'a pas statué sur ce fondement
Considérant que dans sa requête en omission de statuer, Mlle X... distingue clairement les deux fondements, considérant toutefois qu'elle a formé devant la cour, selon elle, comme en première instance, une demande directe à l'égard de la compagnie d'assurances, fondée sur les fautes personnelles commises par cette dernière dans le traitement de son dossier, demande distincte de celle tendant à la réduction du prix de vente, avec appel en garantie de la société Bati Expert et de la compagnie MMA ;
Considérant toutefois que l'affirmation de Mlle X... selon laquelle il n'a pas été répondu à ses demandes n'est pas fondée dès lors que dans ses conclusions en appel, en fin de page 9, elle avait demandé à la cour la fixation de sa créance de 58 605, 85 € au passif de la liquidation de la société Bati Expert et demandé qu'en conséquence la société MMA soit condamnée à lui verser la somme de 58 605, 85 €, c'est à dire qu'elle a demandé la condamnation du mesureur fautif puis la condamnation consécutive de son assureur, lequel n'avait pas dénié sa garantie, sans former d'autre demande ;
Considérant en outre que la demande directe à l'égard de l'assureur à laquelle la requérante fait référence serait en tout état une demande nouvelle irrecevable au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'il est constant que cette demande n'a pas été soutenue en première instance, dans laquelle seule la garantie de l'assureur était demandée ;
Considérant que l'arrêt en date du 20 octobre 2009 de la présente cour ne comporte en conséquence pas d'omission de statuer et que Mlle X... sera déboutée de sa demande ;
Considérant que Mlle X... succombant en toutes ses prétentions, l'équité commande de faire application au profit de la défenderesse à la requête qui en a sollicité le bénéfice, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en lui allouant la somme de 1000 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Déboute Mlle X... de sa demande en omission de statuer,
Condamne Mlle X... à payer à la société MMA Iard la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mlle X... aux dépens de la présente instance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/11324
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-02-01;10.11324 ?
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