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01/02/2011 | FRANCE | N°09/21974

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 01 février 2011, 09/21974


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 1ER FÉVRIER 2011
(no 59, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21974
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/00285

APPELANT
Monsieur Jacques X......75007 PARIS
représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Courassisté de Maître P. DEWYNTER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 807

INTIMES
SOCIETE COVEA RISKSprise en la personne de ses représentants légauxBP 2816672008 LE MANS CEDEX 1
reprÃ

©sentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Courassistée de Maître J.-P. DUFFOUR, avocat au barreau...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 1ER FÉVRIER 2011
(no 59, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21974
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/00285

APPELANT
Monsieur Jacques X......75007 PARIS
représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Courassisté de Maître P. DEWYNTER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 807

INTIMES
SOCIETE COVEA RISKSprise en la personne de ses représentants légauxBP 2816672008 LE MANS CEDEX 1
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Courassistée de Maître J.-P. DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 470

Monsieur Georges Z......75008 PARIS
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Courassisté de Monsieur le Bâtonnier J.-R. FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 130 SCP FARTHOUAT ASSELINEAU et Associés

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport, en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambreMadame Brigitte HORBETTE, ConseillerMadame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le 14 décembre 2007, M. Jacques X... a recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité civile professionnelle de son avocat M. Georges Z... et de la société Covea Risks, son assureur, demandant dans ses dernières écritures du 16 juin 2009 leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 8 223 498, 32 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation des conséquences dommageables des fautes professionnelles commises par son conseil dans le cadre de la rédaction et de l'exécution du protocole de cession d'actions conclu avec la CGEA, reprochant plus particulièrement à son avocat d'avoir manqué :-à son devoir de conseil pour en raison des risques liés à une clause de garantie de passif non limitée dans le temps et dans le quantum, ainsi qu'à l'acceptation d'une clause de solidarité, -à son devoir de diligence au cours de la procédure d'expertise, -à son devoir de loyauté en raison de l'existence d'un conflit d'intérêts qu'il ne lui aurait pas révélé.
Par jugement en date du 23 septembre 2009, le tribunal, constatant le désistement d'action de M. Jacques X... à l'encontre du cabinet Jeantet et associés, a débouté M. Jacques X... de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à M. Georges Z... et à la société Covea Risks respectivement la somme de 12000 € et celle de 2000 € à titre d'indemnité procédurale ainsi qu'à payer les dépens.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2009 par M. X...,
Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2010 par l'appelant qui demande l'infirmation, et au constat de la faute professionnelle grave commise par M. Z..., la condamnation "conjointe et solidaire" de M. Z... et de sa compagnie d'assurance Covea Risks à l'indemniser de son entier préjudice à hauteur de la somme totale sauf mémoire de 3 180 331, 57 €, provisoirement arrêtée au 1er trimestre 2010, composée de :-principal payé ce jour 2 105 660, 66 € -intérêts et frais payés 330 557, 05 €-montant des loyers saisis au 1er trimestre 2010157 337, 58 €-part des biens immobiliers indivis vendus aux enchères 578 333, 33 € -pour mémoire, agios payés à la Société Générale, ainsi qu'à lui payer la somme de 150 000 € en réparation de son préjudice moral, la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 22 Novembre 2010 par M. Z... qui demande, au constat de son absence de tout manquement à ses devoirs d'information et de conseil à l'égard de son client dans le cadre de la négociation du protocole d'accord conclu le 6 mai 1993 entre la CGEA et M. Jacques X..., la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande, son infirmation partielle en ce qu'il a rejeté la demande de M. Z... de dommages et intérêts pour procédure abusive, statuant à nouveau, la condamnation de M. Jacques X... à lui payer la somme de 30 000 € en réparation du préjudice moral que lui cause la présente procédure, en tout état de cause, la condamnation de M. Jacques X... à lui verser la somme de 30 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2010 par la société Covea Risks laquelle, au constat que la condamnation prononcée contre les frères X... trouve sa source dans la fausse déclaration de M. Jacques X..., demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de M. Jacques X... à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer tous les dépens.
SUR CE :
Considérant que l'action en responsabilité engagée par M. Jacques X... trouve son origine dans les circonstances suivantes ;
Considérant que M. Etienne-Bernard X..., M. Jean-Paul X..., propriétaires chacun pour un tiers, avec leur frère Jacques X..., de la société X..., ayant pour objet la collecte de déchets et la vente de ferraille et exploitant trois décharges sises en Seine et Marne, à Merlange, Fouju-Moisenay et Moisenay-les-Bonnes, ont signé le 6 mai 1993 avec la Compagnie Générale d'entreprise automobile, ci-après CGEA, devenue par la suite Onyx, puis Veolia Propreté, un protocole d'accord pour la vente de leurs droits dans ces sociétés, sous la condition suspensive de la vente concomitante à la même société par M. Jacques X... des titres qu'il détenait, vente devant se faire le même jour, par un acte séparé ;
Considérant que dans le protocole d'accord concernant M. Jacques X..., lequel n'a pas été rédigé par M. Z..., mais soumis à son approbation, M. Z... étant chargé d'en poursuivre l'exécution, en des termes identiques à ceux du protocole signé par ses frères, M. Jacques X... a déclaré et garanti, à l'article 6 du protocole, que la société X... était régulièrement titulaire des autorisations et des conventions d'exploitation des décharges listées en annexe et que ces décharges "ont été exploitées conformément aux normes légales et réglementaires ..." ; qu'il a été prévu que le prix de cession serait payé en trois fois, à hauteur de 80 % le 13 juin 1993, soit 41 516 100 francs versés immédiatement, puis de 10% le 30 juin 1994, puis de 10 % le 30 juin 1995 ;
Considérant que le 30 juin 1993, la société CGEA a sollicité une réfaction du prix de 20%, alléguant avoir découvert, ce qui ne lui avait pas été révélé, l'existence d'un projet d'arrêté préfectoral d'avril 1993 se rapportant à la décharge de Merlange et l'existence d'une difficulté quant à la conformité de cette décharge aux prescriptions réglementaires ; que le 14 décembre 1993, le tribunal de commerce de Nanterre, rejetant la demande formée par la CGEA, du fait de la non révélation susvisée, en nullité de la cession pour dol, a condamné la CGEA au paiement de la première échéance du prix et a ordonné l'exécution de la cession à effet du 30 juin 1993, en considérant que les éléments nouveaux appris par la CGEA postérieurement à sa signature des promesses d'achat n'étaient pas tels que, si elle les avait connus avant sa signature, elle n'aurait pas conclu car ils étaient couverts par "la garantie de passif poussée" insérée dans les conventions ; que la cession a été régularisée le 28 février 1994 ; que la CGEA a assigné le 1er Juillet 1994 les trois frères X... devant le tribunal de commerce de Paris en demandant cette fois la compensation judiciaire entre leur créance de garantie, évaluée à 16 105 000 francs, et la second échéance du prix convenu soit 12 454 200 francs, payable le 30 juin 1994 ; que le 10 septembre 1999, un premier arrêt de la cour d'appel de Paris a considéré que les consorts X... ne devaient garantir la conformité des décharges qu'au regard des prescriptions légales et réglementaires au 30 juin 1993, date contractuelle de la cession et non à la date de l'entrée en possession de l'entreprise par la société CGEA le 28 février 1994, puis par un second arrêt du 5 mars 2004, la cour d'appel de Paris, statuant après expertise, a condamné solidairement les consorts X... au paiement de la somme de 6 270 615 €, avec intérêts légaux à compter du 30 avril 2003, ce qui représente environ 30 % du prix de cession, en estimant que dès l'instant où la réglementation n'était pas respectée, le cessionnaire se trouvait exposé à des mises en demeure ou injonctions de la part de l'administration génératrices de dépenses, nonobstant toute tolérance dont avait pu bénéficier auparavant le cédant, tolérance que l'administration n'est jamais tenue de laisser perdurer, la cour retenant les manquements des cédants, l'indemnité due par les frères X... étant donc la conséquence d'un mécanisme contractuel ;
Considérant que l'appelant reprend devant la cour l' argumentation par lui développée en première instance s'articulant autour des trois manquements susvisés, sans y ajouter de moyens nouveaux ; qu'en particulier, il fait valoir, s'agissant des fautes commises durant la procédure d'expertise, que le tribunal de commerce de Paris, dans le jugement du 10 décembre 1996, avait enjoint aux parties de lui proposer une liste de trois experts pour l'audience du 20 janvier 1997 ; que son avocat M. Z... n'a pas respecté cette demande, a interjeté appel de la décision sans proposer de noms en invoquant le dessaisissement du tribunal alors que la CGEA a de son côté proposé des noms, le tribunal ayant finalement effectivement désigné 3 experts, Mme B... sur l'aspect comptable et MM C... et D... sur les aspects environnementaux ; que l'un des experts, M. C..., étant tombé malade et s'étant retiré, la cour d'appel a décidé de ne pas le remplacer ; que M Z... s'est encore abstenu de demander la récusation de l'expert D..., lequel avait déjà eu connaissance des lieux, de demander la désignation d'experts permettant d'aboutir à une autre estimation, de se déplacer sur les lieux, de solliciter une contre-expertise ;
Considérant que l'intimé précise sur les faits qu'il n'est intervenu qu'au moment de la signature de l'acte, sans participer à aucun audit ni avoir aucun document ni information de nature à mettre en doute la déclaration des autres frères, que la solidarité était stipulée dans le protocole des frères de M. X... et que l'exigence des mêmes conditions allait de soi pour celui signé par M. Jacques X..., que rien n'aurait justifié que l'avocat conseille à son client, au risque de faire échouer la transaction, d'exiger la suppression ou la renégociation des termes de la clause de solidarité ; que la garantie convenue est parfaitement usuelle, qu'au surplus l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Paris en date du 10 septembre 1999 a retenu la date du 30 juin 1993 comme date de limitation dans le temps de la clause de garantie, qu'il n'a pas été alerté sur un probable déclenchement de garantie, qu'il souligne que M. X... a réitéré ses déclarations in extenso le 28 février 1994, alors que la CGEA avait manifesté sa volonté de tirer toutes conséquences de l'éventuelle absence de sincérité desdites déclarations, que c'est son client, président du conseil d'administration, qui a été l'interlocuteur de l'administration quant à l'obtention des autorisations et qui a reçu les arrêtés édictés par l'administration compétente, la DRIRE, enjoignant à l'entreprise de respecter les arrêtés d'exploitation pris précédemment ;
Considérant que le devoir de conseil auquel l'avocat est tenu à l'égard de son client ne pouvait en aucune manière lui faire obligation, dans les circonstances de l'espèce, alors que M. Z... n'intervenait qu'au moment de la signature de l'acte sans avoir participé à son élaboration et sans avoir aucun motif de mettre en doute les déclarations des frères de M. X..., d'inciter ce dernier à remettre en cause l'équilibre contractuel auquel étaient parvenues l'ensemble des parties, concernant plus particulièrement la rédaction de la clause de garantie d'actif et de passif, avec l'acceptation de la solidarité qui s'y attachait ; qu'en effet, l'appelant fondant l'un de ses griefs essentiels sur la rédaction de cette clause, il y a lieu de relever que la clause de garantie en faveur du cessionnaire est non seulement parfaitement usuelle mais encore indispensable pour espérer conclure une opération dans laquelle est cédé le contrôle d'une société de cette importance, qu'elle assure le cessionnaire de la consistance même du fonds de commerce de la société cédée, de l'actif donc, qu'elle est donc de droit, qu'elle ne pouvait être sérieusement limitée dans son quantum c'est à dire limitée à un certain pourcentage du prix de la cession, qu'en toute hypothèse, si les parties étaient néanmoins convenues de la limiter, elle n'aurait pas été inférieure à 50 % du prix de cession, soit un pourcentage supérieur à celui de la condamnation prononcée représentant 30 % du prix de cession ; que la garantie, contrairement aux déclarations erronées de l'appelant, était limitée dans le temps, à effet du 30 juin 1993, date contractuelle de la cession, laquelle date sera également retenue par les deux arrêts de la cour d'appel, qu'au surplus son éventuelle limitation plus grande dans le temps, comme invoqué par l'appelant, n'aurait pas eu de conséquence concrète différente pour lui dès lors que la CGEA a invoqué la garantie dès le mois de Juin 1995 ; qu'enfin M. Jacques X... était le seul à pouvoir décider de conclure ou non à ces conditions, l'avocat ne pouvant se substituer à son client dans la décision prise par ce dernier ; qu'ainsi M. Z... n'a pas manqué à son devoir de conseil sur ce point ;
Considérant que si la condamnation solidaire a été également reprochée par M. X... à son conseil pour le cas d'insolvabilité des codébiteurs, insolvabilité qui n'est toutefois pas démontrée, il échet d'observer que dans une opération prévoyant le versement immédiat de 80 % du prix de cession, il ne saurait être fait grief à l'avocat de n'avoir pas examiné l'éventualité d'une insolvabilité future éventuelle des co-cédants ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens, que les premiers juges ont encore exactement rappelé que le devoir de conseil auquel l'avocat est tenu à l'égard de son client ne saurait lui faire obligation de vérifier toutes les informations fournies par le client, s'il n'est pas établi qu'il disposait d'informations de nature à les mettre en doute, ni d'attirer son attention sur les conséquences d'une fausse déclaration, dès lors que l'obligation de loyauté et de sincérité s'impose en matière contractuelle aussi au client et que l'avocat ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas mesuré toutes les conséquences de la transgression par le client de ce principe de bonne foi élémentaire ; qu'en particulier il s'agissait de la fausseté de la déclaration relative à la conformité de décharges, point sur lequel le client, professionnel averti, disposait de tous les éléments d'appréciation utiles, dès lors qu'il s'agissait de sa propre société, dont il était l'actionnaire, après l'avoir longtemps administrée, l'appelant rappelant lui-même en avoir été le président du conseil d'administration jusqu'aux mois ayant précédé la cession ;
Considérant sur le déroulement de l'expertise qui a été ordonnée par l'arrêt du 10 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris aux fins d'établir la conformité des décharges de la société X... par rapport aux textes réglementaires en vigueur au 30 juin 1993, l'appelant reproche à M. Z... d'avoir alors mal conduit la procédure, évoquant également le fait qu'il n'ait pas plaidé la tolérance dont il bénéficiait ; que ce dernier grief est d'autant plus mal fondé, qu'il met en évidence la fausse déclaration du client, que de même, et par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que M. Z... avait pris la précaution de se faire assister par un expert, le cabinet ICF environnement, que d'autres conditions de réalisation de l'expertise, à supposer même que M. Z... ait procédé comme le suggère M. Jacques X..., en mettant tout en oeuvre pour tenter d'obtenir la désignation d'autres experts que ceux retenus par la juridiction compétente, voire une contre-expertise ou en se déplaçant sur les lieux ne démontrent ni que d'autres estimations auraient été retenues ni qu'elles auraient permis une meilleure défense ou le succès de ses prétentions, une telle argumentation tendant seulement à faire garantir par l'avocat l'aléa judiciaire inhérent à toute procédure et dont il ne saurait être comptable ; que tout au contraire, les motifs retenus par la cour d'appel pour entrer en condamnation s'appuient sur la déclaration pour le moins inexacte, écartent l'excuse de tolérance et retiennent que l'indemnité à la charge des frères X... trouve son origine uniquement dans les engagements contractuels par eux pris et nullement dans une quelconque erreur dans la conduite de la procédure ;
Considérant enfin que le conflit d'intérêt dénoncé par l'appelant, lequel reproche à son conseil de lui avoir à tout le moins dissimulé la difficulté, dès lors que M. Z... et le cabinet Jeantet étaient depuis de très nombreuses années les avocats de la CGEA et de ses filiales, concomitamment à la procédure pour laquelle lui-même l'avait saisi, ne repose sur aucun élément précis et circonstancié de nature à laisser supposer une quelconque indélicatesse de la part de M. Z... ; qu'en effet, il ne s'agit que de suspicions, dirigées au surplus à l'égard d'un conseil qui n'a pas été mandaté dès l'origine de l'opération de cession et qui n'a pas été saisi, à la même époque et dans la même affaire, par des clients ayant des intérêts opposés ; qu'il est constant que la CGEA avait lors de l'acquisition de la société X... d'autres conseils que M. Z... ou ses associés ; qu'ultérieurement, M. Z... ne conteste nullement avoir été conduit à assister des filiales du groupe Vivendi, auquel appartenait la CGEA mais pour des contentieux entièrement étrangers au contentieux avec M. Jacques X... ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ;
Considérant que l'intimé forme une demande de dommages et intérêts en raison du caractère selon lui manifestement abusif de la présente procédure, lui causant un grave préjudice par la mise en cause, avec malveillance, de sa réputation ; que toutefois, comme estimé par les premiers juges, l'action en responsabilité professionnelle engagée par un particulier à l'encontre de son avocat ne revêt pas, par sa nature même, de caractère abusif ; qu'aucune atteinte à la réputation de ce dernier n'est susceptible d'en résulter lorsqu'une telle action, comme en l'espèce, n'a pas prospéré ;
Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'appelant succombant en toutes ses prétentions, supportera les dépens d'appel ; que l'équité commande de faire application, au profit des intimés, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel, à M. Z... la somme de 12 000 € et à la société Covea Risks la somme de 3000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Jacques X..., en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , à payer à M. Georges Z... la somme de 12000 € et à la société Covea Risks la somme de 3000 €,
Condamne M. Jacques X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/21974
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-02-01;09.21974 ?
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