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01/02/2011 | FRANCE | N°08/20431

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 01 février 2011, 08/20431


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2011
(no 55, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20431
Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue le 1er octobre 2008 par l'arbitre désigné par M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS
1er arrêt ADD rendu le 22 juin 2010 par le Pôle 2 ch. 1 de la cour l'appel de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur Roland Y......75009 PARIS
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Courassisté de Maître EMOD Jean Laurent avocat, toque C

2311

DÉFENDERESSE AU RECOURS
S.E.L.A.R.L. BERTIN et BERTIN AVOCATS ASSOCIÉS prise en la personne d...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2011
(no 55, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20431
Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue le 1er octobre 2008 par l'arbitre désigné par M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS
1er arrêt ADD rendu le 22 juin 2010 par le Pôle 2 ch. 1 de la cour l'appel de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur Roland Y......75009 PARIS
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Courassisté de Maître EMOD Jean Laurent avocat, toque C 2311

DÉFENDERESSE AU RECOURS
S.E.L.A.R.L. BERTIN et BERTIN AVOCATS ASSOCIÉS prise en la personne de son gérant91, rue du Faubourg Saint-Honoré75008 PARIS
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour, Me Avoués TEST, avoué à la Courassistée de Me Dominique SCHMITT, avocat plaidant et associés, toque : L 21AMCO

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 novembre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambreMme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***

M. Y... ayant souhaité prendre sa retraite d'avocat, a cédé son fonds d'exercice libéral situé ... (9ème arrondissement) à la SELARL BERTIN et BERTIN associés (la SELARL).
La cession est intervenue par acte du 19 octobre 2007, pour le prix de 300 000 €, sous les conditions suspensives de l'autorisation du bailleur des locaux à la cession du bail et d'obtention d'un prêt pour la totalité du prix. Elle prévoyait également le concours financier ultérieur éventuel du cédant et une obligation de non concurrence générale de sa part.
Le même jour a été signée entre les mêmes parties une "convention annexe" aux termes de laquelle M. Y... continuait à collaborer au sein du cabinet en traitant des dossiers qui lui seraient confiés durant 36 mois après la cession définitive.
Constatant la réalisation de la condition d'obtention du prêt, les parties ont réitéré leur engagement de cession, de non concurrence et de collaboration par acte du 27 février 2008 avec prise de possession rétroactive au 1er janvier 2008. M. Y... s'y engageait alors à présenter sa clientèle à la SELARL.
Toutefois, trois clients, suivis jusqu'à la cession par un confrère, M. Z..., en concours avec M. Y..., ont fait savoir qu'ils n'entendaient pas changer d'avocat ; M. Y..., lié par la clause de non concurrence, a alors été engagé par ce confrère en tant qu'avocat salarié pour traiter ces dossiers, avec l'approbation du bâtonnier.
M. Y..., n'ayant pas reçu le prix de la cession, a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SELARL sur autorisation du juge de l'exécution.
Les parties, en désaccord sur ces incidents et l'exécution de la cession, ont signé un procès-verbal d'arbitrage en date du 28 avril 2008 par lequel elles ont soumis leur différend à l'arbitrage du bâtonnier du barreau de Paris en le chargeant de statuer en droit et à charge d'appel.
Par une première sentence avant dire droit du 16 juillet 2008, l'arbitre, constatant la remise par la SELARL de la somme de 300 000 € pour consignation à la CARPA, a :ordonné la mise sous séquestre de la somme de 100 000 € dans l'attente de la sentence,ordonné la remise de 200 000 € à M. Y...,approuvé le contrat de travail signé entre celui-ci et M. Z....
Par sentence arbitrale du 1er octobre 2008, le bâtonnier du barreau de Paris a :constaté que la cession de fonds du 27 février 2008 était parfaite, que M. Y... aurait dû avertir le cessionnaire du fait que trois clients figurant sur la liste n'étaient pas réellement les siens de sorte que la valeur de la clientèle a été surévaluée,qu'il n'a pas intégralement rempli ses obligations de présentation, causant ainsi un préjudice évalué à 78 000 € qu'il a compensés avec les 100 000 € séquestrés,rejeté la demande fondée sur la résiliation anticipée du contrat de collaboration au motif d'une diminution sensible de l'activité de la SELARL,accordé à M. Y... une rémunération pour les dossiers traités de 28 000 €HT pour la période du 1er janvier au 15 avril 2008 en calculant sur une moyenne de la profession, M. Y... n'ayant pas remis ses feuilles de temps comme prévu au contrat,accordé à M. Y... le remboursement de ses frais de déplacement pour le compte de la SELARL sur justificatifs,rejeté la demande de la SELARL de prise en charge de salaires, non justifiés, de secrétaires de M. Y...,dit que les comptes prorata des parties devaient être établis par leurs comptables respectifs puis compensés avant le 31 décembre 2008,rejeté la demande de M. Y... de transférer d'office, sans accord de ses clients, les fonds leur appartenant à la SELARL,dit que les honoraires de M. Y... antérieurs à la cession devront être encaissés par lui directement, avec fourniture par la SELARL des éléments utiles, de même pour les dépens obtenus par lui.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'arrêt du 22 juin 2010 qui a confirmé la sentence en ce qu'elle a :
dit que la cession de fonds du 27 février 2008 était parfaite, que la valeur de la clientèle a été surévaluée, que M. Y... n'a pas intégralement rempli ses obligations de présentation, causant ainsi un préjudice, que les comptes prorata des parties devaient être établis par leurs comptables respectifs puis compensés, que les honoraires de M. Y... antérieurs à la cession devront être encaissés par lui directement, avec fourniture par la SELARL des éléments utiles, de même pour les dépens obtenus par lui,et rejeté la demande fondée sur la résiliation anticipée du contrat de collaboration, accordé à M. Y... une rémunération pour les dossiers traités de 28 000 €HT pour la période du 1er janvier au 15 avril 2008, ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement pour le compte de la SELARL sur justificatifs,l'a infirmé pour le surplus et infirmé la sentence avant dire droit du16 juillet 2008, et, statuant à nouveau, a condamné M. Y... à payer à la SELARL 20 000 € de dommages et intérêts en réparation de la violation de la clause de non concurrence et des actes de concurrence déloyale commis,et, avant dire droit sur les autres préjudices relatifs à la sous-évaluation de la valeur de la clientèle et au défaut de présentation de la clientèle, a rouvert les débats, invité la SELARL à chiffrer précisément et justifier de son préjudice de ces chefs, et renvoyé, sur ces points, l'affaire à la mise en état, a rejeté toute autre demande, et a réservé les dépens.
Vu les dernières conclusions "récapitulatives no2" déposées le 12 novembre 2010, selon lesquelles la SELARL demande de fixer à la somme de 184 358 € le montant de la surévaluation du fonds cédé et des conséquences du défaut de présentation de clientèle par M. Y..., le condamner au versement de cette somme ainsi qu'à l'ensemble des dépens y compris des frais d'arbitrage,
Vu les dernières conclusions déposées le 23 novembre 2010 par lesquelles M. Y... sollicite le débouté pur et simple des demandes de la SELARL et de la condamner aux entiers dépens incluant les frais d'arbitrage ou, subsidiairement, de les diviser entre les parties,
SUR QUOI,
Considérant que la SELARL propose, pour évaluer le préjudice subi par elle du fait de la non présentation de la clientèle et de la surévaluation du fonds cédé deux approches comptables, l'une interne, faite à partir de son propre chiffre d'affaires par rapport à celui escompté et l'autre externe, à partir du gain réalisé par l'intégration de M. Y... dans le cabinet Z..., aboutissant à des chiffrages différents et dont elle suggère de prendre la moyenne entre les deux ;
Que M. Y..., qui reprend la discussion de principe, déjà tranchée par l'arrêt du 22 juin 2010, sur le point de savoir s'il existe même un préjudice lié à la surévaluation de clientèle ou au défaut de présentation de celle-ci, et indique qu'un pourvoi a été formé de sorte que le principe de responsabilité n'est pas définitif, analysant chacune de ces approches pour en critiquer les résultats, fait essentiellement valoir, comme dans ses conclusions antérieures à l'arrêt, que la perte de chiffre d'affaires adverse suite à son départ est due à une mauvaise gestion et à changement d'adresse préjudiciable aux clients,
Considérant cependant que, au delà de ces protestations de principe et des explications que M. Y... donne de la baisse de chiffre d'affaires de la SELARL, vigoureusement contestées par celle-ci, il est constant qu'il ne discute pas ni des méthodes de calcul utilisées par elle ni des chiffrages auxquels elle aboutit ;
Que les méthodes de calcul de la SELARL, fondées sur la comparaison des chiffres provenant de l'activité du cabinet avant le départ de M. Y..., puis depuis, avec ceux de l'activité du cabinet qu'il a rejoint avant et après son arrivée, cohérentes, ne peuvent qu'être approuvées comme les chiffres auxquels elles aboutissent ;
Considérant dans ces conditions qu'il sera fait droit à la demande de condamnation de M. Y... formulée par la SELARL dans les termes qu'elle propose, à savoir à la somme de 184 358 € en réparation du préjudice par elle subi par l'effet cumulé de la non présentation de la clientèle et de la surévaluation du fonds cédé ;
Considérant que les circonstances justifient qu'il soit fait droit à la demande de la SELARL relative au paiement des entiers dépens par M. Y..., incluant les frais d'arbitrage ;
PAR CES MOTIFS,
Vu l'arrêt du 22 juin 2010,
Condamne M. Y... à payer à la SELARL BERTIN et BERTIN associés la somme de 184 358 € et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'arbitrage, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/20431
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-02-01;08.20431 ?
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