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01/02/2011 | FRANCE | N°09/21318

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 01 février 2011, 09/21318


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 1er FEVRIER 2011
(no 52, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 21318
Décision déférée à la Cour : Décision du-Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de-RG no 747/ 186198 sentence arbitrale provisionnelle rendue le 8 octobre 2009 par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS (dossier de la cour RG 09/ 21318) sentence arbitrale rendue le 6 juillet 2010 par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS

(dossier de la cour RG 10/ 14761)

JONCTION

DEMANDEURS AU RECOURS

Madame ...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 1er FEVRIER 2011
(no 52, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 21318
Décision déférée à la Cour : Décision du-Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de-RG no 747/ 186198 sentence arbitrale provisionnelle rendue le 8 octobre 2009 par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS (dossier de la cour RG 09/ 21318) sentence arbitrale rendue le 6 juillet 2010 par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS (dossier de la cour RG 10/ 14761)

JONCTION

DEMANDEURS AU RECOURS

Madame Anne-Marie Y...... 69442 LYON CEDEX 03 représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Monsieur le Bâtonnier Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R137, et de Me Sylvie SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 AARPI STASI CHATAIN et Associés, avocats au barreau de PARIS

Monsieur Gilles A...... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Monsieur le Bâtonnier Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R137, et de Me Sylvie SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 AARPI STASI CHATAIN et Associés, avocats au barreau de PARIS

Monsieur Bénédicte DE B...... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Monsieur le Bâtonnier Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R137, et de Me Sylvie SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 AARPI STASI CHATAIN et Associés, avocats au barreau de PARIS

Monsieur Christophe C...... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Monsieur le Bâtonnier Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R137, et de Me Sylvie SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 AARPI STASI CHATAIN et Associés, avocats au barreau de PARIS

Monsieur Yan D...... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Monsieur le Bâtonnier Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R137, et de Me Sylvie SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 AARPI STASI CHATAIN et Associés, avocats au barreau de PARIS

Monsieur Lionel E...... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Monsieur le Bâtonnier Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R137, et de Me Sylvie SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 AARPI STASI CHATAIN et Associés, avocats au barreau de PARIS

Monsieur Alain F...... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Monsieur le Bâtonnier Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R137, et de Me Sylvie SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 AARPI STASI CHATAIN et Associés, avocats au barreau de PARIS

Monsieur Lionel G...... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Monsieur le Bâtonnier Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R137, et de Me Sylvie SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 AARPI STASI CHATAIN et Associés, avocats au barreau de PARIS

Monsieur Stéphane H...... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Monsieur le Bâtonnier Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R137, et de Me Sylvie SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 AARPI STASI CHATAIN et Associés, avocats au barreau de PARIS

Monsieur Clyve I...... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Monsieur le Bâtonnier Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R137, et de Me Sylvie SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 AARPI STASI CHATAIN et Associés, avocats au barreau de PARIS

Monsieur Jean-Philippe J...... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Monsieur le Bâtonnier Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R137, et de Me Sylvie SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 AARPI STASI CHATAIN et Associés, avocats au barreau de PARIS

Monsieur K...... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Monsieur le Bâtonnier Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R137, et de Me Sylvie SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 AARPI STASI CHATAIN et Associés, avocats au barreau de PARIS

Monsieur Lionel L...... 69442 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Monsieur le Bâtonnier Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 et de Me Sylvie SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 AARPI STASI CHATAIN et Associés, avocats au barreau de PARIS

SARL Z... poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège... 75008 PARIS assistée de Monsieur le Bâtonnier Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 et de Me Sylvie SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 AARPI STASI CHATAIN et Associés, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE AU RECOURS
S. C. P. X...... 75116 PARIS représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assistée de Monsieur le Bâtonner Jean-René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS, ASS FARTHOUAT ASSELINEAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R130

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 décembre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

Quant aux circonstances du litige et aux décisions critiquées :
Considérant que Mmes et MM. Gilles A..., Bénédicte de B..., Christophe C..., Stéphane H..., Yan D..., Lionel E..., Clyve I..., Jean-Philippe J..., Anne-Marie Y..., François K..., Alain F..., Lionel G... et Lionel L..., ci-après désignés les retrayants, ont exercé la profession d'avocat en qualité d'associés de la S. C. P. X... ; Qu'à l'effet du 2 janvier 2009, ils ont exercé leur droit de retrait ; qu'à la suite des difficultés qui se sont élevées à l'occasion de l'exercice de ce droit, les parties ont confié une mission de médiation à M. Didier O..., puis sont parvenues à un protocole d'accord qui a été signé le 30 décembre 2008 ; Qu'un litige s'est élevé à l'occasion de l'interprétation de cet accord et qu'un procès-verbal d'arbitrage a été signé le 7 juillet 2009 ; Que la S. C. P. X... faisait alors valoir que les retrayants, à qui elle reprochait de ne pas avoir respecté les termes du protocole, restaient lui devoir :- une somme de 1. 330. 788, 94 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,- une provision, de la part de chacun des retrayants en raison de son engagement « conjoint et solidaire », d'un montant de 198. 731, 50 euros correspondant aux charges sociales payées pour le compte des associés retrayants au titre du quatrième trimestre 2008 ; Que, de leur côté, les retrayants, affirmant qu'ils avaient rempli toutes leurs obligations exigibles « à ce stade » et prévues par le protocole soutenaient, au vu de divers documents :- à titre principal, que le recours à l'arbitrage formé par la S. C. P. X... était en l'état contraire aux dispositions du règlement intérieur et du protocole de sorte que le médiateur étant saisi, la demande de provisions devait être rejetée,- à titre subsidiaire, que, si le protocole doit être « remis en cause », ils formeraient des demandes reconventionnelles, notamment sur la question de la revalorisation des parts de la S. C. P. X... ;

Considérant que, par une première sentence du 8 octobre 2009, l'arbitre a :- déclaré recevable la demande d'arbitrage formulée par la S. C. P. X... et dit n'y avoir lieu à statuer,- constaté que M. Didier O... pouvait poursuivre sa mission telle que prévue par le protocole d'accord sur les points ponctuels évoqués,- condamné, avec exécution provisoire, chacun des retrayants à payer à la S. C. P. X... une provision telle qu'elle est arrêtée dans le dispositif de la sentence,- invité les parties à développer leur argumentation au fond selon un calendrier figurant au dispositif de la sentence ;

Qu'au fond, l'arbitre a entendu les parties et leurs conseils à l'audience du 1er juin 2010 et que, par sentence du 6 juillet 2010, il a :- déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Selarl Z..., constituée par les retrayants,- donné acte à la Selarl Z... de ce qu'elle s'est substituée à Mmes et MM. Gilles A..., Bénédicte de B..., Christophe C..., Stéphane H..., Yan D..., Lionel E..., Clyve I..., Jean-Philippe J..., Anne-Marie Y..., François K..., Alain F..., Lionel G... et Lionel L..., a) Sur les demandes principales :- dit et jugé que Mmes et MM. Gilles A..., Bénédicte de B..., Christophe C..., Stéphane H..., Yan D..., Lionel E..., Clyve I..., Jean-Philippe J..., Anne-Marie Y..., François K..., Alain F..., Lionel G... et Lionel L... étaient redevables envers la S. C. P. X... des sommes suivantes :---237. 682, 89 euros, en deniers ou quittances, du chef de la sentence provisionnelle du 8 octobre 2008,---231. 272 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 3 du protocole,---4. 054 euros, toutes taxes comprises, au titre de l'utilisation du matériel informatique pour le mois de janvier 2009,---9. 829, 79 euros au titre des frais de collecte et d'affranchissement du courrier,---12. 495, 89 euros, toutes taxes comprises, au titre des frais de téléphone des bureaux de Lyon et d'Aix-en-Provence,---938, 60 euros au titre des fournitures du bureau de Lyon,---2. 662, 18 euros, toutes taxes comprises, au titre des consommations des photocopieurs du bureau de Lyon,---772. 875, 33 au titre du rachat des factures impayées émises par les retrayants au 30 décembre 2008,---24. 449, 65 euros au titre des factures postérieures au 29 avril 2009, soit, au total : 1. 296. 260, 33 euros ; b) Sur les demandes reconventionnelles :- dit et jugé que la S. C. P. X... était redevable envers Mmes et MM. Gilles A..., Bénédicte de B..., Christophe C..., Stéphane H..., Yan D..., Lionel E..., Clyve I..., Jean-Philippe J..., Anne-Marie Y..., François K..., Alain F..., Lionel G..., Lionel L... et la Selarl Z... des sommes de :---750, 30 euros, toutes taxes comprises, au titre des charges dues pour le bureau d'Aix-en-Provence pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 15 février 2009,---58. 760, 19 euros au titre des charges du bureau de Lyon pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 27 juin 2009,---67. 479, 15 euros, toutes taxes comprises, au titre des charges dues pour le bureau de Lyon pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 avril 2009,---5. 036, 27 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pour Mmes P... et Q...,---1. 097, 56 euros correspondant à la quote-part des charges de parcs de stationnement de Lyon pour la période comprise entre le 1er mai et le 26 juin 2009,---3. 157, 27 euros, toutes taxes comprises, correspondant à la quote-part des fluides pour l'occupation des locaux de Lyon pour la période allant du 1er mai au 326 juin 2009,---4. 909 euros au titre de la facture d'honoraires relative à un dossier sous-traité,---703, 25 euros au titre de frais de traduction,---18. 440, 26 euros à titre de remboursement des frais professionnels des associés retrayants pour la période allant du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008, soit, au total : 160. 333, 25 euros ;- ordonné la compensation entre ces sommes,- condamné Mmes et MM. Gilles A..., Bénédicte de B..., Christophe C..., Stéphane H..., Yan D..., Lionel E..., Clyve I..., Jean-Philippe J..., Anne-Marie Y..., François K..., Alain F..., Lionel G..., Lionel L... et la Selarl Z... à payer à la S. C. P. X... la somme de 1. 135. 927, 05 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la sentence,- ordonné l'exécution provisoire de la sentence.- liquidé les frais d'arbitrage à 30. 000 euros, hors taxe, à partager entre les parties à hauteur de 1/ 3 à la charge de la S. C. P. X... et des 2/ 3 à la charge des retrayants et de la Selarl Z... ;

Quant aux prétentions des parties :
Considérant qu'appelants des deux sentences, les treize avocats retrayants et la Selarl Z... demandent : Sur les charges sociales : Qu'à titre principal soit déclarée infondée la demande de remboursement d'une somme de 198. 731, 51 euros, hors taxe, présentée par la S. C. P. X... au titre du quatrième trimestre 2008, Qu'à titre subsidiaire, soit déclarée partiellement infondée cette même demande en ce que les charges ne se rapportent pas au quatrième trimestre 2008 et/ ou en ce qu'elles ne sont assorties d'aucun justificatif à hauteur de 111. 909, 49 euros et que la condamnation soit réduite à la somme de 86. 822, 01 euros, Que soit rejetée la demande d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du remboursement desdites charges sociales ; Sur l'indemnité : Que la somme due par les retrayants en vertu de l'article 3 du protocole à ce titre soit ramenée de 231. 272 euros à 85. 353, 33 euros, Sur les créances : Que la somme de 772. 875, 33 euros retenue par l'arbitre soit réduite des sommes suivantes :--- de 153. 990, 82 euros au titre des clients ayant fait l'objet d'une procédure collective avant le 30 septembre 2009, date de l'obligation de rachat des retrayants,--- de 17. 080, 29 euros au titre des factures encaissées par la S. C. P. X...,--- de 200 euros correspondant à une facture émise par la S. C. P. X... après le retrait,--- de 71. 558, 11 euros au titre des avoirs émis régulièrement avant le retrait,--- de 2. 152, 80 euros au titre de la demande de provision ne constituant pas des factures d'honoraires,--- de 304. 186, 25 euros au titre des factures à l'égard de clients qui n'ont pas de relations d'affaires avec les retrayants, dont 5. 749, 20 euros correspondant à des clients qui n'étaient pas suivis par les retrayants, de sorte qu'au total, ils ne devront à la S. C. P. X... que la somme de 223. 707, 06 euros au titre du rachat des créances en application de l'article 5 du protocole ; Sur les provisions : Que la S. C. P. X... soit condamnée à payer aux retrayants la somme de 483. 871, 70 euros au titre des provisions indûment conservées ; Sur la taxe professionnelle : Que la S. C. P. X... soit condamnée à payer aux retrayants la somme de 27. 845 euros en remboursement de la taxe professionnelle des exercices 2006 et 2007 ;

Qu'enfin, les retrayants demandent que la sentence soit confirmée en ses dispositions non contraires à ce qui précède et que soient rejetées les demandes présentées par la S. C. P. X... à l'occasion de son appel incident, à l'exception de celle qui porte sur l'erreur matérielle affectant la sentence arbitrale pour une somme de 58. 760, 19 euros, toutes taxes comprises ;
Considérant qu'avant d'exposer les moyens développés à l'appui de leurs prétentions, les retrayants font d'abord valoir que la sentence arbitrale du 6 juillet 2010 est nulle au motif que l'arbitre, qui avait l'obligation de statuer en droit, n'a pas répondu au moyen de droit tiré de la contestation du principe et du montant des charges sociales du quatrième trimestre 2008 et de l'indemnité prévue par l'article 3 du protocole du 31 décembre 2010 ; qu'ils reprochent également à l'arbitre de n'avoir pas motivé le rejet de la mesure d'expertise sollicitée ;
Considérant que la S. C. P. X..., qui forme appel incident, demande que les retrayants soient déboutés de toutes leurs prétentions et condamnés solidairement avec la Selarl Z... à lui payer :- la somme de 136. 213, 38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2009, date de la mise en demeure, au titre des charges sociales des salariés qui ont suivi les retrayants au titre du quatrième trimestre 2008,- la somme de 132. 250, 58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2009, date de la mise en demeure, au titre des frais et débours relatifs aux encours,- la somme de 384. 209, 65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2009, date de la mise en demeure, au titre des rétrocessions des collaborateurs pour le quatrième trimestre 2008,- la somme de 24. 293, 67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009, date du mémoire en demande, au titre des dépenses diverses engagées pour le compte des retrayants et payées en 2009 ; Que la S. C. P. X... demande que soient rectifiées trois erreurs matérielles affectant la sentence du 6 juillet 2010 en ce sens que, à la page 45, doit être supprimée la mention de la somme de 58. 760, 19 euros, que, à la page 46, § 1, mention de la somme de 160. 333, 25 doit être remplacée par la mention de la somme de 101. 573, 06 euros et que, à la page 46, § 3, la mention de la somme de 1. 135. 927, 05 euros doit être remplacée par la mention de la somme de 1. 194. 687, 24 euros ; Qu'à titre subsidiaire et s'il est décidé que les erreurs dont il s'agit ne sont pas des erreurs matérielles, la S. C. P. X... demande que la condamnation arrêtée contre elle au titre de l'occupation des locaux de Lyon, pour la période postérieure au 1er janvier 2009, ne soit pas supérieure à 101. 573, 06 euros ; Que, pour le surplus, la S. C. P. X... conclut à la confirmation de la sentence sous les deux réserves qui suivent ; qu'elle accepte que la condamnation relative au prix de cession des « créances clients » soit ramenée à la somme de 759. 612, 30 euros à la suite de la prise en compte des seules procédures collectives admissibles correspondant à un montant déductible de 13. 263, 03 euros ; qu'au jour du payement de cette somme, elle reversera à la Selarl Z... les sommes qui lui auraient été par erreur postérieurement au 25 septembre 2009, date de l'exercice de son option, qui s'élevaient, à la date du 7 décembre 2010, à 11. 481, 72 euros, montant séquestré à la CARPA de Paris ;

Considérant que l'argumentation développée par chacune des parties sera exposée à l'occasion de chaque chef de demande ;
Sur la jonction :
Considérant qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 09/ 02138 et 10/ 14761 et de statuer par un seul et même arrêt ;
Sur la demande d'annulation de la sentence du 6 juillet 2010 :
Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'arbitrage du 7 juillet 2009 que l'arbitre a reçu mission de statuer en droit ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les retrayants, la sentence est motivée même si, sur les charges du quatrième trimestre 2008 et sur la valeur du point retenu pour le calcul de l'indemnité de l'article 3 du protocole, cette motivation est laconique ; qu'en outre et dès lors que l'arbitre a statué sur toutes les prétentions des parties et, partant, estimé qu'il avait tous les éléments pour le faire, il n'était pas tenu de motiver spécialement le refus d'ordonner une expertise ; Qu'enfin, aucun motif de la sentence ne laisse apparaître que l'arbitre aurait statué en équité ; Qu'en conséquence, il convient de débouter la Selarl Z... et les retrayants de leur demande d'annulation de la sentence du 6 juillet 2010 ;

Sur les demandes de rectification d'erreurs matérielles :
Considérant que l'arbitre a dit que la S. C. P. X... était notamment redevable envers les retrayants des sommes de 58. 760, 19 euros au titre des charges du bureau de Lyon pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 27 juin 2009 et de 67. 479, 15 euros, toutes taxes comprises, au titre des charges dues pour le bureau de Lyon pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 avril 2009 ; Qu'en réalité et comme le soutiennent les parties, la somme de 67. 479, 15 euros contient la somme de 58. 760, 19 euros à laquelle est ajoutée la somme de 8. 718, 96 euros au titre des fluides comme l'énonce la motivation de la sentence telle qu'elle figure à la page 38 ; Qu'il convient donc de rectifier la sentence en ce sens que la S. C. P. X... est redevable de la somme de 67. 479, euros au titre des charges du bureau de Lyon ; Considérant que cette rectification entraîne la rectification, d'une part, de la somme de 160. 333, 25 euros qui doit être remplacée par la mention de la somme de 101. 573, 06 euros et, d'autre part, de la mention de la somme de 1. 135. 927, 05 euros qui doit être remplacée par la mention de la somme de 1. 194. 687, 24 euros ;

Sur les demandes présentées par la S. C. P. X... :
Sur la demande de remboursement des charges sociales des retrayants pour le quatrième trimestre 2008 :
Considérant qu'en vertu de l'article 11. 2 du protocole du 30 décembre 2008, « les charges professionnelles individuelles des retrayants (assurance-maladie, URSSAF, cotisations à l'Ordre, CNBF, taxe professionnelle, assurances-décès/ prévoyance, etc.) afférentes au 4ème trimestre 2008 seront acquittées par les retrayants, ce qui viendra de fait augmenter la valeur du point » et qu'en revanche, « les charges professionnelles payées par la S. C. P. pour le compte des retrayants, au cours du 4ème trimestre 2008 mais afférentes à la période antérieure au 30 septembre resteront à sa charge » ; Considérant que, pour s'opposer à la demande de la S. C. P. X..., les retrayants soutiennent que le protocole vise, non pas les charges remboursées, mais les charges « acquittées », que l'article 1er du protocole, stipulant que la part de bénéfice serait nette de toute régularisation, doit entraîner l'impossibilité de réclamer le remboursement des charges professionnelles et que le sort des charges, connues d'avance, aurait dû être stipulé dans le protocole d'accord ; Qu'en réalité et comme le fait observer la S. C. P. X..., l'article 11. 2 du protocole doit être rapproché de son article 1er, alinéa 2, qui prévoit que « les parties conviennent de raisonner sur le plan financier sur la base d'une séparation de fait à la date du 30 septembre 2008 » de sorte que les retrayants, associés jusqu'au 30 décembre 2008, date du protocole, n'étaient pas en mesure d'acquitter les charges sociales qui, en réalité, ont été payées par la S. C. P. X... ; qu'en outre, l'article 1er du protocole, cité par les retrayants, s'applique non pas aux charges sociales, mais aux bénéfices ; qu'enfin, le montant des charges n'était pas connu à la fin de l'année 2008 et qu'il ne pouvait l'être ; Qu'il suit de là que l'argumentation développée sur ce point par les retrayants manque de pertinence et que l'arbitre a exactement énoncé, tant dans la sentence provisionnelle que dans la sentence au fond, que les charges sociales et autres du quatrième trimestre 2008 étaient dues par les retrayants à la S. C. P. X... qui les payées en leurs lieu et place ; Qu'il convient de souligner, à cet égard, que ces sommes sont dues en vertu de la convention conclue entre les parties, peu important la date d'exigibilité, de mise en recouvrement ou de référence prise en compte par les organismes chargés de leur établissement ou de leur recouvrement de sorte que, par exemple, les retrayants ne sont pas fondés à soutenir, pour tenter d'échapper à leur obligation contractuelle, le principe selon lequel la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable exerçant au 1er janvier, cette disposition n'ayant d'effet qu'à l'égard de l'administration fiscale ; Considérant qu'il est établi par les relevés de charges sociales et ordinales versés au dossier que Mme Y... est débitrice d'une somme de 12. 497, 56 euros, M. F... de 17. 666, 74 euros, Mme de B... de 17. 661, 90 euros, M. C... de 17. 859, 56 euros, M. I... de 7. 632, 09 euros, M. K... de 6. 803, 01 euros, M. A... de 20. 290, 02 euros, M. J... de 23. 112, 13 euros, M. E... de 21. 136, 19 euros, M. L... de 21. 852, 51 euros, M. G... de 13. 124, 54 euros, M. H... de 8. 322, 16 euros et M. D... de 10. 773, 09 euros, soit, au total une somme de 198. 731, 51 euros ; Que cette somme comprend la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la Selarl Z..., qui est un tiers, intervient aux lieu et place des retrayants ;

Sur l'indemnité prévue par l'article 3 du protocole :
Considérant que l'article 3 du protocole stipule que « le coût de la structure de la S. C. P. au titre du fonctionnement de l'activité professionnelle des retrayants au cours de la période allant du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 a été valorisé à la somme de 780. 000 euros », qu'il « est compensé partiellement par la renonciation des retrayants à percevoir leurs droits d'associés du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 valorisés sur la base d'une valeur de points à 280 euros, montant global estimé à la somme de 744. 000 euros » et que « les parties conviennent que dans l'hypothèse où la valeur du point théorique de la S. C. P., définie comme étant la valeur du point calculée sur la base du nombre total de points de 22. 050 pour l'ensemble des associés de la S. C. P au titre de l'année 2008 (ci-après la Valeur Point Théorique), serait inférieure à 280 euros, les retrayants verseraient le différentiel à la S. C. P., selon la formule suivante : 744. 000 euros/ 54 x Valeur Point Théorique x 50 %... » ; Considérant que les retrayants reprochent à l'arbitre de n'avoir pas tenu compte des dispositions du protocole relatives à la vérification de la valeur du point alors qu'en réalité, la S. C. P. X... a procédé à des manipulations en vue de réduire la valeur du point et, partant, le montant de l'indemnité due en application du protocole ; qu'en particulier, ils font valoir que la S. C. P. a volontairement réduit le résultat de l'année 2008 en payant treize mensualités de rétrocessions des collaborateurs pour douze mois d'exercice et qu'a été mise en place une facturation exceptionnelle et de circonstance au titre des prestations rendues en interne entre membres de la S. C. P. X... et ce, à hauteur d'une somme de 210. 000 euros qui n'aurait pas dû être prise en compte ; ils ajoutent qu'un collaborateur a bénéficié d'un « cadeau de fin d'année » d'un montant de 10. 838, 70 euros, hors taxe, dérogeant aux usages et aux accords intervenus entre la S. C. P. X... et ce collaborateur depuis plusieurs années ; qu'ils en déduisent que, compte tenu des augmentations de charges et des diminutions de produits pour 2008 résultant des décisions de la S. C. P. X..., il convient de rectifier le calcul de l'indemnité prévue par l'article 3 du protocole et, eu égard aux chiffres qu'ils proposent, de réduire l'indemnité d'un montant de 145. 918, 67 euros ; Considérant que la S. C. P. X... soutient qu'elle a appliqué la formule prévue par le protocole pour aboutir, à partir d'un bénéfice de 5. 246. 128 euros, à une valeur de point de 238 euros et à la somme de 289. 887 euros et, compte tenu du payement des charges sociales, à la somme de 231. 272 euros ; Considérant qu'il ressort de la lettre et de l'esprit du protocole que, sur le plan économique, les retrayants et leurs collaborateurs ainsi que leurs encours ont été considérés comme étant séparés de la S. C. P. X... à compter du 1er octobre 2008 et que, juridiquement, leur préavis a été abrégé afin qu'ils retrouvent leur liberté à compter du 2 janvier 2009 et qu'ils soient en mesure, à compter de cette date, de payer leurs charges et percevoir leurs recettes ; que le « coût de structure », correspondant au coût d'hébergement des retrayants a été fixé à 20. 000 euros par mois et par associé, soit, au total, une somme de 780. 000 euros ; que les retrayants étant indépendants financièrement à compter du 1er octobre 2008, ils étaient privés d'une part des bénéfices de 2008 afin de leur permettre de payer le coût de la structure, arrêté forfaitairement à 744. 000 euros, par compensation ; Que cette somme devait être payée, en vertu de l'article 3 du protocole cité ci-avant, par compensation partielle, les retrayants renonçant « à percevoir leurs droits d'associés du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 valorisés sur la base d'une valeur de point à 280 euros, montant global estimé à la somme de 744. 000 euros » ; Qu'en outre, un mécanisme d'indemnité a été prévu afin de compenser le résultat de l'année 2008, inférieur aux prévisions qui pouvaient être faites le 30 décembre 2008, et que ce mécanisme, accepté par toutes les parties, est énoncé par l'article 3 du protocole tel qu'il est rappelé en tête du présent paragraphe ; Que, comme le soutient la S. C. P. X... qui a accepté de garder à sa charge 50 % de l'insuffisance des bénéfices de 2008, elle a appliqué la formule prévue par l'article 3 du protocole pour aboutir, à partir d'un bénéfice de 5. 246. 128 euros, à une Valeur Point Théorique de 238 euros, soit, en conséquence, à 744. 000 euros/ 54 x 280-238 x 50 % = 289. 887 euros et, compte tenu du payement des charges sociales finalement fait par les retrayants : 744. 000/ 54 x 280-246 x 50 % = 231. 272 euros ; Considérant qu'il y a lieu d'ajouter que les charges étaient conformes au budget prévisionnel, que la comptabilité, établie par le Cabinet Deloitte, n'est affectée d'aucune anomalie qui serait prouvée par les retrayants, que, même si les rétrocessions ont été payées sur treize mois, cette circonstance, conforme à la réalité, n'est aucunement frauduleuse, que la facturation afférente au Cabinet de Shangaï, est réelle et sincère comme correspondant à des frais particuliers liés à l'obligation d'établir ses propres comptes et qu'enfin, loin de faire « un cadeau de fin d'année » à M. Guy de R..., ancien avocat et consultant depuis le 1er janvier 2006, la S. C. P. X... lui a consenti un avoir de façon à assainir les comptes de l'année 2008 ; Que les critiques formées par les retrayants ne sont donc pas fondées et qu'en conséquence, il convient d'approuver l'arbitre qui a retenu une indemnité de 231. 272 euros à la charge des retrayants ;

Sur les créances :
Considérant que l'article 5 du protocole stipule que « la S. C. P. conserve l'ensemble des factures impayées des retrayants établies à ce jour », qu'elle « en poursuivra seule le recouvrement à charge pour les retrayants de faire leurs meilleurs efforts pour assister la S. C. P., celle-ci devant tenir les retrayants informés », que « au 30 septembre 2009, les retrayants auront l'obligation, si la S. C. P. en a exercé l'option avant cette date, de racheter à la S. C. P. :- pour 30 % de la valeur nominale, l'ensemble des factures émises antérieurement au 1er janvier 2007,- pour 90 % de leur valeur nominale, l'ensemble des factures émises à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2008 » ; qu'il « est précisé que l'option est globale » et que « les factures dont les débiteurs sont en liquidation judiciaire ou redressement judiciaire sont conservées par la S. C. P. » ; Considérant que les retrayants soutiennent qu'ils n'ont jamais été les garants du recouvrement des factures signées par eux et que, conscients de la gêne que pouvait créer la S. C. P. X... à l'occasion du recouvrement des factures émises sur les clients qui les ont suivis, ils ont accepté de garantir le payement de ces seules factures ; qu'ils en déduisent que leur obligation est limitée aux seules factures émises aux clients qui ont poursuivi leurs relations d'affaires avec eux et sur lesquels ils pouvaient exercer une influence ; Que les retrayants soulignent que la S. C. P. X... réclame à tort le payement de factures de clients qui ne les ont pas suivis et ce, à hauteur de 546. 178, 27 euros ; qu'ils ajoutent que la S. C. P. X... n'a pas satisfait à son obligation de poursuivre préalablement le recouvrement de ses créances, que le montant des créances invoquées par la S. C. P. est manifestement erroné, tant au regard des clients qui ont fait l'objet d'une procédure collective que des créances déjà encaissées par la S. C. P. qui a, de plus, « glissé subrepticement » une facture émise après le 31 décembre 2008 et intégré des factures pour lesquelles ils avaient émis des avoirs ainsi qu'une facture de provision émise le 29 mai 2008 par l'un des retrayants à l'ordre d'un client ; Considérant que, contestant l'argumentation développée par les retrayants, la S. C. P. X... maintient sa demande de payement tout en la réduisant à la somme de 759. 612, 30 euros ; Considérant qu'il convient d'abord de souligner que le protocole prévoit un rachat des créances, non pas à leur montant nominal, mais avec des abattements de 70 % pour les créances anciennes et de 10 % pour les autres de manière à prendre en compte les risques de défaut de payement ; qu'en outre, il ressort de la lettre et de l'esprit des dispositions susvisées doit être racheté à la S. C. P. X... l'ensemble des factures émises par les retrayants pour le compte de leurs clients et à des époques antérieures à la rupture ; Considérant, sur les autres moyens de défense au fond soulevés par les appelants principaux, qu'il y a lieu de relever que les pièces numérotées 16. 1 à 16. 13 démontrent que la S. C. P. a effectué les diligences normales pour parvenir au recouvrement des créances et qu'au début de l'année 2009, chacun des retrayants a reçu un état des impayés le concernant ; que la S. C. P. X... a pris en compte toutes les procédures collectives dont elle a été informée et que, compte tenu des pièces produites, le montant des créances s'élevait, le 25 septembre 2009, date de l'exercice de l'option d'achat, à 759. 612, 30 euros, déduction faite d'une créance d'une valeur de rachat de 13. 263, 03 euros qui n'a pas été prise en compte en première instance ; que quelques factures ont été payées par les clients après l'exercice de l'option d'achat et que des règlements ont été transmis à la S. C. P. X... qui, ayant déposé les fonds, soit une somme de 11. 481, 72 euros, sur un compte de séquestre, les restituera aux retrayants ; que la facture émise après le 31 décembre 2008 correspond à des frais exposés par l'un des retrayants alors qu'il était encore associé de sorte qu'elle doit être prise en compte au titre des créances à racheter ; que, s'agissant des avoirs, il sera noté que le protocole ne prévoit rien à cet égard, que la S. C. P. X... a justement rejeté ces avoirs, particulièrement élevés, qu'elle qualifie d'anormaux dès lors qu'ils ont été émis dans le « contexte difficile » survenu à la fin de l'année 2008 et que les pièces produites ne sont aucunement significatives de leur réalité ; qu'enfin, la facture du 29 mai 2008 n'a pas été annulée et que le dossier correspondant à la provision réclamée n'a pas été clôturé avant la rupture ; Qu'il suit de là que les arguments développés par les retrayants seront rejetés et que la décision de l'arbitre sera confirmée, sauf à ce que le montant des créances soit ramené à 759. 612, 30 euros ;

Sur les demandes de remboursement de provisions sur honoraires :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du protocole, « les retrayants auront la liberté de facturer dans leur nouvelle structure leurs encours non facturés à ce jour », que « la S. C. P. renonce à toute facturation de ces encours » et que « les sommes déjà facturées à compter du 1er octobre 2008 sur les encours postérieurs à cette date restent acquises à la S. C. P. en contrepartie du préjudice subi par elle du fait du délai de prévenance abrégé » ; Considérant qu'au visa de cette stipulation, les retrayants demandant une somme de 483. 871, 70 euros au titre d'une réclamation datée du 13 novembre 2009 et afférente à des provisions facturées par M. Alain F... à ses clients avant le 1er octobre 2008 ; qu'au soutien de cette prétention, ils exposent que M. F..., l'un des retrayants, a pour habitude d'appeler, au mois de juin de chaque année, des provisions au titre des déclarations fiscales relatives à l'année en cours mais établies l'année suivante avant le 31 mai et que les prestations correspondant à ces demandes de provisions font, quant à elles, l'objet de factures établies l'année suivante, une fois le travail accompli ; qu'en l'occurrence, les sommes facturées au cours des mois de mai et de juin 2008 constituent, non pas des factures, mais des provisions de sorte qu'en vertu du protocole, les sommes dont il s'agit reviennent aux retrayants ; Considérant que la S. C. P. X..., contestant une telle analyse, fait valoir que les stipulations de l'article 6 du protocole ne trouvent pas à s'appliquer ; Considérant que la S. C. P. X... verse aux débats deux lettres émanant de M. F... lui-même qui, dans la première, rappelle au directoire « que l'assistance fiscale de 2006 a été facturée sous forme de forfait fin mai, début juin 2006 » et, dans la deuxième, adressée à M. S..., membre du cabinet, et relative à l'application du protocole, que les « assistances » fiscales annuelles de ses clients étaient facturées sous forme de forfait annuel et que, précisément, « la facturation des forfaits d'assistance de la période fiscale 2008-2009 … a été opérée d'avance en mai 2008 » et que « les clients ont entièrement réglé ces factures à la S. C. P. B. L. A. avant le 21 décembre 2008 » ; Qu'il suit de là que l'article 6 du protocole ne s'applique pas à ces provisions et que les sommes ainsi facturées avant le 1er octobre 2008 restent acquises à la S. C. P. X... ;

Sur les demandes de remboursement de la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 11. 1 du protocole, « les retrayants restent tenus de tout passif de X... en leur qualité d'associés de X... ayant son origine antérieurement au 2 janvier 2009 dans les conditions de droit commun » ; Considérant que, pour réclamer, au titre des suppléments de taxe professionnelle des années 2006 et 2007, la somme de 27. 845 euros, les retrayants soutiennent que les dispositions de l'article 16 des statuts, qui doivent l'emporter sur les stipulations du protocole, prévoient que « la société prend en charge toutes les dépenses relatives à l'exercice de la profession d'avocat » et, notamment, les charges fiscales ; Considérant que la S. C. P. X... s'oppose justement à ce chef de demande en faisant valoir que la somme réclamée était exigible postérieurement au départ des retrayants et qu'en vertu de l'article susvisé, ils ne sont pas fondés à en réclamer le remboursement ;

Sur l'appel incident de la S. C. P. X... :
Sur la demande de remboursement des charges sociales des salariés au titre du quatrième trimestre 2008 :
Considérant que l'arbitre a débouté la S. C. P. X... de ce chef demande et qu'en cause d'appel, elle demande que les retrayants soient condamnés à lui verser la somme de 136. 213, 38 euros à ce titre ; Considérant qu'en vertu de l'article 8 du protocole, « la liste des collaborateurs et du personnel repris par les retrayants est annexée aux présentes » ; que « les retrayants s'engagent à rémunérer pour la période postérieure au 1er janvier 2009 les salariés et les collaborateurs qui suivent les retrayants dont la liste figure en annexe 1 » et que « la S. C. P. s'engage, en tant que de besoin, à dispenser les collaborateurs de l'exécution de leur préavis à compter de cette date » ; que « les retrayants en font leur affaire personnelle à compter du 1er janvier 2009 » et qu'ils « dégagent de ce chef la S. C. P. de toute réclamation pour la période postérieure à cette date » ; Que l'article 11, dernier alinéa, du protocole, prévoit que « d'une manière générale, toutes les sommes qui seraient payées par la S. C. P. pour le compte des retrayants (et de leur équipe) pour la période postérieure au 31 décembre 2008 seront remboursées à la S. C. P. » ; Considérant que la S. C. P. X... soutient que les charges dont elle demande le remboursement sont afférentes au quatrième trimestre 2008 et qu'à cette époque les salariés repris par les retrayants étaient les siens ; Considérant que les retrayants concluent à la confirmation de la sentence sur ce point dès lors que, par application de l'article 8 du protocole, les salariés dont il s'agit ne sont devenus les salariés des retrayants qu'à compter du 1er janvier 2009 ; Considérant que, comme il est dit supra, « les retrayants s'engagent à rémunérer pour la période postérieure au 1er janvier 2009 les salariés et les collaborateurs qui les suivent » et qu'en outre, l'article 8 du protocole, « chacune des parties s'interdit de solliciter les collaborateurs ou salariés d'une autre partie pendant un délai de 24 mois à compter de la signature » du protocole du 30 décembre 2008 ; Qu'il s'infère de ces dispositions que, comme l'a exactement énoncé l'arbitre, la S. C. P. X... n'est pas fondée à réclamer le remboursement des charges sociales des salariés des retrayants au titre du quatrième trimestre 2008 ;

Sur la demande de remboursement des frais et débours relatifs aux encours :

Considérant qu'à ce titre, la S. C. P. X..., déboutée en première instance, sollicite une somme de 132. 250, 58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2009, date de la mise en demeure ; Considérant qu'en vertu de l'article 4 du protocole, « la S. C. P. remboursera sur justificatifs aux retrayants leurs frais professionnels exposés dans l'intérêt du cabinet jusqu'au 31 décembre 2008 conformément aux règles en usage dans la S. C. P., les retrayants devant faire preuve de modération sur leurs frais » ; que « les frais professionnels imputés à des clients et non encore facturés ne seront pas remboursés aux retrayants par la S. C. P. » ; que, comme il est dit supra, l'article 6 prévoit que « les retrayants auront la liberté de facturer dans leur nouvelle structure leurs encours non facturés à ce jour », que « la S. C. P. renonce à toute facturation de ces encours » et que « les sommes déjà facturées à compter du 1er octobre 2008 sur les encours postérieurs à cette date restent acquises à la S. C. P. en contrepartie du préjudice subi par elle du fait du délai de prévenance abrégé » ; Considérant que la S. C. P. X... soutient que la somme réclamée s'applique aux frais et débours payés par elle au titre des dossiers emportés par les retrayants et non facturés au 31 décembre 2008 et que les encours s'entendent, non seulement des honoraires non facturés à la date du 31 décembre 2008, mais également des frais et débours y afférents ; Considérant que, de leur côté, les retrayants font valoir que l'enrichissement sans cause invoqué par la S. C. P. X... n'existe pas, que les sommes dont le remboursement est sollicité ont été exclues de l'accord conclu entre les parties et que, pour certaines, elles correspondent à des frais généraux de la S. C. P. X... ; Considérant que, comme le soutient la S. C. P. X..., les encours s'entendent non seulement des honoraires non facturés le 31 décembre 2008, mais aussi des frais et débours ; que les frais et débours sont refacturés aux clients de sorte que la partie qui est amenée à les facturer doit en supporter la charge ; Qu'il résulte des stipulations des articles 4 et 6 du protocole que la S. C. P. X... a renoncé à facturer les frais et débours aux clients, mais pas aux retrayants, ces frais, quelle que soit leur date, ne correspondant pas à des frais généraux ; Considérant qu'il ressort des tableaux dressés au nom de chaque retrayant et du tableau récapitulatif, que la somme réclamée par la S. C. P. X... à ce titre s'élève à la somme de 110. 577, 41 euros, hors taxe, soit 132. 250, 58 euros, toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2009, date de la mise en demeure valant sommation de payer ;

Sur les rétrocessions des collaborateurs des retrayants pour le quatrième trimestre 2008 :
Considérant que, de ce chef, la S. C. P. X... réclame la somme de 384. 209, 65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2009, date de la mise en demeure ; Considérant que la S. C. P. X... sollicite l'application stricte de l'article 8 du protocole en vertu duquel « les retrayants s'engagent à rémunérer pour la période postérieure au 1er janvier 2009 les salariés et les collaborateurs qui suivent les retrayants dont la liste figure en annexe 1 » et que « les retrayants en font leur affaire personnelle à compter du 1er janvier 2009 » et qu'ils « dégagent de ce chef la S. C. P. de toute réclamation pour la période postérieure à cette date » ; Considérant que, comme l'a justement énoncé l'arbitre, les retrayants avaient l'obligation de rémunérer leurs salariés, mais seulement après le 1er janvier 2009 alors qu'avant cette date, chaque partie avait la faculté de solliciter les collaborateurs d'une autre partie ; Que la demande de la S. C. P. X... n'est donc pas fondée alors surtout que les retrayants se sont engagés à payer à la S. C. P. une contribution destinée à financer les coûts de fonctionnement au titre du quatrième trimestre 2008 ;

Sur la demande de remboursement de dépenses diverses engagées pour le compte des retrayants et payées en 2009 :
Considérant que la S. C. P. X... a formé appel incident pour solliciter, à ce titre, la somme de 24. 293, 67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009, date du mémoire en demande ; Qu'au soutien de cette réclamation, la S. C. P. X... fait valoir, sur le fondement de l'article 4 du protocole, qu'elle apporte la justification de toutes les dépenses qu'elle a engagées pour le compte des retrayants ; Considérant que les retrayants s'opposent à ce chef de demande au motif notamment qu'il s'agit de dépenses engagées avant le 31 décembre 2008 ; Considérant qu'en vertu de l'article 11, dernier alinéa, du protocole, « d'une manière générale, toutes les sommes qui seraient payées par la S. C. P. pour le compte des retrayants (et de leur équipe) pour la période postérieure au 31 décembre 2008 seront remboursées à la S. C. P. » ; Considérant qu'en l'espèce, la S. C. P. X... fournit un ensemble de pièces numérotées 7. 1 à 7. 6 qui prouvent que, postérieurement au 31 décembre 2008, elle a engagé des dépenses pour le compte des retrayants et ce, pour un total de 24. 293, 67 euros ; Qu'il convient donc d'infirmer la sentence et de condamner les retrayants à payer à la S. C. P. X... ladite somme de 24. 293, 67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009, date du mémoire en demande contenant une sommation de payer ;

Sur les autres demandes :
Considérant que les chefs de demande ne faisant pas l'objet d'une rubrique particulière, tant au titre de l'appel principal, que de l'appel incident, ne sont pas contestés par les parties ; Que, sur ces points, il convient d'approuver la motivation de l'arbitre et de confirmer la sentence ;

En conclusion :
Considérant qu'il convient de confirmer les deux sentences rendues, l'une le 8 octobre 2009, l'autre le 6 juillet 2010 par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris sauf en ce qu'il a débouté la S. C. P. X... de sa demande de remboursement des frais et débours relatifs aux encours et de sa demande de remboursement de dépenses diverses engagées pour le compte des retrayants et payées en 2009 ; que de ces chefs, seront allouées à la S. C. P. X... les sommes de 132. 250, 58 euros, toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2009, date de la mise en demeure, et de 24. 293, 67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009, date du mémoire en demande ; Qu'en outre, la condamnation prononcée au titre des créances sera ramenée à 759. 612, 30 euros et que les erreurs matérielles affectant la sentence du 6 juillet 2010 seront rectifiées comme il est dit supra ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que la Selarl Z... et les retrayants, succombant en la plupart de leurs prétentions et supportant les dépens d'appel, seront déboutés de leur réclamation ; qu'en revanche, ils seront condamnés à payer à la S. C. P. X... les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 12. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 09/ 02138 et 10/ 14761 ;
Déboute la Selarl Z... et Mmes et MM. Gilles A..., Bénédicte de B..., Christophe C..., Stéphane H..., Yan D..., Lionel E..., Clyve I..., Jean-Philippe J..., Anne-Marie Y..., François K..., Alain F..., Lionel G... et Lionel L..., ci-après désignés les retrayants, de leur demande d'annulation de la sentence rendue le 6 juillet 2010 par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;
Confirme les deux sentences rendues, l'une le 8 octobre 2009, l'autre le 6 juillet 2010, par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris sauf en ce qu'il a débouté la S. C. P. X... de sa demande de remboursement des frais et débours relatifs aux encours et de sa demande de remboursement de dépenses diverses engagées pour le compte des retrayants et payées en 2009 ;
Faisant droit à nouveau quant à ce :
Condamne solidairement la Selarl Z... et les retrayants à payer à la S. C. P. X... la somme de 132. 250, 58 euros, toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2009, ainsi que la somme de 24. 293, 67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009 ;
Emendant partiellement la sentence du 6 juillet 2010, ordonne que la condamnation prononcée au titre des créances correspondant au rachat des factures impayées sera ramenée à la somme de 759. 612, 30 euros ;
Rectifie les erreurs matérielles affectant cette même sentence du 6 juillet 2010 en ce sens que la S. C. P. X... est redevable de la seule somme de 67. 479, 15 euros au titre des charges du bureau de Lyon, à l'exclusion de la somme de 58. 760, 19 euros, de sorte que la somme de 160. 333, 25 euros doit être remplacée par la mention de la somme de 101. 573, 06 euros et la mention de la somme de 1. 135. 927, 05 euros par la mention de la somme de 1. 194. 687, 24 euros ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée en marge de la minute et des expéditions de la sentence rectifiée ;
Déboute la Selarl Z... et les retrayants de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à la S. C. P. X... la somme de 12. 000 euros ; Condamne la Selarl Z... et les retrayants aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Petit et Lesénéchal, avoué de la S. C. P. X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/21318
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-02-01;09.21318 ?
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