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01/02/2011 | FRANCE | N°09/20765

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 01 février 2011, 09/20765


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 1er FEVRIER 2011
(no 51, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 20765
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 10780

APPELANT

Monsieur Philippe X......94220 CHARENTON LE PONT représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2089 toque : C 2089 <

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INTIMÉES

Maître Véronique Y... ...75009 PARIS représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 1er FEVRIER 2011
(no 51, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 20765
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 10780

APPELANT

Monsieur Philippe X......94220 CHARENTON LE PONT représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2089 toque : C 2089

INTIMÉES

Maître Véronique Y... ...75009 PARIS représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1230

S. C. P. A. PELLIER ARNAUD MOUREN prise en la personne de ses représentants légaux 119 rue de Paradis 13006 MARSEILLE représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Maître Jean-François ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE ABEILLE et Associés

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 décembre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

M. X..., dont l'appartement a été vendu pour recouvrement d'une dette de son père envers la société " L'interlude " dont il était l'expert comptable, recherche la responsabilité de la SCP d'avocats PELLIER ARNAUD MOUREN et de Mme Y..., avoué, pour ne pas avoir soulevé l'irrecevabilité à agir de cette société dont le liquidateur qui la représentait avait été déchargé de son mandat (le 8 septembre 1994) lors des procédures le concernant et pour s'être abstenus de procéder aux vérifications utiles à cet égard.

Il rappelle pour cela que, par arrêt du 24 janvier 2002, partiellement cassé sans renvoi, ont été validées les poursuites de cette société à hauteur de 75 % sur les biens qu'il détenait, qu'il a engagé des procédures civile, en révision, et pénale, pour faux, sans succès, qu'il a subi un préjudice financier, fondé sur les pertes occasionnées par la procédure de saisie-vente de l'appartement, et moral.
Par jugement du16 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de ses demandes.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par M. X...en date du 8 octobre 2009,
Vu ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2010 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, il demande de condamner " conjointement et solidairement " la SCP PELLIER ARNAUD MOUREN et Mme Y... à lui payer les sommes de 709 600, 32 € pour son préjudice financier, 50 000 € pour son préjudice moral et 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 19 novembre 2010 par lesquelles Mme Y... sollicite la confirmation du jugement,
Vu les dernières conclusions déposées le 26 novembre 2010 aux termes desquelles la SCP PELLIER ARNAUD MOUREN sollicite la confirmation du jugement à titre principal, faute de preuve d'une faute de sa part et d'un lien de causalité entre le prétendu manquement et le préjudice allégué, subsidiairement faute de preuve d'une perte de chance, encore plus subsidiairement faute de justification de chacun des postes de préjudice, et la condamnation de M. X...à lui payer 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant qu'au soutien de son appel, M. X...fait valoir que les fautes professionnelles ont été mises en évidence par un arrêt du 18 octobre 2007 qui, s'il l'a débouté de son recours en révision, a dit qu'il aurait dû lever un extrait K bis de la société " L'interlude ", ce qui lui aurait permis de connaître sa situation, dont il a eu conscience au moins au moment de son assignation en référé antérieure à son appel ; que si l'irrecevabilité de l'appel avait été soulevée, cette irrégularité n'aurait pu être couverte dans les délais de l'appel et le jugement, qui lui donnait satisfaction, aurait été définitif ; qu'en cas de régularisation, les délais mis pour ce faire lui auraient permis de trouver les éléments de nature à rapporter la preuve qu'il avait financé l'achat de son appartement par ses fonds personnels et non par des fonds venant de son père ; que l'hypothèse de la désignation d'un mandataire ad hoc 4 ans après la liquidation " n'est pas sérieuse " et que la créance de la société contre son père n'ayant pas été inscrite dans son bilan, elle n'avait plus d'intérêt à agir
Que Mme Y... lui oppose qu'il résulte des différentes décisions de justice rendues que son père a été définitivement jugé débiteur envers la société " L'interlude " et que lui même a été définitivement convaincu d'avoir participé à la fraude commise par son père aux dépens de ses créanciers ; que son préjudice n'est donc pas indemnisable ; qu'elle indique subsidiairement que, si la nullité avait été soulevée, la procédure aurait pu être régularisée avant que la cour ne statue, en application de l'article 121 du code de procédure civile, ou une nouvelle instance aurait pu être introduite et que la cour, constatant la nullité, aurait en même temps annulé le jugement ; qu'il ne démontre pas que, au fond, il aurait eu gain de cause ;
Que la SCP PELLIER ARNAUD MOUREN, qui souligne que sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil et non 1147, soutient qu'elle n'a commis aucun manquement car, à la date à laquelle elle a agi pour le compte de M. X..., les actes justifiant de la dissolution et de liquidation de la société n'étaient pas encore publiés, ne l'ayant été qu'en 1997 ; que lors de l'instance en référé la société était représentée par un avocat ce qui ne permettait pas à son adversaire de mettre en doute son mandat ; qu'en tout état de cause il n'y a aucun lien de causalité entre cela et le préjudice allégué qui est dû au confrère adverse qui s'est constitué sans mandat régulier ou à l'avoué qui n'a pas plus procédé aux vérifications ; qu'en outre il n'y a eu aucune perte de chance, la nullité mise en avant ayant pu, en application de l'article 121 du code de procédure civile, être couverte puisque les associés souhaitaient poursuivre et avaient donné mission au liquidateur pour ce faire ou pouvaient faire désigner un mandataire ad hoc, ce que d'ailleurs ils ont fait dans d'autres procédures ultérieures ; qu'à supposer nul l'appel, M. X...n'aurait pu, pour autant, profiter du bénéfice du jugement faute de pouvoir le signifier à une personne non représentée ; que les manquements allégués n'ont de toutes façons aucune incidence sur les condamnations qui ont été prononcées ;
Considérant que s'il incombe aux auxiliaires de justice, en application du devoir d'assistance et de conseil qui est le leur, de procéder à toute vérification utile à l'intérêt de leur client et de soulever tous les moyens de procédure adéquats à sa défense, dans le cadre de l'obligation de moyens à laquelle ils sont tenus, et si, en l'espèce, il appartenait tant à la SCP PELLIER ARNAUD MOUREN qu'à Mme Y... au cours de la procédure suivie en appel pour le compte de M. X..., de soulever le moyen relatif à l'absence, non discutée, de représentant légal en titre de la société " L'interlude " puisque le mandat de son liquidateur amiable avait pris fin, ce manquement, commun à la SCP d'avocats et à l'avoué, est, néanmoins, dépourvu de conséquence dans la mesure où, en application de l'article 121 du code de procédure civile, les associés de cette société avaient toute possibilité de régulariser la situation juridique ;
Qu'en effet, ainsi que le soutiennent justement Mme Y... et la SCP PELLIER ARNAUD MOUREN et que l'ont retenu les premiers juges, les associés avaient la possibilité, dont ils ont usé devant la Cour de cassation lors de la découverte du défaut de qualité à agir et sans que leur soit opposée la tardiveté de cette démarche, de faire désigner un mandataire ad hoc avant que la cour d'appel n'ait statué ; que, dès lors, la procédure ayant été régularisée, la situation de M. X...restait inchangée ;
Considérant dans ces conditions et pour ces motifs, joints à ceux des premiers juges, et sans qu'il soit besoin, dès lors, de répondre au détail du surplus de l'argumentation de l'appelant, que le jugement ne pourra qu'être confirmé ;
Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'au vu des manquements constatés de Mme Y... et la SCP PELLIER ARNAUD MOUREN, quelle que soit leur absence de conséquence, il est légitime qu'elles conservent, chacune, la charge de leurs propres dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/20765
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-02-01;09.20765 ?
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