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28/01/2011 | FRANCE | N°09/06623

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 28 janvier 2011, 09/06623


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 28 JANVIER 2011



(n°38, 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06623





Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 19ème chambre - RG n°2007058113







APPELANTE



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S.A.R.L. EL CONFORT, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par la SCP G. VERDUN - J. SEVENO, avoué à la Cour

assistée de Me DELGENES, avo...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 28 JANVIER 2011

(n°38, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06623

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 19ème chambre - RG n°2007058113

APPELANTE

S.A.R.L. EL CONFORT, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP G. VERDUN - J. SEVENO, avoué à la Cour

assistée de Me DELGENES, avocat

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoué à la Cour

assistée de Me Justin BEREST plaidant pour la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 098

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport

Mme Pascale BEAUDONNET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le 12 janvier 2006, la société BNP Paribas Lease Group (BNP), bailleur, a conclu un contrat de location n° 0207034 avec la société El Confort (Confort) portant sur un routeur Prestige et un logiciel de sauvegarde pour une durée de 48 mois moyennant un loyer trimestriel de 1 500 euros HT, le matériel objet du contrat ayant été acquis par la société BNP auprès de la société France Cryptage au prix de 24 434,76 euros selon facture du 6 janvier 2006.

Confort s'est plainte en janvier 2006 auprès de France Cryptage de ce qu'elle était débitée pour le même service (3 ordinateurs et un logiciel de télésauvegarde) par la société BNP et par la société Grenke Location et de ce que l'échéancier ne correspondait pas au bon de commande.

France Cryptage a répondu le 6 février 2006 à Confort qu'elle avait souscrit avec elle plusieurs contrats, dont l'un à 310 euros HT par mois (ordinateurs de bureau), l'autre à 500 euros HT par mois (sauvegarde externalisée) et le dernier à 500 euros HT par mois (Firewall, Antivirus) et lui demandant d'honorer ses échéances auprès des organismes financiers.

Confort ayant cessé de régler les loyers, BNP l'a assignée en résiliation du contrat de location et paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation.

Confort, exposant avoir été victime d'une escroquerie de la part de la société France Cryptage a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée.

Par jugement du 12 février 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris, après avoir débouté la société El Confort de sa demande de sursis à statuer, a constaté la résiliation du contrat de location n° 0207034, condamné la société El Confort à payer à la société BNP Parisbas Lease Group les sommes de 30 737,04 euros outre intérêts à compter du 12 octobre 2006 et de 1000 euros au titre de l'article 700 CPC.

Vu les dernières écritures en date du 30 octobre 2009 de la société El Confort, appelante, qui prie la Cour d'infirmer le jugement et d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir.

Vu les dernières écritures, du 22 octobre 2010, par lesquelles la société BNP prie la Cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 12 janvier 2006, BNP a signé avec Confort un contrat de location portant sur un routeur Prestige et un logiciel de sauvegarde pour une durée de 48 mois moyennant un loyer trimestriel de 1 500 euros HT ;

Que ce matériel a été acquis selon facture du 6 janvier 2006 par la société BNP auprès de la société Cryptage France pour le louer à la société Confort qui a signé le 12 janvier 2006 avec la société Cryptage France un procès-verbal de livraison-réception desdits routeur et logiciel de sauvegarde, reconnaissant ainsi avoir réceptionné sans réserve cet équipement informatique et déclarant l'accepter tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du bailleur qui en devient de ce fait propriétaire, Confort, locataire, s'interdisant toute contestation ultérieure et assumant dès lors toutes les obligations et risques inhérents à sa détention et à son utilisation ;

Considérant que Confort justifie avoir déposé le 1er mars 2006 une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de Charleville Mezières en raison de l'escroquerie qui aurait commise par la société Cryptage France et son commercial M. [E] qui lui aurait, au moyen de manoeuvres frauduleuses, fait signer trois contrats au lieu d'un seul pour remplacer un contrat existant moins onéreux ; qu'il est justifié de la consignation ;

Considérant que Confort entend qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; qu'elle soutient que les contrats sont indivisibles car elle n'a conclu qu'avec un seul contractant un contrat de location et son mode de financement et que l'issue de la plainte pénale concernant le contrat principal la liant à Confort aura nécessairement une incidence sur le contrat de crédit bail conclu avec BNP ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale :

'L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.' ;

Considérant que la société Confort verse aux débats des contrats d'abonnement de télésauvegarde sécurisé qu'elle a signés le 24 novembre 2005 auprès de la société France Cryptage, prestataire de services ; que la société BNP n'est pas partie à ces contrats de prestation de service et qu'aucun élément ne montre que cette société ait été informée de l'existence desdits contrats ; que ceux-ci sont distincts du contrat de location financière conclu le 12 janvier 2006 entre les seules sociétés BNP et Confort, contrat qui a pour objet la location à la société Confort de matériels acquis par la société BNP le 6 janvier 2006 auprès de France Cryptage en tant que fournisseur ;

Considérant en outre, que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Confort est dirigée contre la société France Cryptage et son commercial pour une escroquerie consistant à lui avoir fait signer trois contrats dont deux résultant de manoeuvres destinées à lui soutirer des engagements non souhaités ;

Qu'aucun élément ne démontre que l'instruction de la procédure pénale soit susceptible d'éclairer les faits de la présente instance ou soit utile pour une bonne administration de la justice ;

Que le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Confort ;

Considérant que l'appelante ne conteste pas les autres dispositions du jugement qui seront donc confirmées ;

Considérant que l'équité conduit à allouer à la société BNP la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 CPC ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Y ajoutant :

Condamne la société El Confort à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties pour le surplus ;

Condamne la société El Confort aux dépens de première instance et d'appel ;

Admet la SCP Bernabé, Chardin, Cheviller, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/06623
Date de la décision : 28/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°09/06623 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-28;09.06623 ?
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