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27/01/2011 | FRANCE | N°10/04000

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 27 janvier 2011, 10/04000


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 27 Janvier 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04000



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris - section encadrement - RG n° 08/14277





DEMANDERESSE AU CONTREDIT

BRITISH BROADCASTING CORPORATION

[Adresse 3]

[Localité 4] (ROYAUME UNI)

représentée p

ar Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : J097





DEFENDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Bapt...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 27 Janvier 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04000

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris - section encadrement - RG n° 08/14277

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

BRITISH BROADCASTING CORPORATION

[Adresse 3]

[Localité 4] (ROYAUME UNI)

représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : J097

DEFENDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Baptiste NGANDOMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0769

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Président

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

********

Statuant sur le contredit de compétence formé par la BRITISH BROADCASTING CORPORATION, ci-après dénommée la BBC, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 29 mars 2010, qui s'est déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à Monsieur [Z] [D] ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 9 décembre 2010, de la BBC qui demande à la Cour de :

-accueillir le contredit,

-infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent,

-dire que seules les lois d'Angleterre et du Pays de Galles ont vocation à trancher le litige et renvoyer Monsieur [Z] [D] à mieux se pourvoir devant les juridictions d'Angleterre et du Pays de Galles,

-condamner Monsieur [Z] [D] au paiement des sommes de'5.000 euros pour procédure abusive, au titre de l'article 1382 du code civil, et de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 9 décembre 2011, de Monsieur [Z] [D] qui demande à la Cour'de :

-dire nul le contredit,

-dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent,

-évoquer l'affaire au fond,

-dire la loi française applicable,

-condamner la BBC au paiement de diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle,

-ordonner à la BBC de remettre, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, les documents sociaux,

-condamner la BBC au paiement de'la somme de 3.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens';

Vu la note en délibéré de la BBC, reçue par la Cour le 16 décembre 2010, à laquelle étaient jointes les traductions assermentées demandées par la Cour lors de l'audience du 9 décembre 2010';

Vu la note en délibéré de Monsieur [Z] [D], reçue par la Cour le 14 janvier 2011 (télécopie), à laquelle étaient joints les cinq avis d'impôt sur le revenu pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, demandés par la Cour lors de l'audience du 9 décembre 2010, mais également divers documents, dont la production n'avait, par contre, pas été autorisée par la Cour';

Vu la note en délibéré de la BBC, reçue par la Cour le 17 janvier 2011, en réponse à la note en délibéré précitée du 14 janvier 2011'de Monsieur [Z] [D] ;

Vu la note en délibéré de Monsieur [Z] [D], reçue par la Cour (en original) le 18 janvier 2011 ;

Vu la note en délibéré de Monsieur [Z] [D], reçue par la Cour le 25 janvier 2011 (en original) ;

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Considérant que Monsieur [Z] [D], journaliste de nationalité française, a collaboré de 1984 à 2008, depuis [Localité 5], avec la BBC, personne morale de droit public anglais et plus, particulièrement, avec le service Arabic de la BBC World News, situé à Londres'; que, pendant cette période, son rôle a consisté à aborder l'actualité arabe internationale, en langue arabe, dans des émissions de la BBC, soit en direct, soit en différé, moyennant une rémunération pour chacune de ses prestations ;

Que la BBC a mis fin, verbalement, à cette collaboration au mois de juin 2008';

Que Monsieur [Z] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 1er décembre 2008, afin d'obtenir la condamnation de la BBC au paiement de diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle ;

Considérant que la BBC a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive des juridictions anglaises et plus précisément de la Civil Courts of England';

Que le conseil de prud'hommes, par jugement du 29 mars 2010, s'est déclaré compétent';

Que la BBC a formé un contredit de compétence';

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur les notes en délibéré et le rejet de pièces

Considérant que Monsieur [Z] [D] n'a été autorisé par la Cour, lors de l'audience du 9 décembre 2010, qu'à communiquer ses cinq avis d'impôt sur le revenu, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009';

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter des débats tous les autres documents envoyés par celui-ci pendant le délibéré, sans autorisation de la Cour';

Considérant que la BBC demande que soient écartées des débats la pièce n°29, dans sa version comportant une centaine de pages, produite à l'audience devant la Cour par Monsieur [Z] [D] et de ne tenir compte que de la pièce n°29, dans sa version comportant trois pages, qui figure dans le classeur de plaidoirie de la BBC, au motif que seule la version de trois pages lui a été communiquée par l'autre partie';

Que les documents envoyés par Monsieur [Z] [D] justifient de l'envoi par télécopie de l'intégralité de la pièce n°29, le 24 mars 2010 ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats la pièce n°29, dans sa version comportant une centaine de pages ;

Considérant que Monsieur [Z] [D] demande que soient écartées des débats les pièces n° 6, 7, 12, 14 et 15 produites par la BBC, au motif qu'elles ne sont pas traduites par un traducteur juré';

Que, suite à l'autorisation donnée par la Cour à la BBC de produire pendant le délibéré, dans un délai de 15 jours suivant l'audience du 9 décembre 2010, la BBC a fait parvenir au greffe social de la Cour d'appel de Paris, le 13 décembre 2010, les traductions des pièces n° 7, 14 et 15 réalisées par Monsieur [R] traducteur en langue anglaise, expert près la Cour d'appel d'Amiens';

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter des débats les seules pièces n° 6 et 12 produites par la BBC non traduites de manière conforme';

Sur la nullité du contredit

Considérant que Monsieur [Z] [D] soutient que le contredit est nul, au motif qu'il ne comporte pas certaines mentions obligatoires, à savoir la forme juridique, la dénomination, le siège social et l'organe de représentation';

Considérant que, quelles que soient les irrégularités alléguées, seules affectent la validité d'un acte de procédure, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile,'soit les vices de forme faisant grief conformément aux dispositions de l'article 114 du même code'; que ce dernier article précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public';

Que, par ailleurs, l'article 82 du code de procédure civile prévoit que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé'et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci';

Considérant que les motifs allégués, en l'espèce, ne constituent pas l'une des irrégularités de fond énumérées par l'article 117 précité';

Considérant que le contredit formé par la BBC fait état de moyens de nature à justifier l'incompétence alléguée de la juridiction prud'homale'et, qu'ainsi, il est motivé'; que, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il a été remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris moins de quinze jours après le prononcé du jugement'; qu'en conséquence, ce contredit respecte l'intégralité des conditions fixées par l'article 82 précité';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [D] de sa demande et de déclarer le contredit recevable';

Sur la compétence

Considérant que la BBC expose que les parties étaient liées, non par un contrat de travail, mais par un contrat d'entreprise relevant de la compétence des tribunaux anglais'; qu'elle soutient, en effet, que Monsieur [Z] [D], qui était correspondant de presse, ne peut bénéficier de la présomption de salariat instituée par l'article L.7112-1 du code du travail, faute d'avoir perçu des rémunérations fixes';

Qu'elle invoque, par ailleurs, l'article 5 du règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, selon lequel le demandeur a le choix entre les juridictions du pays du domicile du défendeur ou les juridictions du pays où l'obligation qui sert de base à l'action a été ou doit être exécutée, en précisant que si Monsieur [Z] [D] a accompli ses prestations de travail en France, il n'a fourni ses services'qu'en Angleterre, au service BBC ARABIC, situé à Londres ;

Qu'elle en conclut que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige';

Considérant que Monsieur [Z] [D] répond qu'il n'a jamais accepté de manière explicite de clause d'attribution de compétence';

Qu'il soutient qu'il a travaillé en tant que journaliste professionnel et qu'il peut de prévaloir de la présomption de salariat instituée par l'article L.7112-1 du code du travail';

Qu'il invoque, par ailleurs, les articles 18 à 21 du règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, selon lesquels en matière de contrats de travail, lorsque l'employeur a son siège social sur le territoire d'un Etat membre, le salarié peut attraire son employeur devant le tribunal du lieu où il accomplit habituellement son travail, en précisant qu'il a toujours travaillé à Paris, où il réalisait ses reportages et ses interviews et où il rédigeait les articles qu'il transmettait à Londres';

Qu'il en conclut que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige';

Considérant que l'article L.7112-1 du code du travail'prévoit que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail'et que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée à la convention entre les parties';

Que l'article L.7111-3 du même code définit comme journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprise de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources'; que ce même article précise que le correspondant de presse, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il remplit ces conditions et s'il perçoit des rémunérations fixes';

Considérant, en l'espèce, que les éléments produits font apparaître :

-que les relations entre les parties se sont déroulées sur une période de 24 ans, de 1984 à 2008, au cours de laquelle Monsieur [Z] [D] a fourni, depuis [Localité 5] lieu où il était domicilié, des prestations à l'un des services de la BBC situé à Londres, soit sur commande de ce service, soit sur proposition de sa part';

-que Monsieur [Z] [D] ne recevait pas de rémunération fixe, mais était rémunéré à la pige en livres sterling, pour chacune de ses prestations'en tant que «'collaborateur'», sur la base «'d'honoraires'» variant, selon la durée des reportages de 29 livres pour moins de 5 minutes à 35 livres de 5 à 8 minutes, selon la durée des interviews de 50 livres pour moins de 5 minutes à 55 livres pour 5 à 8 minutes et selon la durée des discussions de 50 livres pour moins d'une demi-heure à 100 livres pour une durée supérieure (200 livres pour les spéciales élections) ;

-que les rémunérations de Monsieur [Z] [D] subissaient des variations mensuelles importantes, selon la nature et le nombre de ses interventions';

-que pour des périodes de plusieurs mois, Monsieur [Z] [D] ne justifie d'aucune perception d'honoraires ;

-que Monsieur [Z] [D] n'a déclaré à l'administration fiscale française aucun revenu professionnel pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ;

-que la carte de presse étrangère délivrée par le Ministère des Affaires Etrangères à Monsieur [Z] [D] mentionne sa qualité de «'correspondant'BBC WORLD SERVICE»';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les documents produits par Monsieur [Z] [D] sont insuffisants pour démonter que l'activité qu'il déployait pour la BBC était, comme il l'affirme dans ses conclusions, son «'activité unique'» de laquelle il tirait «'la totalité de ses revenus'»'ou, comme l'affirme la BBC, une activité accessoire dont il ne tirait pas l'essentiel de ses revenus et pour laquelle il ne percevait pas de rémunération fixe, alors que la charge de cette preuve lui incombait;

Que, par ailleurs, les éléments versés aux débats font apparaître que les rémunérations versées n'ont jamais présenté un quelconque caractère de fixité pendant les 24 ans de relations contractuelles ;

Qu'ainsi, Monsieur [Z] [D], qui était correspondant de presse, ne remplit pas les conditions cumulatives requises par l'article L.7111-3 précité, à savoir l'exercice de la profession de journaliste professionnel à titre d'activité principale, régulière et rétribuée, dans une ou plusieurs entreprise de presse et la perception du principal des ressources sous forme de rémunérations fixes'; qu'il ne peut, dés lors, revendiquer le statut de journaliste professionnel'et la présomption de salariat qui en découle ;

Considérant, qu'en l'absence de présomption de salariat, il appartient à Monsieur [Z] [D] qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination qui se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné';

Que Monsieur [Z] [D] n'apporte aux débats, à l'appui de son argumentation,'aucun élément justifiant qu'il recevait des ordres ou des directives en ce qui concerne les tâches à accomplir, son emploi du temps, ses horaires de travail et ses périodes de congés et démontrant un quelconque lien de subordination vis-à-vis de la BBC';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [Z] [D] n'était pas lié à la BBC par un contrat de travail'; que le conseil de prud'hommes est incompétent pour connaître du litige qui oppose les parties';

Qu'il y a lieu d'accueillir le contredit de compétence et de renvoyer Monsieur [Z] [D] à mieux se pourvoir';

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Considérant que la BBC demande la condamnation de Monsieur [Z] [D] à la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, au titre de l'article 1382 du code civil';

Considérant que la BBC ne démontre ne démontre aucun abus de droit de la part de Monsieur [Z] [D]';

Qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit

Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [D], qui succombe en ses prétentions, au paiement à la BBC de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Qu'il y a également lieu de condamner Monsieur [Z] [D] au paiement des frais de contredit ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare le contredit recevable,

Retient dans les débats':

-la pièce n°29 produite par Monsieur [Z] [D], dans sa version comportant une centaine de pages,

-les cinq avis d'impôt sur le revenu pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, communiqués par Monsieur [Z] [D] pendant le délibéré avec l'autorisation de la Cour,

Ecarte des débats':

-les pièces n° 6 et 12 produites par la BRITISH BROADCASTING CORPORATION non traduites de manière conforme,'

-tous les autres documents communiqués par Monsieur [Z] [D] pendant le délibéré, sans autorisation de la Cour,

Dit le conseil de prud'hommes incompétent,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir pour qu'il soit statué sur le fond du litige,

Condamne Monsieur [Z] [D] au paiement à la BRITISH BROADCASTING CORPORATION de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Z] [D] au paiement des frais de contredit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/04000
Date de la décision : 27/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°10/04000 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-27;10.04000 ?
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