COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 1er FEVRIER 2011
(no 60, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 24673
Décision déférée à la Cour : décision prise le 17 novembre 2009 par le Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France
APPELANTS
Monsieur Robert X......75015 PARIS assisté de Me Jacques Y...de la SELARL CABINET Y...AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0189
SOCIETE D'ETUDES ET DE PROJETS DU CESG SPRL avenue du stade 29/ 2 7640 ANTOINE 12000 BELGIQUE assistée de Me Jacques Y...de la SELARL CABINET Y...AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0189
INTIME
LE CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'ILE DE FRANCE LES RECOLLETS 148 rue du faubourg Saint Martin 75010 PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 décembre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** La Cour,
Considérant que, par lettre en date du 17 novembre 2009, le président du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France a fait connaître à M. Robert X..., architecte, qu'il n'estimait pas devoir engager des poursuites disciplinaires contre Mme Anne-Marie Z...et le cabinet O'Zone, architectes, en faisant observer que les accusations de plagiat n'étaient pas fondées et qu'en outre, Mme Z...n'était pas à l'origine de la résiliation du mandat donné à M. X...par M. Charles A... ;
Que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 décembre 2009, M. X..., représenté par son avocat, a interjeté appel de la décision du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France ;
Considérant qu'à la suite de la lettre adressée à la Cour par le conseil de M. X..., qui souhaitait que soient appelés en cause Mme Z..., l'agence O'Zone et M. le prince A..., M. le président a demandé à M. X...de s'expliquer sur la compétence de la Cour en matière de discipline des architectes et sur la recevabilité de l'appel interjeté contre une décision qui, exprimée sous forme de lettre, n'émane pas du Conseil de discipline ;
Que, de son côté, le président du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France a fait connaître que la décision attaquée n'était pas susceptible de recours ;
Considérant que, par lettre du 7 décembre 2010, M. X...s'est expressément désisté de son recours et que ce désistement est parfait dès lors qu'aucune demande reconventionnelle ou appel incident n'a été formé par le Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France ;
Qu'il convient donc de constater le désistement de M. X...et le dessaisissement de la Cour ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare parfait le désistement de M. Robert X...du recours qu'il a formé contre la décision prise le 17 novembre 2009 par le Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France ;
Constate le dessaisissement de la Cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT