Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 28 JANVIER 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10415
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007073618
APPELANTE
SAS GEFI CAPITAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour
assistée de Me Alexia CORCONDILAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K110
INTIMÉE
SOCIÉTÉ OREXAD dont le nom commercial est OREFI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoué à la Cour
assistée de Me Marie DUVERNE HANACHOWICZ , avocat au barreau de Lyon, toque : T 667
PARTIES INTERVENANTES
SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE , DÉPARTEMENT LORRAINE - BPLC -
[Adresse 4] ,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Dominique OLIVIER , avoué à la Cour
assistée de Me Felicia LACOMBE , avocat au barreau de PARIS, C 2185
SOCIÉTÉ ING LEASE FRANCE SNC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me LOUIS Charles HUYGUE , avoué à la Cour
assistée de Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS, P 288
SOCIÉTÉ OSEO FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Dominique OLIVIER , avoué à la Cour
assistée de Me Felicia LACOMBE , avocat au barreau de PARIS, C 2185
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre
Madame Françoise CHANDELON, Conseillère
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Claude APELLE, président et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
****
La société Orexad, qui exerce sous l'enseigne 'Orefi-Trumel', a pour objet le commerce de gros de fournitures et équipements industriels.
Le 7 avril 2006, elle a vendu à une société Zalmeca un centre d'usinage d'un montant de 1.435.200 €. Souhaitant financer cet investissement par un crédit bail, la société Zalmeca a obtenu l'accord de la société Gefi Capital, qui exerce une activité de conseil en financement, le 31 août 2006.
Ce mandataire s'est rapproché de trois investisseurs qui ont accepté d'apporter leurs concours:
- la Banque Populaire Lorraine Champagne, Département Lorequip-Bail (BLPC), à hauteur de 51,01%,
- la société Oseo BDPME, devenue Oseo Financement, à hauteur de 24,12%,
- la société Ing Lease France, à hauteur de 24,87%.
Le montage financier du dossier a ensuite été le suivant:
Les 26 juillet 2006, pour la société Zalmeca, locataire, et 7 novembre 2006, pour la société Gefi Capital, bailleresse, a été signé un contrat de location du matériel litigieux.
Le 7 novembre 2006, la société Gefi Capital a cédé le contrat et le matériel, avec l'accord de la société Zalmeca, à la société BLPC, dite 'chef de file', comme représentante de l'indivision, cession réglementée par contrat du 20 juin 2007.
Le matériel, objet d'une facture datée du 28 septembre 2006, a été réceptionné sans réserve par la société locataire le 6 novembre 2006.
Le procès verbal a été adressé, par les soins de la société Gefi Capital, à la société Orexad, pour signature, par télécopie du lendemain, accompagné d'une demande de facturation définitive. Le document produit porte la signature du fournisseur sous la date du 7 novembre 2006.
Par courrier recommandé du 22 mars 2007, la société Orexad a mis la société Gefi Capital en demeure de lui régler le montant de la facture majorée d'intérêts de retard, calculés au taux de la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de 7 points et fixés à 44.030,74 €.
La facture a été réglée par virement du 8 juin 2007, avec date de valeur au 31 mai précédent.
Après avoir renouvelé sa demande d'intérêts, arrêtés au 30 mai 2007, par courrier recommandé du 10 septembre 2007, la société Orexad a assigné la société Gefi Capital en paiement par exploit du 29 octobre 2007.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2008, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a:
- condamné la société Gefi Capital au paiement de la somme de 70.814,34 €
- condamné la société Gefi Capital au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 mai 2008, la société Gefi Capital a interjeté appel de cette décision.
Elle a assigné en intervention forcée les sociétés BLPC, ING Lease France et Oseo BDPME devenue société Oseo financement. par exploits des 30 septembre 2008.
Elle a formé parallèlement une tierce opposition, déclarée irrecevable par jugement définitif du 11 février 2010.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 9 septembre 2010, la société Gefi Capital demande à la Cour de:
- infirmer le jugement,
- condamner conjointement les sociétés BLPC, ING Lease France et Oseo à la relever et garantir de toute condamnation,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 8 juin 2010, la société Orexad demande à la Cour de:
- confirmer le jugement,
- condamner la société Gefi Capital à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 31-2 du Code de procédure civile,
- condamner la société Gefi Capital à lui verser la somme de 8.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 16 juin 2010, la société ING Lease France demande à la Cour de:
- à titre principal, déclarer irrecevable l'appel en garantie formé pour la première fois en cause d'appel par la société Gefi Capital,
- subsidiairement l'en débouter,
- condamner la société Gefi Capital à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 24 septembre 2010, les sociétés BLPC et Oseo Financement demandent à la Cour de:
- à titre principal, déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par la société Gefi Capital,
- subsidiairement le déclarer mal fondé,
- condamner la société Gefi Capital à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Sur les rapports entre les sociétés Gefi Capital et Orexad
Considérant que la société Gefi Capital soutient principalement que les conditions générales de vente dont se prévaut la société Orexad, sur lesquelles les premiers juges ont fondé leur décision, ne lui sont pas opposables;
Que ces conditions générales figureraient au recto de la facture émise le 28 septembre 2006 dont seul le verso lui a été communiqué par télécopie le 7 novembre 2006, le recto ne lui ayant été transmis qu'avec la mise en demeure du 23 mars 2007;
Considérant qu'elle rappelle que les conditions générales de vente doivent être portées à la connaissance de l'acquéreur au moment de la conclusion du contrat de façon apparente et lisible, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, observant encore que la mention afférente aux intérêts est en petits caractères et qu'elle ne pouvait connaître les pratiques commerciales de la société Orexad pour n'avoir pas eu de relation contractuelle antérieure avec elle;
Qu'elle estime ainsi ne devoir que les intérêts légaux de la créance entre la mise en demeure précitée et le jour du paiement, 31 mai 2007;
Considérant que la société Orexad précise que la société Gefi Capital a reçu l'original de la facture, qui lui a été adressée par courrier postal au recto duquel figuraient les conditions générales de vente;
Considérant qu'il sera rappelé en premier lieu que la société Gefi Capital n'a aucun lien de droit avec la société Orexad, cocontractante de la seule société Zalmeca;
Qu'en achetant le matériel à cette dernière, elle a nécessairement acquiescé aux conditions de vente souscrites par cette dernière qui ne les a jamais contestées;
Considérant qu'au surplus la société Orexad, dont la bonne foi ne peut être mise en cause, soutient avoir adressé la facture complète par courrier postal simple, comme l'usage commercial le commande, pour doubler l'envoi par télécopie;
Considérant qu'aux termes des conditions générales figurant au dos de cette facture, les marchandises sont payables au plus tard le 30ème jour suivant la date de leur réception et que des intérêts de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement au taux de refinancement de la BCE majoré de sept points;
Considérant que la société Gefi Capital ne contestant pas le montant sollicité en son quantum, il convient de confirmer le jugement entrepris;
Sur les rapports entre la société Gefi Capital et les organismes de financement
Considérant que l'exploit introductif d'instance délivré le 29 octobre 2007 désigne la défenderesse comme suit:
'La société GEFI CAPITAL, Société par action simplifiée, au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°397 526 369, dont le siège social est situé [Adresse 2]...';
Qu'à l'exception du montant du capital social, ces renseignements sont repris dans le jugement du 20 mars 2008;
Considérant qu'ayant constaté que le numéro correspondait à une société 'Gefic' susceptible d'être seule concernée par l'instance engagée, la société Gefi Capital a formé une tierce opposition, déclarée irrecevable par la juridiction consulaire;
Considérant que dans le cadre de cet appel, elle se prévaut encore de cette erreur d'identification pour conclure à la recevabilité de ses appels en garantie, contestées par les parties concernées sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile, en l'absence de toute évolution du litige imposant leur mise en cause;
Considérant que l'exploit introductif d'instance précise exactement:
- la dénomination sociale de la défenderesse,
- sa forme juridique,
- le montant de son capital social,
- son adresse,
- son lieu d'immatriculation;
Que seul le numéro d'identification est erroné qui appartient à une société Gefic;
Que cependant, aucune confusion n'est possible, s'agissant d'une société à responsabilité limitée, au capital de 612.160 €, domiciliée et inscrite au registre du commerce de Colmar;
Considérant au surplus que la précision du contenu de l'assignation ne laissait à la société Gefi Capital aucun doute sur sa qualité à se défendre à l'instance,
Considérant qu'il en résulte que sa condamnation en conséquence de demandes dont elle avait connaissance, l'assignation lui ayant été régulièrement délivrée dans les formes prévues par l'article 658 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile;
Que ne répond pas davantage à cette définition le fait de comparaître en cause d'appel après avoir fait défaut en première instance ni l'indication d'un élément d'identification erroné, en l'absence de méprise possible;
Considérant qu'il convient en conséquence de juger irrecevables les appels en garantie;
Considérant que la somme allouée à la société Orexad au titre des frais irrépétibles exposés en première instance doit être confirmée;
Considérant qu'il n'y a pas lieu par contre à application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; que les parties seront déboutées de ce chef de demande .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Déclare irrecevables les appels en garantie des sociétés BLPC, Ing Lease France et Oseo Financement formés pour la première fois en cause d'appel;
Condamne la société Gefi Capital à payer à la société Orexad une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Rejette toute autre demande;
Condamne la société Gefi Capital aux dépens avec distraction au profit des avoués concernés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT