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01/02/2011 | FRANCE | N°09/02750

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 01 février 2011, 09/02750


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 01 Février 2011

(n° 7 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02750



SUR RENVOI APRES CASSATION du 10 février 2009 suite à l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 27 septembre 2007 concernant un jugement rendu le 14 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement - RG n° 03/05173





APPELANT

Monsieur [L] [D]

[

Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Natacha MIGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1645 substitué par Me Michel REMBAULT, avocat au barrea...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 Février 2011

(n° 7 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02750

SUR RENVOI APRES CASSATION du 10 février 2009 suite à l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 27 septembre 2007 concernant un jugement rendu le 14 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement - RG n° 03/05173

APPELANT

Monsieur [L] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Natacha MIGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1645 substitué par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque: E 1319

INTIMÉES

SOCIÉTÉ KOHLER FRANCE

siège social : [Adresse 2]

[Localité 6]

[Localité 5]

représentée par Me François BERBINAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1311

Mademoiselle [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0313, substituée par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0313

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller

Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt en date du 10 février 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007 entre les parties par la cour d'appel de Paris, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Au soutien de sa décision, la Cour de cassation, se prononçant au visa de l'article L. 122-49, devenu L. 1152-1 du code du travail, a retenu que la cour d'appel de Paris avait violé ce texte en disant le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu'il résultait d'un ensemble d'attestations que les rapports entre l'assistante et son chef de service se situaient dans un contexte de très grande exigence professionnelle, alors que les attestations retenues par la cour relataient que M. [D], qui traitait 'rudement' ses collaborateurs, avait eu un comportement déplacé à l'égard de Mme [K] qui avait été vue sortant en larmes de son bureau, qu'il s'emportait et devenait violent à son égard et qu'elle avait manifesté auprès d'une collègue la peur qu'elle ressentait, comportement qui caractérisait des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la plaignante de nature à porter atteinte à sa dignité et à altérer sa santé.

Le 31 mars 2009, le greffe social de la cour d'appel de Paris a enregistré la déclaration de saisine après renvoi de cassation de Maître MIGNOT, avocat, pour le compte de [L] [D].

L'ancien directeur des ressources humaines de la société KOHLER FRANCE, auteur du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la 22e chambre C de la cour d'appel de Paris, sur l'appel de [L] [D], Mme [G] [K] apparaissant alors comme partie intervenante, demande à la cour saisie après renvoi de cassation, de déclarer [G] [K] irrecevable à intervenir devant cette juridiction, estimant que l'arrêt prononcé le 27 septembre 2007 est définitif à son égard.

[G] [K] soutient que sa demande est recevable.

La société KOHLER FRANCE demande à la cour de juger que la cassation de l'arrêt du 27 septembre 2007 bénéficie à [G] [K] qui a vocation à être partie à l'instance sur renvoi de cassation. Elle demande à la cour de fixer un calendrier pour l'échange des pièces et conclusions en vue de l'audience de plaidoirie sur le fond de l'affaire.

Pour les prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions visées par le greffier le 14 décembre 2010, reprises et soutenues oralement à l'audience de ce jour.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la recevabilité de l'intervention de [G] [K]

[L] [D], licencié pour faute grave par la société KOHLER FRANCE, a été débouté de sa demande d'indemnisation par le conseil de prud'hommes de Paris qui a jugé son licenciement légitime, estimant que Madame [G] [K] - qui était intervenue volontairement à l'instance - avait été victime d'un harcèlement sexuel et moral. Il a été condamné à payer à Mme [K] une somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts.

La 22e chambre C de la cour d'appel de Paris a réformé ce jugement par arrêt du 27 septembre 2007, a condamné la société KOHLER FRANCE à indemniser le préjudice subi par [L] [D] du fait de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. [G] [K] a été condamnée à payer à [L] [D] 1 € en réparation du préjudice moral qu'elle lui avait occasionné en invoquant un harcèlement sexuel et moral considéré par la cour comme imaginaire.

La société KOHLER FRANCE a formé un pourvoi contre cette décision du 27 septembre 2007 qui a été cassée en toutes ses dispositions suivant arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 10 février 2009.

[L] [D] demande à la cour de renvoi de dire que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel du 27 septembre 2007 sont 'irrévocables' à l'égard de [G] [K] et de la juger irrecevable à intervenir devant la juridiction de renvoi après cassation.

Il soutient que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été rendu entre [L] [D], appelant, la société KOHLER FRANCE, intimée, et [G] [K], partie intervenante, et que la société KOHLER FRANCE a formé un pourvoi à l'encontre de [L] [D] et des Assedic de Paris, 'en présence de [G] [K]'. [L] [D] ayant constitué avocat devant la Cour de cassation, à la différence de Mme [K], seuls, à ses yeux, avaient la qualité de 'parties à la cassation' lui-même et son ancien employeur.

Répondant aux moyens de défense de la société KOHLER FRANCE, [L] [D] fait valoir qu'il n'existe aucune indivisibilité entre le fondement délictuel de l'action de [G] [K] et celui contractuel de l'action de la société KOHLER FRANCE. La nature des demandes formées par [G] [K] et par la société KOHLER FRANCE ne présenterait pas davantage de marque d'indivisibilité, pas plus que les condamnations prononcées à leur encontre. L'article 615 du code de procédure civile ne pourrait dans ces conditions recevoir application en l'espèce.

[L] [D] conteste encore une possible application des dispositions des articles 636 et 637 du code de procédure civile, soutenant que [G] [K], partie à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, mais qui ne l'aurait pas été devant la Cour de cassation, ne pourrait être appelée à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, que si la cassation 'portait atteinte à ses droits', ce qui ne serait pas le cas dès lors que ses droits étaient 'nuls', [G] [K] ayant été déboutée de ses prétentions par la cour d'appel.

Enfin, la Cour de cassation n'aurait pas appelé à la cause [G] [K].

Madame [G] [K] indique, pour sa part, qu'elle a été convoquée par la cour de renvoi et que son intervention est parfaitement recevable, dans la mesure où l'instance devant la juridiction de renvoi n'est que la poursuite de l'instance introduite par l'acte d'appel déposé devant la juridiction d'ont l'arrêt a été cassé, et à raison de ce que la cassation d'une décision 'dans toutes ses dispositions' investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, concernerait-il des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance de cassation.

Considérant que, devant la cour d'appel de renvoi, c'est la même instance qui est reprise et continuée ; que l'arrêt de cassation provoque la reprise de l'instance d'appel, les parties étant automatiquement replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée ;

Considérant que [L] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 décembre 2004, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 décembre 2004 ; que son appel était dirigé à la fois contre la société KOHLER FRANCE et contre [G] [K] ;

Considérant que, pour avoir été partie en première instance - en sa qualité d'intervenante volontaire -, [G] [K] ne pouvait qu'avoir, devant la cour d'appel, la qualité d'intimée au sens de l'article 547 du code de procédure civile ; que l'instance devant la juridiction de renvoi constituant la poursuite de celle introduite par l'acte d'appel devant la juridiction dont l'arrêt a été cassé, [G] [K] se trouve aujourd'hui avoir la qualité d'intimée, à raison du fait que [L] [D] a dirigé contre elle son appel ;

Considérant que la cassation 'en toutes ses dispositions' prononcée par la Cour de cassation ne laisse rien subsister de l'arrêt du 10 février 2009 ainsi cassé, de sorte qu'il importe peu que Mme [K] n'ait pas formé de pourvoi contre l'arrêt qui avait été prononcé entre l'employeur et le salarié, et - selon les mentions impropres de l'arrêt de la cour d'appel de Paris - 'en présence de' la victime qui était au demeurant déboutée de sa demande de dommages-intérêts et elle-même condamnée ;

PAR CES MOTIFS

Se prononçant au vu de l'arrêt rendu le 10 février 2009 par la chambre sociale de la Cour de cassation,

DIT que Madame [G] [K], intimée par Monsieur [L] [D] dans son acte d'appel du 16 décembre 2004, est partie à l'instance sur renvoi de cassation ;

INVITE Monsieur [L] [D] à communiquer ses pièces et conclusions avant le 10 mai 2011 ;

FIXE au 20 septembre 2011 la date à laquelle la société KOHLER FRANCE et [G] [K] devront y répondre

FIXE au 13 décembre 2011 la date de l'audience de plaidoirie à laquelle le fond de la présente affaire sera évoqué ;

RÉSERVE les dépens ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/02750
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°09/02750 : Renvoi à une autre audience


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-01;09.02750 ?
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