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01/02/2011 | FRANCE | N°09/19397

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 01 février 2011, 09/19397


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 1ER FÉVRIER 2011
(no 58, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19397
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/07809

APPELANTES
SA HOLDAR, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil de Surveillance et tous représentants légaux62 boulevard du Chaudron97490 STE CLOTILDE LA REUNION
représentée par la SCP BLIN, avoués à la Courassistée de Maître St. VANESSIAN, avocat au barreau de LYON

SA CONFOR

EUNION, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire et tous représentants légaux...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 1ER FÉVRIER 2011
(no 58, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19397
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/07809

APPELANTES
SA HOLDAR, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil de Surveillance et tous représentants légaux62 boulevard du Chaudron97490 STE CLOTILDE LA REUNION
représentée par la SCP BLIN, avoués à la Courassistée de Maître St. VANESSIAN, avocat au barreau de LYON

SA CONFOREUNION, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire et tous représentants légaux3 rue Vallon Hoarau97490 SAINTE CLOTILDE
représentée par la SCP BLIN, avoués à la Courassistée de Maître St. VANESSIAN, avocat au barreau de LYON

INTIME
Maître Julien Y......75008 PARIS
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Courassisté de Maître A. COLNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A 428substituant Maître Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 428plaidant pour la SCPA CHEMOULI DAUZIER et Associés, toque : P 224

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambreMadame Brigitte HORBETTE, ConseillerMadame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. **********
Les sociétés HOLDAR et CONFOREUNION recherchent la responsabilité de M. Y..., alors leur avocat chargé de les assister dans la restructuration du groupe, pour avoir payé en novembre 2004 à la banque française commerciale océan indien (BFC) une somme supérieure de 16 305 € à celle qu'elles lui devaient, sans avoir préalablement interrogé celle-ci sur le bien fondé de ce qui était réclamé.
Par jugement du 27 mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris les a déboutées de leurs demandes indemnitaires et les a condamnées à payer à M. Y..., débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par les sociétés HOLDAR et CONFOREUNION en date du 11 septembre 2009,
Vu leurs dernières conclusions déposées le 7 octobre 2010 selon lesquelles elles demandent la réformation du jugement au constat des fautes professionnelles se doublant de "la contre-vérité" de M. Y... qui a affirmé avoir eu un décompte exact de la BFC, du silence de cette dernière bien qu'interrogée, de l'absence "d'éléments exonératoires", de leur préjudice à hauteur de 16 305 €, somme à laquelle elles demandent sa condamnation en ordonnant "la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil à compter du 1er novembre 2007" et le prononcé d'intérêts sur le montant de la condamnation "ainsi que des intérêts de droit", la condamnation de M. Y... à leur payer 5 000 € de dommages et intérêts et la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 17 mai 2010 par lesquelles M. Y..., appelant incident, demande la confirmation de la décision sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau sur ce point, la condamnation solidaire des sociétés HOLDAR et CONFOREUNION à lui payer 10 000 € pour son préjudice moral et 5 000 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant qu'au soutien de leur appel, les sociétés HOLDAR et CONFOREUNION font valoir que l'accord pour payer la banque a été donné par elles dans un "contexte très particulier de nature à vicier le consentement" dans la mesure où M. Y... a fait pression pour obtenir, le 8 novembre 2004, une réponse rapide en arguant de celle de la BFC dont il n'a pas justifié et les a convaincus qu'il avait vérifié l'exactitude des montants réclamés ; qu'elles s'attachent longuement à combattre les arguments de leur adversaire notamment quant à un accord, inexistant selon elles, qu'elles auraient conclu avec la banque ;
Que M. Y..., qui demande d'écarter des débats les pièces adverses no 5, 16 et 17, écartées par le tribunal mais produites de nouveau en appel, au motif qu'elles sont couvertes par le secret professionnel, s'agissant de correspondances entre avocats, leur oppose qu'il n'a pas commis de faute puisque la somme payée par ses soins à la BFC est celle là même qui a été réclamée et sur le payement de laquelle M. B..., du groupe HOLDAR, à qui elle était soumise, a donné son accord à deux reprises ;
Considérant tout d'abord que c'est dans le strict respect des textes pertinents, la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 et le règlement intérieur national du barreau, que le tribunal a écarté des débats les pièces visées ; que la décision à cet égard ne pourra qu'être confirmé dès lors que les appelants, au delà de généralités sur le caractère confidentiel des correspondances entre avocats, n'expliquent pas en quoi la production de ces pièces serait essentielle ;
Considérant que c'est ensuite exactement que ce même tribunal a, par des motifs exempts de critique et ici repris, écarté toute responsabilité de M. Y... dans le paiement contesté, alors qu'il ressort sans équivoque de la réponse qui lui a été apportée successivement les 8 novembre 2004, par une mention manuscrite, puis 9 novembre par lettre, signées de M. Omar B..., au nom de la SA HOLDAR, un accord pour le paiement à la BFC de la somme de 1 209 625,67 € expressément mentionnée et figurant sur son sous-compte CARPA, sans que les sociétés HOLDAR et CONFOREUNION n'apportent, en cause d'appel, quelque élément que ce soit de nature à faire penser que leur consentement a été surpris ;
Que M. Y... fait judicieusement observer à cet égard que les pourparlers avec le pool bancaire duraient déjà depuis neuf mois, délai suffisant dans le monde des affaires auquel appartiennent les deux sociétés pour se convaincre de l'ampleur des sommes dues et les avoir négociées, et qu'il a pris le soin, avant de faire transmettre les fonds à la BFC, de recueillir l'accord de ses mandants ;
Qu'il a donc rempli la mission qui lui avait été confiée et consistait notamment dans le fait de désintéresser les créanciers des deux sociétés qui se trouvaient dans une situation financière difficile, motivant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, cette mission s'étant terminée le 12 janvier 2005 ;
Que les premiers juges, analysant justement les rapports entre les parties et les pièces versées, produites à l'identique en cause d'appel, en ont exactement déduit l'absence de faute de M. Y... ; que leur décision ne peut qu'être confirmée ;
Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. Y..., ici réitérée, faute pour lui de démontrer l'intention maligne des sociétés appelantes à son égard ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. Y..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne les sociétés HOLDAR et CONFOREUNION in solidum à payer à M. Y... la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/19397
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-02-01;09.19397 ?
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