Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 27 JANVIER 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12661
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/01705
APPELANT
Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (Madagascar)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour
assisté de Me Laurent TOINETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 22
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 6]
représenté par Madame TRAPERO, Substitut Général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et Madame le substitut général ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur PERIE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PERIE, Président
Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, Substitut Général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur PERIE, Président et par Madame PATE, Greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté par [W] [E], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] aux Comores, d'un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 mai 2010 qui a constaté son extranéité;
Vu les conclusions de l'appelant du 18 octobre 2010 qui prie la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est français sur le fondement de l'article 18 du code civil et, subsidiairement, d'ordonner une expertise biologique aux fins de vérifier sa filiation;
Vu les conclusions du ministère public du 12 novembre 2010 tendant à la confirmation du jugement;
SUR QUOI,
Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en va autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre;
Que les premiers juges par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ont retenu que le certificat de nationalité française délivré à [W] [E] par le tribunal d'instance de Saint Ouen le 31 janvier 2003 ne peut être considéré comme probant puisqu'il a été délivré au visa d'un acte de naissance comorien n°1774 du 17 août 1995 qui a été annulé par un jugement du 9 mars 2005 du tribunal de première instance de Moroni pour avoir été dressé avant l'expiration des délais d'appel du jugement supplétif en vertu duquel il avait été établi et qu'en conséquence la charge de la preuve de sa nationalité incombait à M. [E];
Considérant que [W] [E] dit qu'il est français pour être né d'une mère française, [O] [U] [V] [T] [M] (ou [I] celle-ci ayant été déclarée à la naissance sous ce nom qui est celui de sa mère, puis reconnue postérieurement par cette dernière et son père [P] [M]);
Qu'il produit essentiellement:
-deux copies d'un jugement supplétif d'acte de naissance n°482 rendu le 17 août 1995 par le tribunal de première instance de Moroni, l'une non légalisée établie à la requête de [E] [F] indiquant que [W] [E] est né le [Date naissance 1] 1983 de [E] [F] et de [O] [U] [V] [T], l'autre légalisée délivrée le 6 novembre 2009 mais ajoutant pour la mère le nom patronymique '[M]',
-un acte de naissance légalisé n°1151 dressé le 12 mai 2005 au visa du jugement supplétif portant qu'il est né de [O] [U] [V] [T] [M] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7],
-deux actes de reconnaissance non légalisés dressés par 'le greffier en chef près le tribunal de première instance de Moroni, y remplissant les fonctions de notaire', l'un portant reconnaissance par '[O] [U] [V] [T]'dressé le 13 mars 1997 sous le n°36, l'autre portant reconnaissance par [E] [F] dressé 14 jours plus tard soit le 27 mars 1997 mais portant cependant le n°33,
-un acte de reconnaissance par '[O] [U] [V] [T]' légalisé dressé par le même greffier mais daté du 27 mars 1997 et portant toujours le n°36;
Que le ministère public oppose principalement en premier lieu, que l'acte de naissance ayant été dressé après la majorité de l'appelant ne peut avoir effet sur sa nationalité en vertu de l'article 20-1 du code civil, en deuxième lieu, que la circonstance que le nom de la mère figure dans l'acte de naissance n'a pareillement pas d'effet sur la nationalité de l'intéressé en application de l'article 91 de la loi 2006-911 du 24 juillet 2006, en troisième lieu, que sur la copie légalisée du jugement supplétif comme sur l'acte de naissance légalisé a été irrégulièrement rajouté le nom [M], enfin que l'acte de reconnaissance par la mère établi à deux dates différentes (13 mars et 27 mars) porte toutefois le même numéro 36 alors que l'acte de reconnaissance par le père daté du 27 mars, donc intervenu postérieurement ou le même jour, porte le n°33, ce qui est incohérent;
Considérant que force est de constater que, manifestement, sur le jugement supplétif et l'acte de naissance légalisés a été irrégulièrement rajouté le nom [M] pour la mère qui jusqu'alors n'avait été identifiée, même dans l'acte de reconnaissance, que comme '[O] [U] [V] [T]'; qu'en conséquence, l'identité de la mère française revendiquée par l'appelant n'étant pas régulièrement établie et celui-ci ne prétendant à la nationalité française à aucun autre titre que la filiation, le jugement qui a constaté son extranéité mérite confirmation, étant observé que l'expertise biologique subsidiairement réclamée est inutile puisque la filiation qui pourrait en résulter serait postérieure à la majorité de l'appelant et dès lors sans effet sur sa nationalité en application de l'article 20-1 du code civil;
PAR CES MOTIFS:
CONFIRME le jugement;
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil;
REJETTE toute autre demande;
CONDAMNE [W] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT