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27/01/2011 | FRANCE | N°10/18125

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 27 janvier 2011, 10/18125


REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRET DU 27 Janvier 2011

(n° 2 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/18125



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Paris RG n° 09/00198





APPELANTE

SNC 'ED L'EPICIER', en réalité : Société ED S.A.S.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Christian FEDDAL, avocat au barreau

de PARIS, toque : D1624



INTIMES

MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRET DU 27 Janvier 2011

(n° 2 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/18125

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Paris RG n° 09/00198

APPELANTE

SNC 'ED L'EPICIER', en réalité : Société ED S.A.S.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Christian FEDDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1624

INTIMES

MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour, la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :

SERVICE DES MISSIONS DOMANIALES (EXPROPRIATION)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [H] [R] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Michèle SIGNORET, Président, spécialement désignée pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,

Monsieur Francois PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, Conseiller désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS

Madame [S] [T], Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Michèle SIGNORET, Président et par Madame Chaadia GUICHARD, Greffier.

Par arrêt définitif en date du 21 octobre 2010, la Cour d'appel de Paris a constaté la déchéance de l'appel interjeté par la société ED S.A.S. par acte du 8 mars 2010, du jugement du 11 janvier 2010 du Tribunal de Grande Instance de Paris,

La société ED S.A.S a interjeté un nouvel appel de la même décision formé par son conseil, le 7 septembre 2010 au greffe de la Cour ; son mémoire d'appel a été déposé le même jour, notifié à l'intimé le 7 octobre 2010 au commissaire du gouvernement également le 7 octobre 2010,

La partie appelante demande à la Cour de dire recevable et fondé son appel, au motif que la notification du jugement du 11 janvier 2010 n'a pas été faite contrairement aux dispositions des articles 675 et suivants du code de procédure civile,

La partie intimée, la Ville de Paris par mémoire en réponse adressé au greffe le 25 octobre 2010 demande à la Cour de constater que le jugement de première instance a été valablement notifié le 16 février 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception et de dire que l'appel du 7 septembre 2010 est donc tardif, compte tenu du délai d'un mois prévu à l'article R13-47 du Code de l'expropriation ;

Le commissaire du gouvernement par conclusions adressées le 10 novembre 2010 demande à la Cour de constater que la notification faite par lettre recommandée le 16 février 2010 par la Ville de Paris à la société ED SAS a fait courir le délai d'appel.

SUR QUOI,

Considérant tout d'abord, que le jugement n'ayant pas été notifié à la société ED SAS par voie de signification, le délai d'appel n'a pas couru ;

Considérant ensuite que la société ED SAS a exercé le 8 mars 2010 son droit d'appel à l'encontre du jugement du 11 janvier 2010 du juge de l'expropriation près du Tribunal de Grande Instance de Paris ; qu'elle n'est plus recevable à réitérer, le 7 septembre 2010, l'appel, ce droit étant épuisé ;

Considérant que les dépens de l'instance sont à la charge de la société ED SAS.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel formé le 7 septembre 2010,

Condamne la société ED SAS aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/18125
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°10/18125 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-27;10.18125 ?
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